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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème Chambre, 6 décembre 2011, 11BX01144

Mots clés
urbanisme et aménagement du territoire • société • maire • recours • requête • pouvoir • production • propriété • rapport • règlement • ressort • siège • soutenir

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Bordeaux
6 décembre 2011
Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion
23 décembre 2009
Maire de la commune du Port
18 octobre 2006
Maire de la commune du Port
11 juillet 2006

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
  • Numéro d'affaire :
    11BX01144
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Rapporteur public :
    M. GOSSELIN
  • Référence abrégée :
    CAA Bordeaux, 6ème ch., 6 déc. 2011, 11BX01144
  • Rapporteur : M. Jean-Emmanuel RICHARD
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Maire de la commune du Port, 11 juillet 2006
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000024984824
  • Président : M. JACQ
  • Avocat(s) : SELARL MOLAS & ASSOCIES
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Résumé

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Partie appelante
SOCIETE COTRANS AUTOMOBILES
défendu(e) par Cabinet FAVIER GERALDINE
Partie intimée

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Texte intégral

Vu la requête

, enregistrée le 22 avril 2010 au greffe du Conseil d'Etat et le 11 mai 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux sous le n° 11BX01144, présentée pour la SOCIETE COTRANS AUTOMOBILES, dont le siège est 17 boulevard du Chaudron 97490 Sainte Clotilde, par la SELARL MOLAS et ASSOCIES ; La société COTRANS AUTOMOBILES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 23 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté la demande de la société COTRANS AUTOMOBILES dirigée contre l'arrêté en date du 11 juillet 2006 par lequel le maire de la commune du Port a fait opposition à sa déclaration de travaux et contre la décision du 18 octobre 2006 par laquelle le maire de la commune du Port a rejeté le recours gracieux exercé à l'encontre de cet arrêté ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 11 juillet 2006 et la décision du 18 octobre 2006 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2011 : - le rapport de M. Richard, premier conseiller ; - les observations de Me Barthélémy, avocat de la SOCIETE COTRANS AUTOMOBILES ; - les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que

la SOCIETE COTRANS AUTOMOBILES fait appel du jugement du 23 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 11 juillet 2006 par lequel le maire de la commune du Port a fait opposition à sa déclaration de travaux et contre la décision du 18 octobre 2006 par laquelle le maire de la commune du Port a rejeté le recours gracieux exercé à l'encontre de cet arrêté ; Considérant que le jugement attaqué répond à chacun des moyens développés par la SOCIETE COTRANS AUTOMOBILES ; qu'il est suffisamment motivé ; que la circonstance que les décisions en litige ne constituent pas des décisions relatives à des déclarations préalables mais des refus d'autorisation en vue d'aménager un terrain destiné à l'entreposage de véhicules n'affecte pas le jugement de dénaturation ; qu'ainsi, le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : Les zones agricoles sont dites zones A. Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Est également autorisé, en application du 2° de l'article R. 123-12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement ; qu'aux termes de l'article Apf du plan local d'urbanisme de la commune du Port, les dépôts de toute nature sont interdits dans les zones agricoles ; qu'ainsi, à défaut de prescriptions spéciales édictées par les articles sus-rappelés, l'ensemble des dépôts de véhicules susceptibles de contenir au moins dix unités sont interdits sur les terrains classés en zone Apf de la commune ; Considérant que par arrêté du 11 juillet 2006 et par décision du 18 octobre 2006, le maire du Port a refusé de délivrer à la SOCIETE COTRANS AUTOMOBILES, sur le fondement des dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme, l'autorisation d'aménager un dépôt de véhicules sur un terrain cadastré AY44 ; qu'en vertu de l'article R. 442-6 dudit code l'autorisation ne peut être délivrée que si l'installation ou les travaux satisfont, notamment, aux dispositions en vigueur du plan local d'urbanisme opposable ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si la parcelle cadastrée AY44, propriété de la requérante, est desservie par la route nationale 1, est située entre des entrepôts d'importateurs de véhicules et une zone d'habitat dense, et est dépourvue de potentiel agronomique, biologique ou économique, en raison de son aridité et de l'absence d'irrigation, elle se situe dans une zone à dominante agricole, composée de terres exploitées pour des activités de vergers et de production de mangues ; que, par suite, son classement en zone Apf du plan local d'urbanisme du Port, qui répond au parti d'aménagement retenu consistant à protéger fortement les zones agricoles, même partiellement mitées, et nonobstant la circonstance que la parcelle litigieuse soit aride, n'est entaché ni d'erreur de fait, ni d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'ainsi, conformément aux dispositions précitées de l'article Apf, le maire du Port était tenu de rejeter l'autorisation sollicitée par la SOCIETE COTRANS AUTOMOBILES ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE COTRANS AUTOMOBILES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune du Port, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la SOCIETE COTRANS AUTOMOBILES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'affaire, de condamner la SOCIETE COTRANS AUTOMOBILES à verser la somme de 1.500 euros à la commune du Port au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE COTRANS AUTOMOBILES est rejetée. Article 2 : La SOCIETE COTRANS AUTOMOBILES versera à la commune du Port la somme de 1.500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; '' '' '' '' 2 No 11BX01144

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