Conseil d'État, 1ère Chambre, 14 février 2025, 497972
Mots clés
société • pourvoi • service • maire • surélévation • pouvoir • promesse • rapport • vente
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
14 février 2025
Tribunal administratif de Nice
17 juillet 2024
Tribunal administratif
26 juin 2024
Synthèse
- Juridiction : Conseil d'État
- Numéro d'affaire :497972
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet PAPC
- Référence abrégée : CE, 1re ch., 14 févr. 2025, n° 497972
- Rapporteur : M. Mathieu Le Coq
- Publication : Inédit au recueil Lebon
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif, 26 juin 2024
- Identifiant européen :ECLI:FR:CECHS:2025:497972.20250214
- Commentaires :
- Président : Mme Gaëlle Dumortier
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Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
14 février 2025
Tribunal administratif de Nice
17 juillet 2024
Tribunal administratif
26 juin 2024
Résumé
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Partie demanderesse
Société civile immobilière Hugo
défendu(e) par FOUSSARD-LAFON Céline du Cabinet FOUSSARD & FROGER, AVOCATS AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: La société civile immobilière Hugo a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 juin 2019 par lequel le maire de Théoule-sur-Mer a accordé à M. A C un permis de construire pour la surélévation d'un bâtiment existant. Par un jugement n° 2201299 du 17 juillet 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 septembre et 17 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Hugo demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Théoule-sur-Mer et de M. C la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Vu :
- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Elise Barbé, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société Hugo ;Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société Hugo soutient que : - le tribunal administratif a commis une erreur de droit dans l'application de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme et inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant qu'elle ne pouvait se prévaloir de la promesse de vente signée le 13 février 2019 par M. B, alors même qu'elle s'était substituée à ce dernier, pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre du permis de construire en litige, dont la demande avait été affichée le 15 février 2019 ; - il a commis une erreur de droit dans l'application de l'article L. 600-1-3 du code de l'urbanisme en ne jugeant pas que la circonstance qu'elle s'était substituée à M. B caractérisait une circonstance particulière justifiant que son intérêt à agir ne soit pas apprécié à la date d'affichage de la demande de permis de construire ; - il a inexactement qualifié les faits de l'espèce en écartant son intérêt pour agir. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.D E C I D E :
-------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Hugo n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Hugo. Copie en sera adressée à la commune de Théoule-sur-Mer et à M. A C. Délibéré à l'issue de la séance du 9 janvier 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Elise Barbé, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 14 février 2025. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Elise Barbé La secrétaire : Signé : Mme Paule TrolyCommentaires sur cette affaire
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