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Tribunal judiciaire de Bonneville, 27 avril 2026, 26/00225

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 27 AVRIL 2026 DOSSIER : N° RG 26/00225 - N° Portalis DB2R-W-B7K-D6AW AFFAIRE : S.A. d'HLM HALPADES / [I] [E] MINUTE N° : 26/00196 DEMANDERESSE S.A. d'HLM HALPADES dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Madame [Z] [O] [R], munie d'un mandat écrit DEFENDERESSE Madame [I] [E] née le 06 Septembre 1972 à [Localité 1] (LAOS) demeurant [Adresse 2] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du prononcé du jugement Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection Greffière : Sabine GAYDON DEBATS : A l'audience publique du 11 Mars 2026 JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 27 avril 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière Copie exécutoire délivrée le à la S.A. d'HLM HALPADES. Expédition délivrée le même jour à la défenderesse + préfecture. Le greffier EXPOSE DU LITIGE En vertu d'un contrat de bail du 4 mars 2020, la S.A. d'HLM HALPADES a donné en location à Madame [I] [E] un logement situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 466,26 €, charges en sus. Par acte en date du 22 septembre 2025, la S.A. d'HLM HALPADES a délivré à sa locataire un commandement de payer. Après avoir saisi la CCAPEX de la situation d'impayés, la S.A. d'HLM HALPADES a, par acte en date du 13 janvier 2026 notifié au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, fait assigner Madame [I] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin de voir : - constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement, et subsidiairement prononcer la résiliation du bail, - ordonner la libération des lieux par la défenderesse et, à défaut, son expulsion, au besoin avec l'assistance de la force publique, - condamner la défenderesse au paiement de la somme de 3499,66 € pour l'arriéré locatif arrêté au 16 décembre 2025 (échéance de novembre 2025 incluse), - condamner la défenderesse au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, majoré ou minoré en fonction de la législation relative aux HLM, à compter de la résiliation et jusqu'à la libération effective des lieux, - condamner la défenderesse aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, ainsi qu'au paiement de la somme de 80 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience, la demanderesse actualise sa demande en paiement, au regard de l'indemnité d'occupation courue depuis l'assignation, à la somme de 4597,86 €. Elle maintient ses demandes et précise que le dernier paiement remonte au 15 janvier 2026. Assignée à étude, Madame [I] [E] n'a pas comparu. Le pôle médico-social de [Localité 2] indique ne pas être en mesure d'adresser le diagnostic social et financier, Madame [I] [E] ne s'étant pas présentée au rendez-vous fixé le 12 février 2026.

MOTIFS

- Sur la résiliation du bail Attendu que conformément à l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi du 27 juillet 2023, en vigueur au jour de la conclusion du bail et de la délivrance du commandement, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d'un commandement de payer resté infructueux ; Qu'en l'espèce, le bail contient une clause résolutoire laquelle a été visée par le commandement de payer délivré le 22 septembre 2025 ; Qu'il ressort du décompte produit que les causes du commandement n'ont pas été acquittées dans le délai de deux mois ; Qu'il convient en conséquence de constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de location à la date du 22 novembre 2025 ; Qu'ainsi, il sera ordonné à la défenderesse de libérer les locaux qu'elle occupe de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans la huitaine de la présente décision et il sera ordonné, à défaut d'exécution volontaire, son expulsion ; - Sur la demande de paiement Attendu que l'obligation au paiement du loyer par la défenderesse résulte du bail et de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ; Qu'en outre, étant occupante sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, la défenderesse est redevable envers la S.A. d'HLM HALPADES, depuis cette date, d'une indemnité mensuelle d'occupation correspondant au montant du loyer et des charges qui auraient été dus à défaut de résiliation, soit la somme actuelle de 812,41 €, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions, cette indemnité ayant pour objet de réparer le préjudice subi par le bailleur ; Qu'en conséquence, il convient de condamner la défenderesse à payer à la demanderesse d'une part la somme de 4597,86 € au titre de l'arriéré locatif (loyers, charges, et indemnités d'occupation impayés) arrêté au 10 mars 2026, échéance du mois de février 2026 incluse et déduction faite des frais relevant des dépens, et d'autre part l'indemnité d'occupation ci-dessus définie à compter du 1er mars 2026 jusqu'à la libération effective des lieux ; - Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire Attendu que la défenderesse, succombant à l'instance, sera condamnée aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification au représentant de l'Etat ; Attendu en revanche que la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que l'exécution provisoire s'applique de plein droit ;

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, CONSTATE que la résiliation du bail en date du 4 mars 2020 consenti par la S.A. d'HLM HALPADES à Madame [I] [E], portant sur un logement situé [Adresse 3], est acquise au 22 novembre 2025 ; EN CONSÉQUENCE, ORDONNE à Madame [I] [E] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ; DIT que faute par Madame [I] [E] de s'exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ; CONDAMNE Madame [I] [E] à payer à la S.A. d'HLM HALPADES la somme de 4597,86 € (QUATRE MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT DIX SEPT EUROS ET QUATRE VINGT SIX CTS) au titre de l'arriéré locatif arrêté au 10 mars 2026, échéance du mois de février 2026 incluse ; CONDAMNE Madame [I] [E] à payer à la S.A. d'HLM HALPADES une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, soit la somme de 812,41 €, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions que le loyer, à compter du 1er mars 2026 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux ; DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [I] [E] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement du 22 septembre 2025, le coût de l'assignation et de sa notification à la préfecture ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision. LE GREFFIER LE JUGE

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