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Tribunal administratif de Versailles, 8 juin 2026, 2603763

Mots clés
résidence • recours • requête • astreinte • réexamen • principal • rapport • rejet • requis • ressort • statuer • subsidiaire

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
  • Numéro d'affaire :
    2603763
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Versailles, 8 juin 2026, n° 2603763
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : MAÎTRE SOFIAN BOUZERARA - AVOCAT
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BOUZERARA Sofian
Partie défenderesse
Préfet des Yvelines
défendu(e) par HACKER Héloïse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mars et 15 avril 2026, M. B... A..., représenté par Me Bouzerara, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 7 février 2026, notifié le même jour par lequel le préfet des Yvelines a prononcé son assignation à résidence ; 2°) d'annuler, à tout le moins, les modalités d'exécution de cette assignation, notamment en ce qu'elles imposent des obligations de pointage et des contraintes horaires disproportionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinez jours à compter de la notification du jugement à intervenir et dans cette attente, de lui enjoindre de modifier les modalités de l'assignation à résidence ; en assortissant ces injonctions d'une astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il fait valoir que cet arrêté est entaché d'illégalité externe et interne, étant insuffisamment motivé, n'ayant pas fait l'objet d'un examen sérieux de sa situation personnelle, et ayant méconnu les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, étant également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et de disproportion. Le préfet des Yvelines a produit des pièces le 2 juin 2026. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Descours-Gatin pour statuer sur les requêtes relevant aux procédures prévues à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 3 juin 2026, en présence de M. Rion, greffier : - le rapport de Mme Descours-Gatin, - et les observations de Me Hacker, représentant le préfet des Yvelines, qui conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête pour tardiveté, à titre subsidiaire, à son rejet au fond ; - M. A... n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit

: M. A..., ressortissant sénégalais née le 23 mai 1995 à Tambacounda (Sénégal), demande l'annulation de l'arrêté en date du 7 février 2026 par lequel le préfet des Yvelines a prononcé son assignation à résidence dans le département des Yvelines. Aux termes de l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne. / Le délai de quarante-huit heures prévu au premier alinéa est également applicable à la contestation de la décision d'assignation à résidence notifiée. ». Et aux termes de l'article R. 776-4 du code de justice administrative : « (…) Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 en cas de placement en rétention administrative ou d'assignation à résidence en application des articles L. 731-1 ou L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative. ». Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ». Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en date du 7 février 2026 par lequel le préfet des Yvelines a ordonné l'assignation à résidence de M. A... dans le département des Yvelines, qui mentionnait les voies et délai de recours, lui a été notifié le même jour. Or, la requête par laquelle M. A... a demandé l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 20 mars 2026, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures prévu par les dispositions citées au point précédent. La fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête opposé par le préfet des Yvelines à l'audience doit donc être accueillie et la requête de M. A... doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction.

D E C I D E:

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026. La magistrate désignée, signé Ch. Descours-GatinLe greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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