Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, 18 août 2026, 26/00105
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
- Numéro de pourvoi :26/00105
- Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Thonon-les-bains, 18 août 2026, n° 26/00105
- Identifiant Judilibre :6a8f3975195da062e0fe5528
- Président : François BOURIAUD
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Partie demanderesse
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES "LES HABERES 2"
défendu(e) par BOUVIER Sébastien du Cabinet RTA AVOCATS
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Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE DU 18 AOUT 2026
N° RG 26/00105 - N° Portalis DB2S-W-B7K-FJTY
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 12 Mai 2026
Prononcé : le 18 Août 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES "LES HABERES 2", dont le siège est à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice, la société Agence Immobilière des Vallées dont le siège est à [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2],
représentée par Maître Sébastien BOUVIER de la SELAS RTA AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDERESSES
E.U.R.L. ESR [G] (enseigne [J] [G]), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Lilian MARTIN GHERARDI de la SELARL EPSILON, avocat au barreau d'ANNECY,
S.A.S. SELVA TECHNOLOGIES, venant aux droits et obligations de la société
[J] [G], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
S.A.R.L. CABINET FRICK, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant, Maître Virginie CULLAZ de la SELARL FRANCIZOS-CULLAZ-ROUGE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE Es qualité d'assureur de la société ESR [G], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Julien FAVRE de la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO FAVRE, avocat au barreau d'ANNECY,
EXPOSE DU LITIGE :
Par actes d'huissier en date des 26 et 27 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « les Habères 2 », situé [Adresse 7] à Habère-Poche, a fait assigner l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ESR [G], la société par actions simplifiée SELVA TECHNOLOGIES venant aux droits de la société [J] [G] et la société à responsabilité limitée CABINET FRICK devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin qu'une mesure d'expertise soit ordonnée.
La société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, assureur de responsabilité de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ESR [G], est intervenue volontairement à l'instance.
A l'audience du 12 mai 2026, le syndicat des copropriétaires a réitéré ses prétentions, faisant valoir qu'il avait confié au cours de l'année 2023, sous la maîtrise d'œuvre de la société à responsabilité limitée CABINET FRICK, des travaux de rénovation des toitures des bâtiments à la société [J] [G], laquelle les avait sous-traités à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ESR [G], que les travaux avaient été réceptionnés le 13 octobre 2023, que des désordres avaient par la suite été constatés, qu'il était en droit de solliciter, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire.
Dans ses conclusions déposées à l'audience, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ESR [G] a demandé au juge de rejeter la demande d'expertise formée à son encontre, à défaut de lui donner acte de ses protestations et réserves d'usage et de modifier la mission d'expertise suggérée par le demandeur.
Dans leurs conclusions respectives déposées à l'audience, la société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, assureur de responsabilité de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ESR [G], et la société à responsabilité limitée CABINET FRICK ont indiqué ne pas s'opposer à l'expertise sollicitée, sous les protestations et réserves d'usage.
La société par actions simplifiée SELVA TECHNOLOGIES, citée à personne, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
: Vu l'article 145 du code de procédure civile ; Il ne peut y avoir de motif légitime à ordonner avant tout procès une mesure d'instruction que s'il existe un différend entre les parties susceptible de donner lieu à l'introduction d'une procédure judiciaire et que si la mesure d'instruction sollicitée apparaît utile pour recueillir ou établir la preuve des éléments de fait qui seront nécessaires pour permettre à la juridiction saisie de cette procédure de statuer. Il ne peut en conséquence y avoir de motif légitime à ordonner une mesure d'instruction avant tout procès si l'action que pourra intenter le demandeur devant le juge du fond est manifestement vouée à l'échec, si bien que ce juge pourra rejeter les demandes dont il est saisi ou les déclarer irrecevables sans avoir aucunement besoin du rapport d'expertise. Il ne saurait en revanche être exigé du demandeur qu'il démontre, devant le juge des référés, l'ensemble des éléments de fait nécessaires au succès de l'action qu'il pourra intenter devant le juge du fond alors que l'expertise sollicitée a justement pour objet de permettre de recueillir ou d'établir la preuve de ces faits. En l'espèce, il ressort du rapport établi par monsieur [H] [P] que les travaux de rénovation de la toiture des bâtiments de la copropriété sont susceptibles d'être affectés d'un certain nombre de non-façons et malfaçons. Ce rapport, même non contradictoire, est suffisant, au stade du référé-expertise, pour rendre vraisemblable l'existence de ces désordres. Or, si l'existence de ces désordres était avérée, le syndicat des copropriétaires, maître de l'ouvrage, aurait la possibilité d'exercer une action en responsabilité contre les différents constructeurs intervenus à l'opération de construction auxquels ces désordres pourraient être imputés et aucun élément ne permet d'affirmer en l'état que cette action serait manifestement vouée à l'échec. Une expertise est en outre indispensable pour recueillir la preuve des éléments techniques nécessaires à la solution de cette action. Le syndicat des copropriétaires justifie donc d'un motif élégitime pour solliciter une telle mesure d'instruction à l'encontre des constructeurs intervenus lors de l'opération de rénovation et de leurs assureurs de responsabilité. Aucune des pièces versées au dossier ne permet d'établir que la société [J] [G] serait intervenue à l'opération de construction. Le syndicat des copropriétaires communique ainsi les deux premières pages du cahier des clauses techniques particulières du lot n° 1 non signées par l'attributaire de ce lot et un devis et une facture émis par l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ESR [G], laquelle semble exercer sous l'enseigne [J] [G]. Les pièces produites par l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ESR [G] confirme que cette société a bien directement conclu avec le maître de l'ouvrage le marché de travaux correspondant au lot n°1. Il conviendra donc d'ordonner l'expertise sollicitée, aux frais avancés par le demandeur et au contradictoire de la société à responsabilité limitée CABINET FRICK, de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ESR [G] et de la société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, mais de rejeter la demande d'expertise formée à l'encontre de la société par actions simplifiée SELVA TECHNOLOGIES venant aux droits de la société [J] [G]. Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance.PAR CES MOTIFS
: Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Rejetons la demande d'expertise formée à l'encontre de la société par actions simplifiée SELVA TECHNOLOGIES venant aux droits de la société [J] [G] ; Ordonnons une expertise au contradictoire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [Adresse 8] » situé [Adresse 7] à Habère-Poche, de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ESR [G], de la société à responsabilité limitée CABINET FRICK et de la société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, assureur de responsabilité de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ESR [G], et commettons pour y procéder : M. [A] [L], expert près la cour d'appel de Chambéry, demeurant SAS D'ARCHITECTURE - [Adresse 9], lequel aura pour mission : -de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source ; -d'entendre tout sachant utile et de demander, s'il y a lieu, l'avis de tout spécialiste de son choix ; -de se rendre sur les lieux, copropriété [Adresse 10] sur la commune d'[Localité 4], en présence des parties, dûment convoquées, conformément aux dispositions de l'article 160 du code de procédure civile ; -de décrire les non-façons, malfaçons et non-conformités contractuelles dénoncés dans l'assignation et les pièces jointes (rapport de monsieur [H] [P]) ; - pour chacun des désordres, de déterminer la date de son apparition ; de dire si le cas échéant, il a fait l'objet de réserves lors des opérations de réception ; de dire s'il a fait l'objet de travaux de reprise ; de dire si ces travaux sont satisfactoires ; -s'agissant des désordres consistant en des non-façons ou non-conformités purement contractuelles, de dire si les prestations effectivement réalisées correspondent à celles prévues par le marché de travaux et ayant donné lieu à facturation ; dans l'hypothèse d'une absence de correspondance, de décrire et chiffrer les travaux de mise en conformité ou d'achèvement nécessaires ou la moins-value résultant de l'absence de réalisation de la prestation initialement prévue ; -s'agissant des désordres entraînant des dommages à l'ouvrage, de donner son avis sur leur origine, en précisant s'ils proviennent de l'existence d'erreurs de conception ou d'exécution, d'un défaut d'achèvement, d'une non-conformité, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans leur mise en œuvre, d'un défaut d'entretien ou de toute autre cause ; -de dire si ces désordres sont de nature à affecter la solidité de l'ouvrage ou de ses éléments d'équipements indissociables ou à rendre ce dernier impropre à sa destination ou s'ils atteignent des éléments d'équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, de couverture ou des parties de la construction dissociables de ces ouvrages ; -de décrire les travaux de remise en état nécessaires ; d'évaluer leur coût et leur durée prévisible d'exécution ; -de rechercher et d'indiquer les éléments d'imputabilité des désordres et d'appréciation de toute responsabilité, et de fournir à la juridiction compétente tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices, en ce compris les préjudices de jouissance, pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l'impossibilité d'y procéder ; -de proposer un compte entre les parties ; -de faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ; Disons que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [Adresse 11] à Habère-Poche devra consigner à la régie d'avances et de recettes de ce tribunal la somme globale de 5 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d'avance sur la rémunération de l'expert, et ce avant le 10 novembre 2026 ; Rappelons qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu'il pourra commencer ses opérations dès qu'il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ; Disons que dès après la première réunion des parties, l'expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ; Disons que, sauf conciliation entre les parties, l'expert leur communiquera un pré-rapport de sa mission, qu'il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu'il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 10 août 2027 et qu'il en adressera une copie à chacune d'elles, conformément à l'article 173 du code de procédure civile ; Disons que l'expert pourra autoriser toute partie y ayant intérêt à effectuer, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux urgents de remise en état ou conservatoires qu'il préconisera, compatibles avec la mesure d'expertise, et dans la conception et l'exécution desquels il ne pourra s'immiscer ; Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l'exécution ; Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance ; Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] par mise à disposition au greffe le 18 août 2026 ; En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT En conséquence, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et ordonne A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution. Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main. A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis, En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier. Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné. Le Directeur de Greffe.Commentaires sur cette affaire
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