INPI, 15 octobre 2013, 13-1681
Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • produits • société • propriété • risque • service • terme • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :13-1681
- Référence abrégée : INPI, déc. 13-1681, 15 oct. 2013
- Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
- Marques : RONDE DES PAINS ; LA RONDE DES PIZZAS
- Classification pour les marques : 30
- Numéros d'enregistrement : 3637106 ; 3978092
- Parties : GRANDS MOULINS DE PARIS / SARL SFVM DEVELOPPEMENT
Chronologie de l'affaire
INPI
15 octobre 2013
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 13- 1681/DGV
Le 15/10/2013
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société SFVM DEVELOPPEMENT (société à responsabilité limitée) a déposé, le 22 janvier 2013, la demande d'enregistrement n° 13 3 978 092, portant sur le signe verbal LA RONDE DES PIZZAS.
Le 15 avril 2013, la société GRANDS MOULINS DE PARIS (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque complexe LA RONDE DES PAINS déposée le 17 mars 2009 et enregistrée sous le numéro 09 3 637 106.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de la demande d'enregistrement sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
L'opposition a été présentée à la société déposante le 27 avril 2013 sous le n° 13-1681. Cette notification qui l'invitait à présenter ses observations en réponse dans un délai de deux mois, a été réexpédiée par la poste à l'Institut avec la mention « non réclamé ».
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été ainsi présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société SFVM DEVELOPPEMENT (société à responsabilité limitée) a déposé, le 22 janvier 2013, la demande d'enregistrement n° 13 3 978 092, portant sur le signe verbal LA RONDE DES PIZZAS.
Le 15 avril 2013, la société GRANDS MOULINS DE PARIS (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque complexe LA RONDE DES PAINS déposée le 17 mars 2009 et enregistrée sous le numéro 09 3 637 106.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de la demande d'enregistrement sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
L'opposition a été présentée à la société déposante le 27 avril 2013 sous le n° 13-1681. Cette notification qui l'invitait à présenter ses observations en réponse dans un délai de deux mois, a été réexpédiée par la poste à l'Institut avec la mention « non réclamé ».
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été ainsi présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : « Services de préparation de pizzas à consommer sur place (restauration). Service de préparation de pizzas à emporter (restauration rapide). Services de préparation de crêperie à consommer sur place (restauration). Services de préparation de crêpes à emporter (restauration rapide). Pizzas, crêpes (alimentation)» ; Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « préparations faites de céréales, pains, pâtisseries, viennoiseries et confiserie ; gâteaux; Services de restauration (alimentation)». CONSIDERANT que les produits précités de la demande d'enregistrement apparaissent identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal LA RONDE DES PIZZAS ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur le signe complexe LA RONDE DES PAINS ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de sa marque par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de quatre éléments verbaux alors que la marque antérieure est composée de trois éléments verbaux dans un cartouche arrondie évoquant un épi de blé ; Que les signes en présence ont en commun l'association du terme RONDE à un terme évoquant l'univers de produits alimentaires finis et proches (PAINS pour la marque antérieure, PIZZAS pour le signe contesté) précédés de la préposition DES ; Que l'élément figuratif présent dans la marque antérieure représentant un épi de blé, faiblement distinctif au regard des produits et services en cause, en ce qu'il renvoie à des produits céréaliers, ne fait pas perdre le caractère immédiatement perceptible des termes RONDE DES PAINS, ces éléments verbaux étant ceux par lesquels le signe sera désigné ; Qu'il en résulte une impression d'ensemble commune entre ces deux signes, dominés par la même structure et l'association d'éléments verbaux à l'évocation proche d'où il résulte un risque d'association dans l'esprit du public ; Qu'ainsi, le signe contesté pourra apparaitre comme une déclinaison de la marque antérieure. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité et la similarité des produits et services en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur concerné ; Que le signe verbal contesté LA RONDE DES PIZZAS ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de l'opposante sur la marque complexe LA RONDE DES PAINS.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article1 : L'opposition est reconnue justifiée. . Article 2 : La demande d'enregistrement est rejetée. Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Domitille GUESDON VENNERIE, JuristeCommentaires sur cette affaire
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