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Tribunal judiciaire de Vienne, 7 mai 2026, 26/00059

Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des immeubles • Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble • assurance • rapport

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Résumé

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Parties demanderesses
Partie défenderesse

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Texte intégral

MINUTE N° : 26/ ORDONNANCE DU : 07 Mai 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00059 - N° Portalis DBYI-W-B7K-DTAQ NATURE AFFAIRE : 62B/ Sans procédure particulière AFFAIRE : Compagnie d'assurance MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE, [G] [B] C/ S.A. ENEDIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET DESTINATAIRES : la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET la SELARL IDEOJ AVOCATS Régie Expert Délivrées le : DEMANDEURS Compagnie d'assurance MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF), prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de 775 709 702 sous le numéro NIORT, dont le siège social est sis 200 Avenue Salvador Allende - 79038 NIORT représentée par Maître Houria BOUSEKSOU de la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU M. [G] [B] né le 31 Octobre 1946 à GRENOBLE (38000), demeurant 212, Chemin des Passières - 38260 LA COTE SAINT ANDRÉ représenté par Maître Houria BOUSEKSOU de la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU DEFENDERESSE S.A. ENEDIS, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 444 608 442, dont le siège social est sis 4, Place de la Pyramide - 92800 PUTEAUX représentée par Maître Sophie DELON de la SELARL IDEOJ AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE, avocat postulant et Maître Amandine DELIMATA de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant Débats tenus à l'audience du 30 Avril 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 07 Mai 2026 Ordonnance rendue le 07 Mai 2026, par mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [G] [B] et Madame [Z] [B] sont propriétaires d'une maison d'habitation, sise 212 Chemin des Passières à La Côte-Saint-André (38260). Leur propriété est assurée auprès de la compagnie MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF). Le 15 novembre 2024, un incendie s'est déclaré et a ravagé la propriété des époux [B]. Leur assureur a missionné le cabinet POLYEXPERT aux fins d'établir une expertise pour rechercher les causes de l'incendie. Suite aux réunions d'expertise des 18 et 19 novembre 2024, un rapport de reconnaissance a été établi le 20 novembre 2024, aux termes duquel l'expert amiable a avancé l'hypothèse d'un incendie électrique. De nouvelles réunions d'expertise ont ensuite été organisées au contradictoire de la société ENEDIS, les 10 janvier et 8 juillet 2025. Aucun protocole d'arbitrage technique n'a abouti entre les parties. Le rapport définitif, dressé le 11 décembre 2025 par le cabinet POLYEXPERT, a conclu que le point de départ de l'incendie est localisé au droit du CCPI, ouvrage sous la concession de la société ENEDIS. Suivant quittance subrogatoire du 4 mars 2026, la compagnie MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF) a versé la somme de 27 059 euros à Monsieur [G] [B]. C'est dans ce contexte que Monsieur [G] [B] et la compagnie MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF) ont fait assigner, par acte de commissaire de justice du 19 mars 2026, la société ENEDIS devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne en référés aux fins de voir, au visa des articles 143 et 145 du Code de procédure civile : - ordonner une mesure d'expertise judiciaire, - la condamner au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - réserver les dépens. Appelée à l'audience du 23 avril 2026, l'affaire a été renvoyée, à la demande des parties, à l'audience du 30 avril 2026. A l'audience, Monsieur [G] [B] et la compagnie MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF) ont, par l'intermédiaire de leur conseil, maintenu les prétentions de leur acte introductif d'instance et les moyens qui y sont contenus. Ils font valoir, pour l'essentiel, l'inertie de la société ENEDIS à permettre l'issue des opérations d'expertise et à les indemniser. Ils relèvent l'importance que des investigations soient menées pour déterminer l'origine du sinistre. Ils estiment avoir un intérêt légitime à solliciter l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire. Par conclusions déposées à l'audience, la société ENEDIS demande au juge des référés de : - lui donner acte qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'instruction sous les protestations et réserves d'usage quant à sa responsabilité, - confier à un expert électricien la mission énoncée au dispositif des conclusions, - débouter Monsieur [G] [B] et la compagnie MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF) de leur demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner la compagnie MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF) aux dépens. Elle considère n'avoir commis aucune manœuvre dilatoire quant à la désignation du laboratoire d'analyse. Conformément à l'article 446-1 du Code de procédure civile, pour un plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation et aux écritures déposées à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION - Sur la demande d'expertise : Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, "s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé". L'application de ce texte n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé de demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être engagé, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminé n'apparaît pas manifestement vouée à l'échec. Au cas présent, il résulte des pièces versées au dossier, notamment du premier rapport d'expertise du 20 novembre 2024 et du rapport définitif du 11 décembre 2025, et de l'absence de consensus entre les parties sur les causes et circonstances de l'incendie, que la demande d'expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d'instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l'origine des désordres constatés. Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l'expertise sollicitée. La mission de l'expert sera celle précisée au dispositif de la présente décision. Le coût de l'expertise sera avancé par Monsieur [G] [B] et la compagnie MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF), demandeurs à cette mesure ordonnée dans leur intérêt. Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves de la société ENEDIS par leur mention dans le corps de la présente décision, sans qu'il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire. - Sur les autres demandes : Selon l'article 491 du Code de procédure civile, le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. L'article 696 de ce même code prévoit que "la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie". Au cas présent, il n'y a pas lieu de réserver les dépens. En effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge. A la lumière de ce qui précède, et la demande étant fondée sur l'article 145 précité, la partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. L'article 700 du Code de procédure civile dispose que "le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %". Compte tenu du sens de la présente ordonnance, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions susvisées.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, ORDONNONS une mesure d'expertise, COMMETTONS pour y procéder : Monsieur [I] [X] 3 allée du Chevreuil 73100 Aix-les-Bains Tél. fixe : 0479351271 Tél. portable : 0609091499 Courriel : [email protected] en qualité d'expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Chambéry, DONNONS à l'expert la mission suivante : 1. Se rendre sur les lieux de l'incendie survenu le 15 novembre 2024, 212 Chemin des Passières à La Côte-Saint-André (38260), et ce en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués ; les entendre ainsi que tout sachant au besoin et se faire communiquer tous documents, 2. Dresser un état des lieux, 3. Examiner les ouvrages, les décrire, 4. Si besoin, effectuer tout prélèvements et analyses nécessaires, 5. Examiner les dommages et dégâts résultant de l'incendie, 6. Décrire ces dommages, en indiquer la nature et l'importance, 7. Procéder aux constatations permettant de fixer l'heure approximative et le point d'initiation de l'incendie, les conditions et la chronologie détaillée des éventuelles détections et actes de secours, la chronologie et les conditions dans lesquelles l'incendie s'est propagé ; rechercher les éléments permettant de déterminer l'origine, les causes et l'étendue de l'incendie, et fournir tous renseignements de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues, et dans quelles proportions, 8. Décrire le mécanisme technique ayant conduit au départ de feu, 9. Dire si l'installation était conforme aux normes en vigueur au jour du sinistre, 10. Préciser les normes applicables et les éventuels manquements, 11. Déterminer si des analyses en laboratoire sont nécessaires et dans l'affirmative autoriser, si besoin, le démontage et l'analyse destructive des composants électriques litigieux, 12. Préciser si des investigations ont été entravées ou retardées et en tirer toutes conséquences techniques, 13. Dire si le sinistre est imputable totalement ou partiellement au CCPI, à un défaut relevant de la concession de la société ENEDIS, à un défaut d'installation intérieure ou à toute autre cause, 14. Déterminer les parts de responsabilité technique et indiquer si le sinistre était prévisible et évitable, 15. Définir en cas de pluralité des causes, la part imputable à chacune, 16. Fournir tous éléments de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d'évaluer les préjudices de toute nature subis, à savoir les préjudices directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ou de démolition, 17. Donner son avis sur le point de savoir si le bien immobilier est réparable, dans quels délais, à quelles conditions et à quel coût, 18. Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde ou de démolition nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible, 19. Autoriser les parties à lancer les travaux de réparation ou de démolition dès que l'exécution de la mission le permettra, 20. Faire toutes observations utiles au règlement du litige, DISONS que l'expert pourra prendre l'initiative de recueillir les déclarations de toutes personnes informées, En cas d'urgence caractérisée par l'expert, AUTORISONS les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés les travaux indispensables par telle entreprise de leur choix, sous le contrôle de l'expert, DISONS que l'expert désigné pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties, DISONS que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile, DISONS que l'expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de neuf mois suivant la notification de l'avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause, FIXONS l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de dix mille euros (10 000 euros) qui sera consignée par Monsieur [G] [B] et la compagnie MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF) avant le 18 juin 2026, DISONS qu'à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, DISONS que lors de la première réunion l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, DISONS qu'à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire, DISONS que l'expert tiendra le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente, DISONS qu'il sera pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile, DISONS que l'expert déposera son rapport dans l'hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation, RAPPELONS que les délais fixés à l'expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu'à défaut il pourra être fait application de l'article 235, alinéa 2, du Code de procédure civile, DISONS qu'à l'issue de ses opérations l'expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et de débours, en même temps qu'il adressera au magistrat taxateur, DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe, DISONS qu'à défaut d'observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet, LAISSONS en l'état du présent référé les dépens à la charge de Monsieur [G] [B] et la compagnie MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF), DISONS n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, REJETONS le surplus des demandes, RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 7 mai 2026, La Greffière La Présidente

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