Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, AFFAIRES COURANTES, 28 mai 2026, 2024007240
Mots clés
résidence • siège • contrat • rapport • condamnation • ressort • préjudice • quantum • règlement • société • solde • soulever
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand
- Numéro de pourvoi :2024007240
- Référence abrégée : T. com. Clermont-ferrand, 28 mai 2026, n° 2024007240
- Identifiant Judilibre :6a275626cdc6046d47a734d4
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Résumé
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Partie demanderesse
ASP AMENAGEMENT SOLS & PAYSAGES
défendu(e) par BRU Cédric
Parties défenderesses
SARL RESIDENCE LE
HOLDING INVESTIR
défendu(e) par Cabinet C & R SCP D'AVOCATS COLLET-DE ROCQUIGNY-CHANTELOT-BRODIEZ-GOURDOU & ASSOCIES
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Texte intégral
N°162
* TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SARL ASP AMENAGEMENT SOLS & PAYSAGES / SARL [Adresse 1] / SARL HOLDING INVESTIR
ROLEGENERAL : N° 2024 007240
JUGEMENT DU VINGT-HUIT MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
ENTRE : La SARL ASP AMENAGEMENT SOLS & PAYSAGES
, dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître Cédric BRU, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
ET
: La SARL [Adresse 3], dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
La SARL HOLDING INVESTIR, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesses comparant par Maître [Q] [X], SCP D'AVOCATS COLLET-DE ROCQUIGNY-CHANTELOT-BRODIEZ-GOURDOU & Associés, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 12 mars 2026 de Monsieur Frédéric LARIVAILLE, Président de Chambre, de Monsieur Bernard NOEL, Juge, et de Monsieur Alain GUILLEVIC, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.
Faits et Procédure :
Le 9 mai 2019, la SARL RESIDENCE LE [Adresse 6] et la SARL ASP AMENAGEMENT SOLS & PAYSAGES (ci-après ASP) ont conjointement signé un acte d'engagement pour la réalisation par la SARL ASP au bénéfice de la SARL [Adresse 3] de travaux d'espaces verts et de clôtures pour un montant TTC de 22.302,40 €.
Cette prestation a fait l'objet d'une facturation le 30 septembre 2019, un acompte de 15.359,43 € a été réglé le 20 novembre 2019, le solde de 6.942,97 € a été régularisé le 30 mai 2024.
Le 29 mai 2019, la SARL ASP a soumis à la SARL RESIDENCE [Adresse 7] un devis complémentaire pour la réalisation de travaux de nettoyage pour un montant HT de 4.880 € (5.856,00 € TTC). La SARL RESIDENCE LE [Adresse 6] a dûment validé ce devis le 11 juin 2019.
Cette prestation a fait l'objet de la facture n°19-608 en date du 30 septembre 2019 pour la somme de 4.880 € HT, soit 5.856 € TTC.
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
Cette facture n'ayant pas été réglée, c'est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice en date du 25 septembre 2024, la SARL ASP AMENAGEMENT SOLS & PAYSAGES a fait assigner la SARL RESIDENCE [Adresse 7] et la SARL HOLDING INVESTIR à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 7 novembre 2024 pour entendre :
Vu les articles 1217, 1231 et 1342-2 du Code civil,
Juger les demandes de la société A.S.P. AMENAGEMENT SOLS & PAYSAGES recevables et bien fondées ;
Condamner solidairement les sociétés RESIDENCE [Adresse 7] et HOLDING INVESTIR à lui payer et porter la somme de 4 880 euros au titre du paiement de la facture 19-608 du 30 septembre 2019 ;
Condamner solidairement les sociétés RESIDENCE LE [Adresse 6] et HOLDING INVESTIR à lui payer et porter la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat ;
Condamner les mêmes à lui payer et porter la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'affaire, appelée à l'audience du 7 novembre 2024, a été renvoyée successivement à la demande des parties pour être appelée à l'audience du 12 mars 2026, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Par conclusions, la SARL ASP AMENAGEMENT SOLS & PAYSAGES maintient l'ensemble de ses demandes telles que formulées dans l'acte introductif d'instance et, y ajoutant, demande au tribunal de condamner uniquement la SARL HOLDING INVESTIR et de débouter cette dernière de toutes ses demandes.
Par conclusions N°2, la SARL RESIDENCE LE [Adresse 6] et la SARL HOLDING INVESTIR demandent au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217 et 1219 du Code civil,
Constater que du fait de la radiation de la SARL [Adresse 3] à effet du 6 décembre 2024, les demandes formées à l'encontre de cette dernière sont devenues sans objet ;
Débouter en conséquence la SARL AMENAGEMENT SOLS & PAYSAGES de toutes demandes, fins et conclusions ;
Dire et juger que la SARLU HOLDING INVESTIR est fondée à opposer l'exception d'inexécution ;
En conséquence,
Débouter les SARL AMENAGEMENT SOLS & PAYSAGES de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre la SARLU HOLDING INVESTIR ;
Condamner la SARL AMENAGEMENT SOLS & PAYSAGES à payer et porter à la SARLU HOLDING INVESTIR la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner enfin la même aux entiers dépens de l'instance conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
Moyens des parties
: A l'appui de sa demande, la SARL ASP AMENAGEMENT SOLS & PAYSAGES expose : Qu'elle est bien-fondée à demander la condamnation au paiement de sa facture par la SARL HOLDING INVESTIR, du fait des liens avérés entre la SARL [Adresse 3] et cette demière ; Qu'elle a relancé et mis en demeure de payer la SARL [Adresse 3] et la SARL HOLDING INVESTIR, tant par courriels que par l'intermédiaire de sa protection juridique entre l'émission de ses factures datées du 30 septembre 2019 et le dernier règlement effectué en date du Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. 30 mai 2024, soit environ 4,5 ans plus tard, et que la SARL HOLDING INVESTIR reste lui devoir la somme de 4.880 € correspondant à la facture n°19-608. En réponse, la SARL RESIDENCE LE [Adresse 6] et la SARL HOLDING INVESTIR soutiennent : Que la SARL RESIDENCE LE [Adresse 6] a été radiée à effet du 6 décembre 2024, par fusion et apport de son patrimoine à la SARL HOLDING INVESTIR, comme en atteste l'extrait Kbis versé aux débats ; Qu'il conviendra en conséquence de juger que toutes les demandes formées à l'encontre de la SARL [Adresse 3] sont devenues sans objet et de débouter la SARL ASP de toutes ses demandes formulées à l'encontre de cette dernière ; Qu'elles produisent au dossier une série de courriels adressée par le maître d'œuvre, la SARL AMEIL ARCHITECTES ASSOCIES, entre le 14 juin et le 16 octobre 2019 à la SARL ASP qui démontrent des retards dans la mise en œuvre de la prestation et des prestations non conformes ; Que ces courriels sont restés sans réponse de la part de la SARL ASP ; Qu'elles produisent également au dossier un rapport, assorti de photos du chantier, établi par la SARL AMEIL ARCHITECTES ASSOCIES, en date du 19 décembre 2022 qui décrit le processus mis en œuvre par la SARL ASP pour réaliser les travaux et démontre les insuffisances dans leur réalisation ; Que ce rapport évoque des relances et une mise en demeure d'intervenir adressée par lettre recommandée avec Accusé de Réception ; Qu'elles sont donc en conséquence bien fondées à soulever l'inexécution contractuelle qui justifie le non-paiement de la facture et à conclure au débouté de la SARL ASP de l'ensemble de ses demandes. Cela étant exposé, le Tribunal : Attendu que la SARL HOLDING INVESTIR indique que la SARL RESIDENCE [Adresse 7] a été radiée avec prise d'effet au 27 novembre 2024, par fusion et apport de son patrimoine à la SARL HOLDING INVESTIR et verse aux débats l'extrait Kbis qui en justifie ; Attendu que le Tribunal constatera que la radiation de la SARL RESIDENCE [Adresse 7] est intervenue postérieurement à l'introduction de la présente instance le 25 septembre 2024 ; Attendu que l'apport du patrimoine de la SARL RESIDENCE [Adresse 7] à la SARL HOLDING INVESTIR induit l'apport à la fois de l'actif et du passif de la SARL RESIDENCE [Adresse 7] ; Attendu d'ailleurs que la SARL ASP reconnait dans ses dernières conclusions que la SARL RESIDENCE LE [Adresse 6] a été radiée et indique formuler ses demandes de condamnation uniquement à l'encontre de la SARL HOLDING INVESTIR, au motif des liens qui unissent les deux sociétés ; Attendu dès lors que le Tribunal dira que la SARL HOLDING INVESTIR sera tenue de payer les créances reconnues réelles, liquides et exigibles de la SARL RESIDENCE LE [Adresse 6] ; Attendu qu'aux termes de l'article 1103 du Code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et qu'aux termes de l'article 1353 du même code, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » ; Attendu qu'il n'est pas contesté que la SARL RESIDENCE LE [Adresse 6] a accepté le devis proposé par la SARL ASP le 11 juin 2019 et qu'il ne ressort des pièces produites aux débats aucun élément qui démontrerait que la SARL ASP n'a pas exécuté la prestation ; Attendu qu'ainsi les échanges de courriels entre le 14 juin et le 16 octobre 2019 entre la SARL AMEIL ARCHITECTES ASSOCIES et la SARL ASP versés aux débats sur les délais de mise en œuvre ou d'éventuelles insuffisances dans les travaux réalisés ne démontrent ni que la prestation n'a pas été exécutée, ni une inexécution contractuelle suffisamment grave pour que la Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. SARL RESIDENCE LE [Adresse 6] et la SARL HOLDING INVESTIR s'exonèrent de leur obligation de paiement ; Attendu que le rapport de la SARL AMEIL ARCHITECTE ASSOCIES, architectes de l'opération, en date du 19 décembre 2022, a été établi de façon unilatérale, sans respect du contradictoire, pour le compte de la SARL RESIDENCE LE [Adresse 6] et la SARL HOLDING INVESTIR et qu'aucun élément ne permet de dater précisément la réalisation des photos associées à ce rapport, de sorte que ce dernier ne démontre en rien l'existence d'une inexécution contractuelle; Attendu qu'il en résulte que la SARL RESIDENCE [Adresse 7] et la SARL HOLDING INVESTIR ne justifient d'aucune circonstance de nature à les libérer de leur obligation de payer à la SARL ASP la prestation exécutée conformément au devis que la SARL RESIDENCE [Adresse 7] a signé ; Attendu qu'en dénonçant l'inexécution contractuelle, la SARL HOLDING INVESTIR reconnaît elle-même être liée par ledit contrat et responsable des conséquences du contrat ; Attendu que le Tribunal condamnera la SARL HOLDING INVESTIR à payer et porter à la SARL ASP la somme de 4.880 € au titre de la facture 19-608 du 30 septembre 2019 ; Attendu que la SARL ASP sollicite du Tribunal la condamnation de la SARL HOLDING INVESTIR à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts au motif d'une exécution déloyale du contrat ; Attendu que la SARL ASP ne démontre ni la nature ni le quantum d'un préjudice autre que le non-paiement de sa facture ; Attendu que le Tribunal déboutera en conséquence la SARL ASP de sa demande ; Attendu qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ; Attendu que le Tribunal dira n'y avoir lieu à indemnisation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Attendu que la SARL HOLDING INVESTIR, qui succombe dans l'instance, sera condamnée à supporter les dépens. *PAR CES MOTIFS
- Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Dit la SARL ASP AMENAGEMENT SOLS & PAYSAGES recevable et partiellement fondée en ses demandes, Condamne la SARL HOLDING INVESTIR à payer et porter à la SARL ASP AMENAGEMENT SOLS & PAYSAGES la somme de 4 880 € au titre de la facture 19-608 du 30 septembre 2019, Déboute la SARL ASP AMENAGEMENT SOLS & PAYSAGES du surplus de ses demandes, Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la SARL HOLDING INVESTIR aux dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à 76,32 euros T.V.A. incluse, Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe. Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.Commentaires sur cette affaire
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