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Tribunal judiciaire de La Rochelle, 3 mars 2026, 26/00006

Mots clés
référé • redressement • société • preuve • procès • provision • rapport • requête • réserver • ressort • siège • terme

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Notification le : Copie certifiée conforme à : - dossier - Maître [J] [Z] 67 - expertises x2 Grosse délivrée à : Maître [J] [Z] 67 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE COUR D'APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ MINUTE N° : 26/00111 ORDONNANCE DU : 03 Mars 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00006 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FSXL AFFAIRE : [A] [U] [R] C/ Société CEDIGEP l'an deux mil vingt six et le trois Mars, Nous, Sophie ROUBEIX, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assistée de Ségolène FAYS Greffier, Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l'audience du 03 Février 2026, avons rendu ce jour la décision suivante : DEMANDERESSE : Madame [A] [U] [R] née le 28 Octobre 1941 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Hervé BLANCHÉ de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT DÉFENDERESSE : Société CEDIGEP, dont le siège social est sis [Adresse 2] Non comparante, ni représentée EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance rendue le 9 décembre 2025 (N°RG 25/00502 - N° de minute 25/00590), à laquelle il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, le Président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE, statuant en matière de référé, dans un litige opposant Madame [U] [R], d'une part, à la SAS ROCHEFORT RENOVATION, d'autre part, a, notamment, ordonné une mesure d'expertise judiciaire dont il a confié les chefs de mission à Monsieur [H] [C]. La SAS ROCHEFORT RENOVATION a été placée en procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de LA ROCHELLE rendu le 23 septembre 2025. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par décision de la même juridiction du 9 décembre 2025 et la SELARL CEDIGEP, prise en la personne de Maître [L] [Q], a été désignée en qualité de mandataire liquidateur. Soutenant qu'il était nécessaire d'étendre les opérations d'expertise judiciaire au mandataire liquidateur de la SAS ROCHEFORT RENOVATION, Madame [U] [R] a, par acte de commissaire de Justice signifié le 23 décembre 2025, assigné la SELARL CEDIGEP, prise en la personne de Maître [L] [Q], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE aux fins de voir : Vu les dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile, - Déclarer communes et opposables à la SELARL CEDIGEP, prise en la personne de Maître [L] [Q], mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS ROCHEFORT RENOVATION, les opérations d'expertise confiées par ordonnance de référé du 9 décembre 2025 à Monsieur [H] [C], - Réserver les dépens. *** En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé des moyens et prétentions soulevés. Bien que régulièrement assignée, la SELARL CEDIGEP, prise en la personne de Maître [L] [Q], n'a pas constitué avocat. L'audience de plaidoiries s'est tenue le 03 février 2026 et la décision a été mise en délibéré au 03 mars 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile : "Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée." Conformément à l'article 145 du Code de procédure civile : "S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé." Aux terme de l'article 149 de ce même Code : "Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l'étendue des mesures prescrites." En l'espèce, il résulte de l'examen des pièces versées au débat, particulièrement les annonces BODACC "A" n°2385 et n°3371, que la SAS ROCHEFORT RENOVATION a été placée en redressement puis en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de LA ROCHELLE suivant jugements des 23 septembre et 9 décembre 2025. La SELARL CEDIGEP a été désignée en qualité de mandataire liquidateur. Il en résulte que, la responsabilité de la SAS ROCHEFORT RENOVATION demeurant susceptible d'être engagée au titre des désordres invoqués par la demanderesse à l'occasion de l'instance enrôlée sous le N°RG 25/00502, Madame [A] [R] justifie d'un intérêt légitime à voir étendre les opérations d'expertise judiciaire à la défenderesse, en sa qualité de liquidateur de la SAS ROCHEFORT RENOVATION. En conséquence, il convient de faire droit à la demande et d'ordonner que les opérations d'expertise judiciaire confiées à Monsieur [H] [C] se poursuivront au contradictoire de la SELARL CEDIGEP, prise en la personne de Maître [L] [Q], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS ROCHEFORT RENOVATION. Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la demanderesse.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort : ORDONNONS que les opérations d'expertise judiciaire, ordonnées par décision du 9 décembre 2025 (N°RG 25/00502 - N° de minute 25/00590) et confiées à Monsieur [H] [C], se poursuivront au contradictoire de la SELARL CEDIGEP, prise en la personne de Maître [L] [Q], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS ROCHEFORT RENOVATION ; DISONS que l'expert judiciaire devra convoquer la SELARL CEDIGEP, prise en la personne de Maître [L] [Q], à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ; DISONS que, dans l'hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l'expert judiciaire après le dépôt de son rapport, les présentes dispositions seront caduques ; LAISSONS la charge des dépens à Madame [A] [R] ; RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE Ségolène FAYS Sophie ROUBEIX

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