Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2024, 23-20.851
Portée limitée
Mots clés
société • pourvoi • siège • emploi • rapport • rejet • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
25 septembre 2024
Cour d'appel de Versailles
6 juillet 2023
Conseil de Prud'hommes de Rambouillet
18 mars 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :23-20.851
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. soc., 25 sept. 2024, n° 23-20.851
- Rapporteur : M. Pietton
- Publication : Inédit au bulletin
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Rambouillet, 18 mars 2021
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2024:SO10766
- Identifiant Judilibre :66f3a83b5c2cfc5a084ac681
- Président : Mme Mariette
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
25 septembre 2024
Cour d'appel de Versailles
6 juillet 2023
Conseil de Prud'hommes de Rambouillet
18 mars 2021
Résumé
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Auteur du pourvoi
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Texte intégral
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 septembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10766 F
Pourvoi n° Q 23-20.851
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION
DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 SEPTEMBRE 2024
La société Carrefour hypermarchés France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 23-20.851 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2023 par la cour d'appel de Versailles (21ème chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [V] [E], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Carrefour hypermarchés France, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014
, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Carrefour hypermarchés France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Carrefour hypermarchés France ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille vingt-quatre.Commentaires sur cette affaire
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