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Tribunal judiciaire de Bobigny, 25 novembre 2025, 22/00044

Mots clés
Droit des affaires • Bail commercial • Autres demandes en matière de baux commerciaux • société • désistement • vestiaire • principal • visa • caducité • ressort • subsidiaire

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Bobigny
25 novembre 2025
Tribunal judiciaire de Bobigny
11 avril 2023

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
HH93
défendu(e) par DAVID Thierry
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par AGAMI Eric

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2025 Greffe des loyers commerciaux Affaire N° RG 22/00044 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WY4I Chambre 5/Section 4 - LC Minute n° 25/01497 DEMANDEUR S.A.R.L. HH93 [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Thierry DAVID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0436 C/ DEFENDEUR Monsieur [L] [Q] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Maître Eric AGAMI de la SELEURL AGAMI & ASSOCIES - AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0212 COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Madame Charlotte THINAT, Vice-Présidente, statuant par délégation du Président du Tribunal et dans les conditions prévues aux articles R145-23 et suivants du code de commerce, assistée de Madame Zahra AIT, greffier. DÉBATS Audience publique du 21 Octobre 2025 JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Juge des loyers commerciaux, assistée de Madame Zahra AIT, greffier. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 10 juillet 2014, M. [Q] a donné à bail, en renouvellement, à la société HH93 venant aux droits de la société Le Palmier, divers locaux à usage commercial sis [Adresse 1], à compter du 1er juin 2013 pour 9 années soit jusqu'au 31 mai 2022 moyennant un loyer initial annuel hors charges et hors taxes de 26.400 euros payable mensuellement et un loyer annuel en dernier lieu de 31.508,28 euros en octobre 2021. Par exploits des 15 et 19 octobre 2021, M. [Q] a fait délivrer à la société HH93 un congé pour le 31 mai 2022 avec offre de renouvellement à compter du 1er juin 2022 aux conditions du bail précédent à l'exception du prix du loyer pour lequel le bailleur en sollicite la fixation à hauteur de 43.000 euros annuel HT et HC. Par courrier du 16 mars 2022, le mandataire du bailleur proposait finalement un loyer annuel de 31.200 euros HT et HC. Par courrier du 13 juin 2022, le locataire a maintenu sa demande de fixation du loyer à un montant annuel de 21.000 euros HT et HC. Dans son mémoire préalable signifié le 7 mars 2022 par lettre recommandée avec avis de réception, la société HH93 a sollicité la fixation du loyer renouvelé à la valeur locative, soit la somme de 21.000 euros HT/HC correspondant à un montant inférieur au loyer payé en fin de bail, à compter du 1er juin 2022. Par exploit du 14 octobre 2022, la société HH93, se référant à son mémoire préalable, a fait assigner M. [Q] devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience du 10 janvier 2023, au visa des articles L. 145-33 et R. 145-23 du code de commerce, aux fins notamment de : - Fixer le loyer des locaux commerciaux pour un renouvellement de bail de 9 ans à compter du 1er juin 2022 à la somme de 21.000 euros, toutes les autres clauses et conditions du bail restant inchangées ; - Ajuster le dépôt de garantie ; - Condamner M. [Q] aux intérêts au taux légal sur le trop-perçu de loyers à compter de l'assignation ; - Subsidiairement, ordonner une expertise afin de rechercher la valeur locative des locaux loués; - Fixer le loyer provisionnel à la somme de 21.000 euros par an pendant la durée de l'instance. M. [Q] a constitué avocat et notifié son mémoire en défense à la société HH93 par lettre recommandée avec avis de réception le 6 janvier 2023. Aux termes de ce mémoire, M. [Q] a demandé au juge des loyers commerciaux, au visa de l'article L. 145-34 du code de commerce, notamment de : - Fixer le loyer du bail renouvelé au 1er juin 2022, selon la règle de variation indicielle, au montant de 28.897,69 euros en principal, hors charges et hors taxes avec intérêts au taux légal à compter de la date d'effet du nouveau loyer ; - A titre subsidiaire, * Désigner un expert avec pour mission de donner son avis sur la valeur locative des locaux loués; * Fixer le loyer provisionnel à la somme de 28.897,69 euros ; Par jugement du 11 avril 2023, le juge des loyers commerciaux a : - Constaté que le bail commercial du 10 juillet 2014 a pris fin le 31 mai 2022 et qu'un nouveau bail a débuté le 1er juin 2022 ; - Ordonné une expertise et commis pour y procéder Monsieur [I] [J] ; - Dit que pendant le cours de l'instance, la société HH93 sera redevable du paiement des loyers échus au prix ancien ; - Réservé les autres demandes, frais irrépétibles et dépens. Par mémoire du 23 avril 2025, la société HH93 a demandé au juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Bobigny de constater son désistement d'instance et d'action. Par mémoire du 25 avril 2025, Monsieur [Q] a déclaré accepter le désistement d'instance et d'action de la société HH93, a sollicité que ce dernier soit déclaré parfait et que chaque partie conserve la charge de ses frais. Par mémoire du 15 octobre 2025, Monsieur [Q] s'est désisté de ses propres prétentions. A l'issue de l'audience du 16 septembre 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025.

MOTIFS

L'article 385 du code de procédure civile prévoit que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile, Au regard du désistement d'instance et d'action de la société HH93 et de son acceptation par Monsieur [Q], ainsi que du désistement de ce dernier de ses propres prétentions, il convient de déclarer parfait ledit désistement d'instance et d'action. L'article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Au regard de l'accord des parties, il y a lieu de leur laisser les frais d'instance avancés par elles.

PAR CES MOTIFS

Le juge des loyers commerciaux, Constatons le désistement d'instance et d'action de la société HH93 dans le cadre de l'action qui l'opposait à Monsieur [Q] ainsi que l'acquiescement de Monsieur [Q], qui s'est désisté de ses propres prétentions, Constatons l'extinction de l'instance enregistrée sous le n°RG22/00044, et le dessaisissement de la juridiction, Laissons à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens. Fait au Palais de Justice, le 25 novembre 2025 La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Juge des loyers commerciaux, assistée de Madame Zahra AIT, greffière. LA GREFFIERE LA JUGE DES LOYERS COMMERCIAUX Madame AIT Madame THINAT

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