Tribunal judiciaire de Paris, 30 septembre 2024, 22/07903
Mots clés
société • révocation • vestiaire • ressort • principal • transaction
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
30 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
9 novembre 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :22/07903
- Dispositif : Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte
- Référence abrégée : TJ Paris, 30 sept. 2024, n° 22/07903
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 9 novembre 2023
- Identifiant Judilibre :66fc3d8e2416523b9959b8d2
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
30 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
9 novembre 2023
Résumé
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Partie demanderesse
PRODUCTIONS ET EDITIONS PAUL LEDERMAN
défendu(e) par TALBOURDET Paul
Partie défenderesse
SOCIETE COLUNI
défendu(e) par MLICZAK Thomas
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
18° chambre
1ère section
N° RG 22/07903
N° Portalis 352J-W-B7G-CXFTZ
N° MINUTE : 6
contradictoire
Assignation du :
13 juin 2022
JUGEMENT
rendu le 30 septembre 2024
DEMANDERESSE
SARL Productions et Editions Paul Lederman
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Paul TALBOURDET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0045
DÉFENDERESSE
S.A.S. COLUNI
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Thomas MLICZAK de la SELEURL MARGAUX HORSTMANN SELARL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0653
Décision du 30 Septembre 2024
18° chambre 1ère section
N° RG 22/07903 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXFTZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l'Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s'y sont pas opposés.
Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président, statuant en juge unique,
assisté de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
DÉBATS
A l'audience du 30 septembre 2024, tenue en audience publique, a été rendu le présent jugement :
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Vu l'assignation délivrée le 13 juin 2022 par la SARL Productions et Editions Paul Lederman à l'encontre de la SAS Coluni ;
Vu l'ordonnance de clôture du 9 novembre 2023 ;
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 25 septembre 2024 par la société Productions et Editions Paul Lederman qui sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture aux fins d'homologation du protocole d'accord du 31 juillet 2024 ;
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 25 septembre 2024 par la société Coluni qui sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture aux fins d'homologation du protocole d'accord du 31 juillet 2024 ;
Les parties entendues en leurs observ
MOTIFS
S demande de révocation de l'ordonnance de clôture Selon l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. En l'espèce, les parties ont régularisé un protocole d'accord le 31 juillet 2024, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture. Il convient dans ces conditions de révoquer ladite ordonnance aux fins d'accueillir les conclusions de la société Productions et Editions Paul Lederman et de société Coluni qui sollicitent l'homologation par le tribunal de ce protocole versé au dossier et de prononcer la nouvelle clôture de la procédure à la date de l'audience des plaidoiries du 30 septembre 2024. Sur la demande d'homologation du protocole d'accord Selon l'article 1567 du Code de procédure civile, le juge peut homologuer l'accord auquel sont parvenues les parties en suite d'une transaction et lui conférer force exécutoire ; En l'espèce, la société Productions et Editions Paul Lederman produit un protocole d'accord signé par les deux parties le 31 juillet 2024. L'article 10 du protocole dispose que les parties soumettront le protocole à l'homologation du tribunal. Après examen de ce protocole, il y a lieu de faire droit à la demande d'homologation aux fins de le rendre exécutoire. Conformément à la lettre du protocole, chacune des parties conservera la charge de ses dépens. L'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire, sera ordonnée.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ; Révoque l'ordonnance de clôture du 9 novembre 2023 et ordonne la clôture de la procédure à la date du 30 septembre 2024 ; Homologue le protocole d'accord transactionnel établi entre la SARL Productions et Editions Paul Lederman et la SAS Coluni signé le 31 juillet 2024 et annexé à la présente décision ; Lui confère force exécutoire ; Dit que chaque partie conservera la charge des frais et dépens exposée ; Ordonne l'exécution provisoire. Fait et jugé à Paris le 30 septembre 2024. Le Greffier Le Président Christian GUINAND Jean-Christophe DUTONCommentaires sur cette affaire
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