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Cour d'appel de Paris, 23 mai 2024, 24/04679

Mots clés
Droit des affaires • Bail commercial • Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion • désistement • société • siège • rôle

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
23 mai 2024
Tribunal judiciaire de Bobigny
29 janvier 2024

Synthèse

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Résumé

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Partie appelante
Partie intimée

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT

DU 23 MAI 2024 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04679 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJB3K Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Janvier 2024 -Président du TJ de [Localité 5] - RG n° 23/01892 APPELANTE S.A.S. [Adresse 7], RCS de [Localité 5] sous le n°949 242 770, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 INTIMEE S.C. PRIMONIAL CAPIMMO, RCS de [Localité 8] sous le n°499 341 469, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Défaillante COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 04 Avril 2024, en audience publique, devant la cour composée de : Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, Michèle CHOPIN, Conseillère, Laurent NAJEM, Conseiller, Qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL ARRÊT : - PAR DÉFAUT - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** Par déclaration en date du 29 février 2024, la société [Adresse 6] a interjeté appel d'une ordonnance rendue le 29 janvier 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la société Primonial capimmo. Dans ses conclusions remises et notifiées le 02 avril 2024, la société [Adresse 6] demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'appel, de constater en conséquence le dessaisissement de la Cour et d'ordonner la suppression de l'affaire de son rôle. La société Primonial capimmo n'a pas constitué avocat.

SUR CE

LA COUR Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières. L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, le désistement d'instance est fait sans réserve et l'intimée n'a pas formé de demande incidente ni d'appel incident puisqu'elle n'a pas constitué avocat. En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l'instance. A défaut de meilleur accord, les dépens d'appel seront donc mis à la charge de la partie appelante.

PAR CES MOTIFS

Constate le caractère parfait du désistement d'appel de la société L'avenue ; Constate en conséquence l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ; Dit qu'à défaut de meilleur accord entre les parties, les dépens d'appel seront mis à la charge de la société L'avenue. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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