Tribunal judiciaire de Versailles, 5 juin 2026, 24/00247
Mots clés
Contrats • Vente • Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité • société • vente • possession • contrat • service • remise • chèque • preuve • réparation
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
- Numéro de pourvoi :24/00247
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Versailles, 5 juin 2026, n° 24/00247
- Identifiant Judilibre :6a231e06cdc6046d474cdaf9
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Résumé
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Partie demanderesse
LE GALION
défendu(e) par COHEN FranckMEYER Joffrey
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DELVOLVE LouisAYDIN Elisabeth
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 05 JUIN 2026
N° RG 24/00247 - N° Portalis DB22-W-B7H-RYFA
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [Y] né le 26 juin 1974 à [Localité 1] (Lybie) de nationalité française, gérant de société, demeurant [Adresse 1], de nationalité française
représenté par Me Louis DELVOLVE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Elisabeth AYDIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
La société LE GALION, société en nom collectif, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 815 142 583, ayant son siège social [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, Mme [P] [N],
représentée par Me Franck COHEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Joffrey MEYER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
ACTE INITIAL du 28 Décembre 2023 reçu au greffe le 02 Janvier 2024.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 20 Janvier 2026, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l'article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l'affaire a été mise en délibéré au 03 Avril 2026, prorogé au 05 Juin 2026.
EXPOSE DU LITIGE
En juillet 2019, la société en nom collectif LE GALION a conclu avec la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule de marque MERCEDES, modèle CLASSE A, immatriculé [Immatriculation 1], lequel arrivait à échéance en 2022.
Le 1er septembre 2022, la société LE GALION, par l'intermédiaire de ses gérants, Madame [P] [N] et Monsieur [D] [J], signait avec Monsieur [Y] [B] deux documents, l'un intitulé « protocole de vente » et l'autre intitulé « reconnaissance de dette ».
Aux termes du premier, la société LE GALION s'engageait à racheter le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] à la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE pour ensuite le céder à M. [B].
Par le second, Monsieur [B] s'est engagé à verser la somme de 25 000 euros, à la signature du contrat afin de permettre à la société LE GALION de lever l'option d'achat auprès de la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, et la somme de 3000 euros devant intervenir au moment de la remise du certificat d'immatriculation du véhicule.
Monsieur [B] a procédé au premier règlement de 25 000 euros par chèque le 1er septembre 2022 et la société LE GALION lui a remis le véhicule, les clés, le livret d'entretien ainsi que l'ensemble des documents relatifs à l'entretien du véhicule.
Lorsqu'il a pris possession du véhicule, Monsieur [B] a constaté certains éléments non mentionnés dans l'annonce concernant le véhicule :
- Le compteur du véhicule affichait 43.844 kms au lieu des 38.950 kms mentionnés dans l'annonce ;
- La plage arrière déchirée du véhicule
- L'absence d'une baguette enjoliveuse située sur l'arrière du véhicule ;
- Le dysfonctionnement de la seconde clef.
Quelques jours plus tard, la société MERCEDES ayant informé Madame [N] ne pas pouvoir accepter le chèque d'une tierce personne pour pouvoir solder le contrat de leasing, Monsieur et Madame [B] ont émis un nouveau chèque de banque de 25 000 euros pour le compte de la société LE GALION, afin que cette dernière puisse solder le contrat de leasing directement auprès de la société MERCEDES.
Monsieur [B] se plaint d'avoir rapidement rencontré plusieurs dysfonctionnements.
Ainsi, dès le début du mois d'octobre 2022, un voyant indiquant la nécessité de rajouter du liquide de refroidissement est apparu sur le tableau de bord lui imposant de réaliser l'opération requise auprès d'un garage MERCEDES.
Puis, un autre voyant s'est allumé sur le tableau de bord quelques jours plus tard, indiquant « service A4 arrivé à échéance », ce service correspondant notamment à la réalisation de la vidange du véhicule et de la boite de vitesse, pour un montant total des opérations s'élevant à 971 euros.
A l'occasion de son intervention, le garage MERCEDES, à la demande de Monsieur [B] a établi un devis afin de réaliser un diagnostic sur la seconde clé défectueuse remise par Madame [N].
Le garage a alors précisé que l'état de la clé défectueuse ne permettait pas sa reprogrammation et qu'il est nécessaire d'en acheter une nouvelle et d'en effectuer la programmation avec le véhicule pour un montant total de 650 euros décomposé comme suit :
- 569 euros pour l'achat de la nouvelle clé,
- 81 euros pour sa programmation.
Dès réception du devis, Monsieur [B] l'a communiqué à Madame [N] mais celle-ci a refusé de prendre en charge cette dépense, affirmant que le devis était un faux car, effectivement le devis réalisé par le garage Como Automobile n'a pas pu être effectué sur le numéro d'immatriculation du véhicule dans la mesure où Monsieur [B] n'était pas en possession du certificat d'immatriculation du véhicule, de telle sorte que sur ce devis est indiqué le numéro d'immatriculation de son ancien véhicule dans le système d'information du garage afin de lui permettre de bénéficier d'un montant estimatif pour les travaux à réaliser.
Les rapports entre les parties se sont détériorés au point que, le solde de 3 000 euros n'ayant pas été versé, Madame [N] a déposé plainte pour vol, plainte classée sans suite.
De son côté, le 15 novembre 2022, Monsieur [B] a adressé deux mises en demeure à Madame [N], en sa qualité de gérante de la société LE GALION, afin d'obtenir la remise du certificat d'immatriculation et d'être indemnisé pour les dysfonctionnements constatés.
Le 16 décembre 2022, Monsieur [B] a lui-même reçu une mise en demeure du conseil de la société LE GALION.
Par ailleurs, Maître COHEN, conseil de la société LE GALION, ayant demandé aux époux [B] de faire diagnostiquer la clé défectueuse, ils ont fait procéder à un diagnostic, le 2 juin 2023, duquel il est résulté que la clé n'était pas réparable et devait être remplacée.
La facture du diagnostic ainsi que le devis de la nouvelle clé et de la baguette enjoliveuse ont été envoyés à Maitre COHEN.
Aucune suite n'a éé donnée.
Par acte de commissaire de justice délivré le 28 décembre 2023, Monsieur [B] a fait assigner la société LE GALION devant la présente juridiction aux fins de voir constater l'existence de vices cachés et l'indemnisation de ses préjudices.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le RPVA le 6 novembre 2024, Monsieur [B] demande au tribunal de :
A titre principal, vu les dispositions des articles précités
Vu la jurisprudence
Vu les pièces versées au débat
Déclarant la demande des époux [B] recevable et bien fondée,
- CONSTATER l'existence de vice cachés sur le véhicule vendu par les gérants de la société LE GALION, Madame [N] et Monsieur [J], à Monsieur et Madame [B] ;
- DIRE ET JUGER que les gérants de la société LE GALION, Madame [N] et Monsieur [J] sont responsables de la vente d'un véhicule comportant des vices cachés ;
En conséquence,
- CONDAMNER in solidum, au titre du remboursement des frais engagés indûment, les gérants de la société LE GALION, Madame [N] et Monsieur [J] à payer à Monsieur et Madame [B] la somme de 2.286,37 euros se décomposant de la façon suivante :
- vidange (service A4) 971,00 €
- nouvelle clés et programmation et baguette enjoliveuse 811,09 €
- plaquettes de freins et essuis glace 449,28 €
- différence de prix contrôle technique suite à rétention certificat d'immatriculation 55,00 €
- CONDAMNER in solidum les gérants de la société LE GALION, Madame [N] et Monsieur [J], au titre de la réparation des préjudices financiers et moraux subis par les époux [B] au paiement de la somme de 8.000 euros ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER in solidum, les gérants de la société LE GALION, Madame [N] et Monsieur [J], au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER in solidum, les gérants de la société LE GALION, Madame [N] et Monsieur [J], aux entiers dépens de la présente instance.
Par conclusions notifiés par voie électronique le 30 décembre 2024, la société LE GALION demande au tribunal de :
- CONSTATER l'absence de vice caché ;
- DEBOUTER M. [B] de l'ensemble de ses demandes ;
EN CONSÉQUENCE,
- CONDAMNER M. [B] à verser à la société LE GALION la somme de 3000 euros en exécution du contrat ;
- CONDAMNER la société LE GALION à remettre à M. [B] le certificat d'immatriculation du véhicule ;
- CONDAMNER M. [B] à verser à la société LE GALION la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 octobre 2025. L'affaire a été plaidée le 20 janvier 2026 et a été mise en délibéré au 3 avril 2026, prorogé ce jour, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
DE LA DÉCISION : A titre préliminaire, il est rappelé que : - d'une part, en vertu de l'article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion, - d'autre part, les demandes tendant à voir « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 de ce même code. En conséquence, il ne sera pas statué sur la demande de la société LE GALION tendant à obtenir le remboursement du forfait de post stationnement, cette demande ne figurant pas dans le dispositif de ses conclusions. Sur l'existence des vices cachés Monsieur [B] fait valoir que les multiples défauts apparus sur le véhicule quelques jours seulement après en avoir pris possession sont de nature à compromettre un usage normal du véhicule ; qu'ainsi, début octobre 2022, un voyant indiquant la nécessité de rajouter du liquide de refroidissement est apparu, que mi-octobre 2022, un autre voyant s'est allumé sur le tableau de bord indiquant « service A4 arrivé à échéance », nécessitant la réalisation de la vidange du véhicule et également de la boite de vitesse ; que le 3 novembre 2022, ils ont pris connaissance de l'impossibilité de reprogrammer la seconde clé et de la nécessité d'en acheter une nouvelle et d'en effectuer sa programmation avec le véhicule ; que le 12 décembre 2022, les freins présentaient un état d'usure important de même que les essuies glaces. Il indique qu'à peine quatre mois après sa prise de possession, le véhicule a présenté plus de quatre défauts majeurs qui ne permettent pas l'utilisation du véhicule sans procéder à des réparations coûteuses auprès de professionnels ; qu'à ces désordres s'ajoutent les défauts non mentionnés dans l'annonce qui ont été constatés sur place lors de prise en possession du véhicule, à savoir : - Le compteur du véhicule affichait 43.844 kms au lieu des 38.950 kms mentionnées dans l'annonce ; - La plage arrière déchirée du véhicule ; - L'absence d'une baguette enjoliveuse située sur l'arrière du véhicule ; - Le dysfonctionnement de la seconde clé, ne permettant pas son usage. Il soutient que ces multiples défauts sont de nature à compromettre un usage normal du véhicule ; que depuis leur prise de possession du véhicule, il n'a pas parcouru plus de 5 000 km, tout en procédant à un entretien rigoureux de telle sorte qu'au regard du faible kilomètrage parcouru avec le véhicule et de l'entretien sérieux effectué, il est démontré que l'ensemble de ces défauts étaient antérieurs à la vente. Il reproche à Madame [N] de l'avoir induit volontairement en erreur en indiquant notamment qu'aucune réparation ne devra être prochainement réalisée sur le véhicule, qu'aucune vidange ne sera à prévoir et que le défaut de la seconde clé était aisément réparable par reprogrammation des clés. Il rappelle que le carnet d'entretien remis par Madame [N] aux acquéreurs ne faisait état d'aucune réparation à effectuer. Il soutient, ainsi, que les désordres, très nombreux et d'une particulière gravité, n'étaient pas visibles lors de la remise du véhicule et qu'ils ont été volontairement dissimulés par Madame [N]. La société LE GALION rétorque que sont invoqués par Monsieur [B], au titre des défauts compromettant l'usage du véhicule, l'apparition d'un voyant indiquant la nécessité de rajouter du liquide de refroidissement ou encore d'un voyant indiquant « service A4 » impliquant de réaliser une vidange du véhicule, de vérifier l'usure des freins ou encore l'usure des essuie-glaces, soit autant d'éléments qui relèvent de l'entretien normal du véhicule. Elle souligne que monsieur [B] fait état de « défauts non mentionnés dans l'annonce concernant le véhicule et qui ont été constatés sur place lors de la prise de possession du véhicule, à savoir : - le compteur du véhicule affichait 43.844 kms au lieu des 38.950 kms mentionnés dans l'annonce ; - la plage arrière déchirée du véhicule ; - l'absence d'une baguette enjoliveuse située sur l'arrière du véhicule ; -le dysfonctionnement de la seconde clé, ne permettant pas son usage. » Elle souligne qu'il résulte dès lors de ces déclarations que Monsieur [B] et son épouse ont parfaitement eu connaissance de ces éléments lors de la prise de possession du véhicule, de telle sorte le vendeur ne saurait en être tenu de la garantie des vices cachés, pour la simple et bonne raison que ces vices ne sont pas cachés dès lors qu'ils étaient visibles au moment de la vente. Elle affirme que, par conséquent, Monsieur [B] doit être débouté de l'ensemble de ses demandes. *** L'article 1641 du Code civil dispose que : « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ». Le vice caché se définit comme le défaut qui existait antérieurement à la vente, que l'acheteur ne pouvait déceler compte tenu de la nature de la chose vendue, et dont il n'a pas eu connaissance au moment de la vente. En application de l'article 1641 du Code civil, seul le vice rendant le bien impropre à l'usage auquel on le destine, ou qui diminue tellement cet usage que l'acheteur, s'il l'avait connu, n'aurait pas acquis ledit bien à ce prix, justifie la mise en œuvre de la garantie légale des vices cachés. Et l'article 1642 du même code ajoute que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même, tandis qu'aux termes de l'article 1643, il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. Néanmoins, cette exonération ne s'applique pas lorsque le vendeur a la qualité de professionnel de l'immobilier ou de la construction, ou s'il est réputé ou s'est comporté comme tel, ou lorsque le vendeur est de mauvaise foi et avait en réalité connaissance des vices cachés. L'acheteur qui agit contre son vendeur en raison des vices cachés de la chose vendue dispose à son choix de l'action rédhibitoire ou estimatoire. Aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Il découle, ainsi, de l'application combinée de cet article avec les articles 1641 et suivants du Code civil que pèse sur l'acquéreur la charge de rapporter la preuve de l'existence du vice caché et de ses différents caractères. Il doit ainsi établir que la chose vendue est atteinte d'un vice : - inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités, - présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l'usage attendu de la chose, - existant antérieurement à la vente, au moins en l'état de germe, - n'étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu de lui, le vendeur n'étant pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même conformément à l'article 1642 du Code civil. Cette preuve peut être rapportée par tous moyens, notamment par le biais d'un rapport d'expertise judiciaire. En l'espèce, Monsieur [B] invoque que le véhicule acquis auprès de la société LE GALION est affecté de multipes vices, à savoir : - l'apparition d'un voyant indiquant la nécessité de rajouter du liquide de refroidissement ; - la présence d'un voyant indiquant « service A4 » impliquant de réaliser une vidange du véhicule, de vérifier l'usure des freins ; - la détérioration des essuie-glaces ; - le compteur du véhicule affichait 43.844 kms au lieu des 38.950 kms mentionnés dans l'annonce ; - la plage arrière déchirée du véhicule ; - l'absence d'une baguette enjoliveuse située sur l'arrière du véhicule ; - le dysfonctionnement de la seconde clé, ne permettant pas son usage. Or, il n'est pas contestable que la différence entre le kilométrage annoncé dans l'annonce et celui indiqué par le compteur du véhicule était visible lorsque la vente a été finalisée. Il en est, à l'évidence, de même, s'agissant de la déchirure de la plage arrière et de l'absence de la baguette de décoration. Par ailleurs, si dysfonctionnement de la seconde clé pouvait, à la rigueur, ne pas être décelable pour un acheteur normalement prudent, il n'en demeure pas moins qu'en tout état de cause, ce désordre n'est pas de nature à rendre le véhicule impropre à son usage puisque la clef principale permet de le faire démarrer de façon normale. Il en est de même des désordres liés à l'apparition du voyant indiquant la nécessité de rajouter du liquide de refroidissement ou encore d'un voyant indiquant impliquant de réaliser une vidange du véhicule, de vérifier l'usure des freins ou encore l'usure des essuie-glaces qui relèvent uniquement de l'entretien normal du véhicule et ne le rendent nullement impropres à sa destination. Ce faisant, Monsieur [B], auquel incombe la charge de rapporter la preuve de l'existence de vices cachés, échoue à démontrer la réalité d'un vice répondant à la définition donnée par les articles 1641 et suivants du code civil. Il sera donc débouté de toutes ses prétentions de ce chef. Sur les demandes en paiement de la société LE GALION : La société LE GALION sollicite de voir condamner Monsieur [B] à lui verser la somme de 3 000 euros en exécution du contrat. Au soutien de cette demande, elle affirme que Monsieur [B] a d'ores et déjà pu procéder à la modification du certificat d'immatriculation, puisqu'elle lui a adressé le certificat de cession. Monsieur [B] n'a présenté aucun moyen et aucune contestation quant à ce chef de demande. *** L'article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il résulte des développements précédents que la société LE GALION est bien fondée dans sa demande de paiement du complément du prix convenu entre les parties. Il convient, en conséquence, de faire droit à cette demande. Par ailleurs, conformément aux demandes de la société LE GALION, qui pourtant affirme dans ses écritures l'avoir déjà remis à l'acquéreur, il convient de condamner la société LE GALION à remettre à Monsieur [B] le certificat d'immatriculation du véhicule. Sur les demandes accessoires : Il y a lieu de condamner Monsieur [B], qui succombe, aux dépens. Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, il n'apparaît pas contraire à l'équité de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles qu'elle a pu engager dans la présente instance. Enfin, il convient de rappeler que selon les nouvelles dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de plein droit.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, - CONDAMNE Monsieur [Y] [B] à payer à la société en nom collectif LE GALION la somme de 3 000 euros représentant le complément du prix de vente du véhicule de marque MERCEDES, modèle CLASSE A, immatriculé [Immatriculation 1], - CONDAMNE, en tant que de besoin, la société en nom collectif LE GALION à remettre à Monsieur [Y] [B] le certificat d'immatriculation du véhicule de marque MERCEDES, modèle CLASSE A, immatriculé [Immatriculation 1], - REJETTE l'ensemble des demandes présentées par Monsieur [Y] [B] sur le fondement de la garantie des vices cachés ; - CONDAMNE Monsieur [Y] [B] aux entiers dépens ; - DIT n'y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - RAPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 05 JUIN 2026 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENTCommentaires sur cette affaire
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