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INPI, 5 octobre 2006, 06-1278

Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 1 • imitation • projet valant décision • produits • société • propriété • pouvoir • risque • substitution • déchéance • redevance • service • transmission

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    06-1278
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 06-1278, 5 oct. 2006
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : BELLANDI ; BELARDI
  • Classification pour les marques : 29
  • Numéros d'enregistrement : 92436777 ; 3406384
  • Parties : WILLIAM S / COOPERATIVE LAITIERE DU PAYS BASQUE

Résumé

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Partie demanderesse

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Texte intégral

PVD le 05/10/2006 OPP 06-1278 / MS PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, R. 717-3, R. 717-5 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société COOPERATIVE LAITIERE DU PAYS BASQUE (société coopérative agricole) a déposé le 23 janvier 2006 la demande d'enregistrement n° 06 3 406 384 portant sur le signe complexe BELARDI. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits suivants : « Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits & légumes, conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; oeufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles, graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine » (classe 29). Cet enregistrement a été publié au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle n° 06/09 du 3 mars 2006. Le 2 mai 2006, la société WILLIAM SAURIN (société par actions simplifiée), représentée par Monsieur Pierre WETZEL, avocat justifiant d'un pouvoir, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. L'acte d'opposition était accompagné de la justification du paiement de la redevance correspondante. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale BELLANDI, renouvelée par déclaration en date du 18 avril 2002 sous le numéro 92 436 777. La société opposante indique être devenue propriétaire de cette marque à la suite d'une transmission de propriété, inscrite au registre national des marques le 18 oaût 2000 sous le numéro 306 735. Ce renouvellement porte sur les produits suivants : « Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; plats cuisinés appertisés à base de pâtes, de riz, de pommes de terre, de viande, de volaille, de poisson, de légumes; pâtés de foie, soupes.Plats cuisinés appertisés à base de pâtes, de riz, de pommes de terre, de viande, de volaille, de poisson, de légumes; pâtés (pâtisserie) » (classes 29 et 30). L'opposition, formée à l'encontre de l'intégralité des produits désignés dans la demande d'enregistrement contestée, a été notifiée à la société déposante, le 18 mai 2006, sous le numéro 06-1278. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans les deux mois. Le 10 juillet 2006, la société COOPERATIVE LAITIERE DU PAYS BASQUE, représentée par Monsieur Bernard ETCHEVERRY, avocat justifiant d'un pouvoir, a présenté des observations en réponse à l'opposition, et invité la société opposante à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d'exploitation de sa marque n'était pas encourue. Ces observations et demande ont été notifiées à la société opposante par l'Institut, le 12 juillet 2006. Il lui était précisé que les pièces sollicitées devaient être produites dans un délai d'un mois à compter de sa réception. Le 10 août 2006, la société WILLIAM SAURIN a fourni les pièces susvisées, transmises à la société déposante par l'Institut le lendemain. II. - ARGUMENTS DES PARTIES A. - L'OPPOSANTE La société WILLIAM SAURIN fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits La demande d'enregistrement désigne des produits qui sont, pour certains, identiques et, pour d'autres, similaires, à ceux de la marque antérieure. Sont identiques, les « Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits & légumes, conservés, séchés et cuits » de la demande d'enregistrement qui se retrouvent dans les mêmes termes dans le libellé de la marque antérieure. Sont similaires, en raison de leur fonction commune, ainsi que par compélmentarité, les « gelées, confitures, compotes » de la demande d'enregistrement et les « fruits conservés, …[pâtisserie]… » de la marque antérieure. Sont similaires, les « charcuterie ; salaisons ; conserves de viande ou de poisson » de la demande d'enregistrement et les « plats cuisinés…à base de viande, de poisson, de légumes ; pâtés de foie » de la marque antérieure, tous ces produits étant assimilables. Sont similaires, par complémentarité, les « oeufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles, graisses alimentaires ; beurre ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine » de la demande d'enregistrement et « … [la majorité des plats cuisinés]… » de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée, en raison des ressemblances visuelles et phonétiques exisant entre les dénominations BELARDI et BELLANDI des signes en présence. B. - LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société COOPERATIVE LAITIERE DU PAYS BASQUE conteste la comparaison des produits, ainsi que celle des signes.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits & légumes, conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; oeufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles, graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine » ; Que le renouvellement de la marque antérieure a été effectué pour les produits suivants : « Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; plats cuisinés appertisés à base de pâtes, de riz, de pommes de terre, de viande, de volaille, de poisson, de légumes; pâtés de foie, soupes.Plats cuisinés appertisés à base de pâtes, de riz, de pommes de terre, de viande, de volaille, de poisson, de légumes; pâtés (pâtisserie)». CONSIDERANT que les « Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits & légumes, conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; charcuterie ; salaisons ; conserves de viande ou de poisson » de la demande d'enregistrement contestée appraissent, pour les uns, identiques et, pour les autres, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure ; Qu'à cet égard, est extérieur à la présente procédure l'argument de la société déposante selon lequel il ne saurait y avoir de confusion entre les produits en présence au motif que la marque antérieure ne revendique pas les produits laitiers alors que la société déposante est une coopérative laitière exclusivement destinée à la collecte, la transformation et la commercialisation du lait de brebis et du lait de vache ; Qu'en effet, le bien-fondé d'une opposition doit uniquement s'apprécier eu égard aux droits conférés par la marque antérieure invoquée et à l'atteinte susceptible d'être portée à ces droits par l'enregistrement de la demande contestée, indépendamment de l'activité réelle ou supposée des parties en présence. CONSIDERANT en revanche, que, contrairement à ce que soutient la société opposante, les « oeufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles, graisses alimentaires ; beurre ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine »de la demande d'enregistrement ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « plats cuisinés appertisés à base de pâtes, de riz, de pommes de terre, de viande, de volaille, de poisson, de légumes » de la marque antérieure, en ce que les premiers ne servent pas nécessairement ni exclusivement à l'élaboration des seconds ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT enfin, qu'en n'établissant aucun lien entre les « crustacés (non vivants) » de la demande d'enregistrement et les produits de la marque antérieure invoquée, la société opposante ne permet pas à l'Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits en relation les uns avec les autres. CONSIDERANT en conséquence, que la demande d'enregistrement désigne, pour partie, des produits identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe complexe BELARDI ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination BELLANDI, présentée en lettres majuscules d'imprimerie, droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en présence, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ces dernières, en tenant compte, notamment, de leurs éléments dictintifs et dominants. CONSIDERANT que la dénomination BELARDI, distinctive, est l'élément dominant du signe contesté dès lors qu'elle en constitue le seul élément verbal ; Que visuellement, les dénominations BELARDI du signe contesté et BELLANDI, constitutive de la marque antérieure, sont de longueur proche et comportent les mêmes séquences successives BEL-A- DI, ce qui leur confère la même architecture et une physionomie voisine ; Que phonétiquement, elles se prononcent toutes deux en trois temps, dont le premier et le dernier sont identiques ([bè] et [di]) et le deuxième commence par le sonorité [l] ; Que les seules différences visuelles et phonétiques entre ces deux dénominations résident, au sein du signe contesté, dans la substitution, de la lettre R à la lettre N et dans la suppression d'un des deux L ; Que toutefois, ces substitution et suppression ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion entre ces dénominations, dès lors que ces dernières restent dominées par les mêmes séquences successives BEL-A-DI, un même rythme et des sonorités communes ; Que sont sans incidence les différences visuelles entre les signes, relevées par la société déposante et tenant à la présence, au sein du signe contesté, d'éléments graphiques et figuratifs et de couleurs, dès lors que la dénomination BELARDI y demeure immédiatement perceptible et essentielle ; Qu'intellectuellement, la société déposante ne saurait être suivie lorsqu'elle soutient que les signes en présence possèdent un pouvoir évocateur différent au motif que le signe contesté BELARDI correspond à un vocable de la langue basque ; Qu'en effet, il est peu probable que cette référence soit comprise du consommateur de culture moyenne auquel il convient en l'espèce de se référer et qui n'est pas nécessairement familier de la langue basque ; Qu'il en résulte une même impression d'ensemble entre ces signes, dominés par une dénomination très proche (BELARDI/BELLANDI). CONSIDERANT que le signe contesté BELARDI constitue donc l'imitation de la marque antérieure BELLANDI ; Qu'à cet égard, est extérieur à la présente procédure l'argument de la société déposante selon lequel le signe contesté est exploité sous la forme d'une étiquette et s'applique à toute une gamme de fromages affinés selon des conditions de matûration spécifiques ; Qu'en effet, le bien-fondé d'une opposition doit uniquement s'apprécier eu égard aux droits conférés par la marque antérieure invoquée et à l'atteinte susceptible d'être portée à ces droits par l'enregistrement de la demande contestée, indépendamment des conditions effectives d'exploitation des marques en présence. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité de certains des produits en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur concerné ; Que le signe complexe contesté BELARDI ne peut donc pas être adopté comme marque pour les produits identiques et similaires précités sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale BELLANDI.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition n° 06-1278 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits & légumes, conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; charcuterie ; salaisons ; conserves de viande ou de poisson ». Article 2 : La demande d'enregistrement n° 06 3 406 384 est partiellement rejetée, pour les produitsprécités. Murielle SITBON, Juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZChef de groupe

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