Conseil d'État, 5ème Chambre, 9 janvier 2026, 510124
Mots clés
pourvoi • requête • recours • recouvrement • représentation • requis
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
9 janvier 2026
tribunal du stationnement payant
8 octobre 2025
Synthèse
- Juridiction : Conseil d'État
- Numéro d'affaire :510124
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat
- Référence abrégée : CE, 5e ch., 9 janv. 2026, n° 510124
- Publication : Inédit au recueil Lebon
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :tribunal du stationnement payant, 8 octobre 2025
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Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
9 janvier 2026
tribunal du stationnement payant
8 octobre 2025
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Commune de Ville de Paris
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Mme B... A... a demandé au tribunal du stationnement payant de la décharger de l'obligation de payer la somme réclamée par le titre exécutoire émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions en vue du recouvrement du forfait de post-stationnement mis à sa charge le 18 avril 2023 par la commune de Ville de Paris et de la majoration dont il est assorti. Par une ordonnance n° 23131380 du 8 octobre 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal du stationnement payant a rejeté sa requête. Par un pourvoi, enregistré le 26 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête. Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code
de justice administrative ;Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ». Selon l'article R. 821-3 de ce code : « Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 2. Le pourvoi de Mme A..., qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n' a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A... n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Paris, le 9 janvier 2026 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard LongierasCommentaires sur cette affaire
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