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Tribunal de commerce de Pontoise, CHAMBRE 04, 15 septembre 2026, 2024F00207

Mots clés
banque • prêt • cautionnement • société • immobilier • propriété • règlement • nullité • principal • contrat • preuve • résidence • ressort • déchéance • donation

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Pontoise
15 septembre 2026
Tribunal de commerce de Pontoise
23 février 2023
Tribunal de commerce de Pontoise
22 décembre 2022

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
BNP PARIBAS
défendu(e) par ARFEUILLERE Stéphanie du Cabinet CREMER & ARFEUILLERECabinet SELARL 9 JANVIER
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MONTOYA Pablo

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Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2026 CHAMBRE 04 N° RG : 2024F00207 DEMANDEUR SA BNP PARIBAS Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELARL 9 JANVIER en la personne de Maître Julien SEMERIA, Avocat [Adresse 2] Et par la SELARL CREMER-ARFEUILLERE en la personne de Maître Stéphanie ARFEUILLERE, Avocate [Adresse 3] Comparante DÉFENDEUR Monsieur [C] [D] [Adresse 4] Représentée par Maître Carole COFFY, Avocate [Adresse 5] Et par Maître Pablo MONTOYA, Avocat [Adresse 6] Comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats du 26 mai 2026 : M. Jean-Yves PAPE, Juge chargé d'instruire l'affaire Lors du délibéré : M. Dominique PAVAGEAU, Président de chambre, M. Jean-Yves PAPE, Juge, Mme Stéphanie CHASTAN, Juge JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Jugement signé par Monsieur Dominique PAVAGEAU, Président de chambre et par Monsieur Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d'audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LES FAITS

La société BNP PARIBAS (ci-après la Banque) a consenti le 19 avril 2019 à la société RS Group un prêt professionnel d'un montant de 852 059 euros en deux tranches. En garantie de ce prêt M. [C] [D] (ci-après M. [D]) s'est porté caution solidaire à concurrence d'un montant maximum de 979 857,85 euros. Aux termes d'un acte sous seing privé de la même date, la Banque a consenti à la société RS Group un autre prêt professionnel d'un montant de 117 832 euros, duquel M. [D] s'est également porté caution solidaire à concurrence d'un montant maximum de 135 507 euros. Par jugement en date du 22 décembre 2022, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société RS Group. La Banque a déclaré l'ensemble de ses créances au passif, dont les créances garanties par le cautionnement de M. [D]. Par jugement en date du 23 février 2023, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société RS Group. La Banque a mis en demeure M. [D] en qualité de caution de procéder au règlement des sommes dues dans la limite des montants garantis. La mise en demeure étant restée sans effet, la Banque a assigné M. [C] [D] devant le tribunal de céans pour faire valoir ses droits. LA PROCÉDURE Par acte délivré le 21 février 2024 suivant les modalités prévues à l'article 655 du code de procédure civile, la SA BNP PARIBAS, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 662 042 449, a assigné M. [C] [D], né le [Date naissance 1] 1982 à Saint-Germain-en-Laye (78), de nationalité française, à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 27 mars 2024. Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2024F00207. Par conclusions en réponse n°2 régularisées à l'audience du 18 juin 2025, la SA BNP PARIBAS demande au tribunal de : Vu l'article 1103 du code civil, Vu les articles 2288 et suivants du code civil, Vu les pièces versées aux débats, * Recevoir La SA BNP PARIBAS en ses demandes, fins, conclusions et les déclarer bien fondées, * Déclarer valable comme non atteinte de nullité l'assignation délivrée à Monsieur [C] [D] suivant exploit daté du 21 février 2024, * Déclarer la SA BNP PARIBAS recevable à se prévaloir des actes de cautionnement souscrit par Monsieur [C] [D] en garantie du prêt global d'un montant de 852 059,00 € et du prêt professionnel d'un montant de 117 832,00 €, * Rejeter le moyen tiré d'un manquement de la banque au devoir de mise en garde et d'information, * Débouter Monsieur [C] [D] de l'ensemble de ses demandes plus amples et contraires, En conséquence, * Condamner Monsieur [C] [D] au paiement des sommes qui suivent au titre du prêt global : 467 445,78 € au titre de la première tranche du prêt référencée 00830-618436- 02, laquelle portera intérêt au taux conventionnel de 0,98 % majoré de 3 % (CLAUSE EXIGIBILITE ANTICIPEE) à compter du 8 février 2024, date de l'arrêté de compte, et ce, jusqu'à parfait paiement, 161 233,55 € au titre de la seconde tranche du prêt référencée 00830-618564-06 laquelle portera intérêt au taux conventionnel de 0,98 % majoré de 3 % (CLAUSE EXIGIBILITE ANTICIPEE) à compter du 8 février 2024, date de l'arrêté de compte, et ce, jusqu'à parfait paiement, * Condamner Monsieur [C] [D] au paiement de la somme de 90 788,24 € au titre du prêt professionnel n°00830-618559-21, laquelle portera intérêt au taux conventionnel de 0,98 % majoré de 3 % (CLAUSE EXIGIBILITE ANTICIPEE) à compter du 8 février 2024, date de l'arrêté de compte, et ce, jusqu'à parfait paiement. En tout état de cause, * Condamner Monsieur [C] [D] au paiement de la somme de 3 000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. * Ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an en vertu des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil. Rappeler l'exécution provisoire de droit. Condamner Monsieur [C] [D] aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions en défense n°3 régularisées à l'audience du 24 septembre 2025, M. [C] [D] demande au tribunal de : Vu l'article 56 du code de procédure civile, Vu l'article L.341-2 et L.341-4 du code de la consommation, L.137-2 du code de la consommation, Vu les articles 1240 et suivants, 1342-10, 1345-5 et suivants du code civil, Vu les pièces versées aux débats, * Accueillir Monsieur [C] [D] en ses écritures, les déclarer recevables et bien fondées. A titre principal, * Dire et Juger que la SA BNP PARIBAS ne peut se prévaloir des actes de caution signés par Monsieur [C] [D], en application de l'article L.341-4 du code de la consommation. * Débouter la SA BNP PARIBAS de l'ensemble de ses demandes qui sont mal fondées. A titre subsidiaire et reconventionnel, * Dire et Juger que la SA BNP PARIBAS a engagé sa responsabilité envers Monsieur [C] [D] pour manquement à ses obligations de mise en garde et d'information ; * Condamner en conséquence la SA BNP PARIBAS à verser la somme de 719 467,57 C, outre les intérêts à compter du 13 janvier 2021, et d'ordonner la compensation des sommes avec les condamnations qui seraient prononcées au profit de la SA BNP PARIBAS en exécution des engagements de caution. * Prononcer la déchéance du droit aux intérêts ; * Accorder à Monsieur [C] [D] les plus larges délais de paiement afin de pouvoir s'acquitter des sommes qui seraient le cas échéant mises à leur (sic) charge et leur (sic) permettre d'imputer les paiements sur le capital restant dû ; En toute hypothèse. * Condamner la S.A BNP PARIBAS à payer à Monsieur [C] [D] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamner la SA BNP PARIBAS aux entiers dépens. Après renvois, l'affaire est venue à l'audience de plaidoirie du 26 mai 2026 au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs explications. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR QUOI

LE TRIBUNAL In Limine Litis Sur la fin de non-recevoir M. [D] fait valoir que son assignation par la Banque en date du 21 février 2024, ne précise aucunement les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige. Il souligne que cette omission est sanctionnée selon la loi (art. 56 du code de procédure civile) par l'irrecevabilité de l'assignation. Il précise que la Banque se borne à verser aux débats les mises en demeure de Novembre 2020 et Janvier 2021, qui, si elles mentionnent la possibilité de rechercher un accord amiable, n'ont pas été réceptionnées par le défendeur qui n'a donc pas pu y répondre et qu'il en résulte une perte de chance de solutionner le litige. M. [D] revendique par conséquent la nullité de l'assignation pour défaut de justification des diligences prescrites par la loi, pour la recherche d'une résolution amiable du litige. En réponse, la Banque soutient que selon l'art. 54 du code de procédure civile, rien n'indique que son action au regard de son objet devrait être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, de plus la sanction du défaut d'indication des diligences ne serait pas la nullité mais que le juge peut proposer une mesure de conciliation. Elle souligne enfin que l'assignation du 21 février 2024 rappelle qu'une mise en demeure adressée à M. [D] le 30 mars 2023 (réceptionnée le 6 avril 2023), l'a invité à prendre contact pour un règlement amiable mais que celle-ci est restée sans suite. En droit, l'article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ». En l'espèce M. [D] oppose à la Banque une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du fait de l'absence de justification des diligences prescrites. L'assignation du 21 février 2024 précise cependant qu'une lettre RAR de mise en demeure datée du 30 mars 2023 et dûment réceptionnée le 6 avril 2023 par M. [D], indique que la Banque n'est pas opposée à un règlement amiable du dossier et l'invite à prendre contact avec la signataire pour examiner ensemble les mesures qui peuvent être mises en place pour régler les sommes dues. Ainsi il y aura lieu de dire mal fondée la fin de non-recevoir soulevée par M. [D] et de l'en débouter. Sur la demande principale Sur le contrat Sur la disproportion des actes de cautionnement à la date de souscription du 19 avril 2019 : M. [D] expose que la Banque a exigé trois cautionnements à hauteur d'un montant total de 1 242 312,35 euros qui dépassaient largement ses facultés de remboursement. Il précise que la fiche unique de renseignement fournie par la caution le 28 mars 2019, soit après l'engagement de cautionnement du prêt sollicité par la société RLLT, révèle qu'en 2018 : il percevait un revenu annuel de 56 674 euros en tant que salarié, il disposait d'une épargne de 55 000 euros mais intégralement investie dans les sociétés RS Group' et RLLT en capital ou en compte courant, ce dont la Banque avait connaissance. il avait un portefeuille de valeurs mobilières de 200 000 euros correspondant à la valorisation des actions détenues au capital de la société RLLT mais qui ne sont pas mobilisables immédiatement, il disposait également d'un patrimoine immobilier comprenant : Une résidence principale d'une valeur de 170 000 euros mais acquise par la souscription d'un prêt jusqu'en décembre 2028 et non encore amorti à hauteur de 123 000 euros au moment de l'engagement de caution. Un appartement locatif d'une valeur de 70 150 euros, mais acquis par la souscription d'un prêt jusqu'en mai 2030 et non encore amorti à hauteur de 63 000 euros au moment de l'engagement de caution. M. [D] souligne que face à un engagement à hauteur de 1 242 312,35 euros, soit près de 22 fois ses revenus annuels avant même de prendre en considération ses charges, la disproportion est avérée. Il ajoute que la disproportion est caractérisée au regard du niveau d'endettement dans la mesure où la charge mensuelle de la dette envers le créancier est supérieure à 33% des revenus mensuels de la caution. M. [D] déclare que les éléments de patrimoine déclarés à la Banque au moment de la souscription de l'engagement de caution démontrent que le montant de l'engagement souscrit par la caution, soit 1 242 312,35 euros, n'est pas couvert par ses biens et ses revenus Il prétend en conséquence que l'analyse financière et patrimoniale de sa situation fait apparaître de façon patente la disproportion manifeste. En réponse, la Banque soutient qu'elle est bien fondée à se prévaloir des actes de cautionnement souscrits par M. [D] dès lors que la caution ne rapporte pas la preuve d'une disproportion manifeste. Elle précise que par acte sous seing privé en date du 19 avril 2019, elle a consenti à la société RS Group un prêt global d'un montant de 852 059,00 euros garanti par le cautionnement de M. [D] à concurrence d'un montant maximum de 979 867,85 euros comprenant le paiement du principal ainsi que les intérêts, frais et accessoires. La Banque ajoute que M. [D] s'est porté caution solidaire d'un autre prêt professionnel d'un montant en principal de 117 832,00 euros à concurrence d'un montant maximum de 135 507,00 euros, soit au total un engagement de caution limité à hauteur de 1 097 699,85 euros. Elle souligne que M. [D] fait état d'un autre cautionnement à hauteur de 144 612,50 euros mais la Banque demande au tribunal de dire que M. [D] ne peut se prévaloir de cet acte de cautionnement. La Banque soutient en effet qu'aucune demande n'ayant été formée au titre de ce cautionnement, la demande doit être rejetée. D'autre part, elle prétend que les revenus ne sont pas justifiés dans la mesure où M. [D] s'abstient de produire son avis d'imposition au titre des revenus perçus sur l'année 2018. Au cas d'espèce, la caution ne rapporte pas la preuve de cette impossibilité manifeste. La Banque ajoute que s'agissant de l'épargne déclarée à hauteur de 55 000,00 euros et dont M. [D] prétend dans le cadre de la présente instance que cette somme aurait été investie dans les sociétés RS GROUP et RLLT, ceci n'est pas démontré. En droit, les dispositions de l'art. L.332-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable en la cause dès lors que les actes de cautionnement ont été souscrits en avril 2019 prévoient que : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus,[…].» En l'espèce, il ressort de la fiche patrimoniale datée du 28 mars 2019 que lors du recueil du cautionnement, M. [D] a déclaré : Être pacsé avec Mme [A] [R] et avoir 2 enfants à charge, Percevoir des revenus salariés de ses fonctions de restaurateur à hauteur de 56 674 euros (en fait 70 149 euros selon Avis d'impôt sur revenus de 2019). Supporter une charge annuelle de 19 742 euros constituée par les emprunts bancaires au titre de la résidence principale et du bien locatif, Disposer d'une épargne de 255 000 euros, Être propriétaire de sa résidence principale évaluée par la caution à hauteur de 220 000 euros située au [Adresse 7] grevée d'un emprunt à hauteur de 123 000 euros venant à échéance en décembre 2028 (en fait capital restant dû de 110 680,81 euros après l'échéance du 5 avril 2019 selon tableau d'amortissement) * Soit un actif net immobilier à hauteur de 97 000 euros (mais en fait 109 319,19 euros). Détenir un bien immobilier à usage locatif (boutique) situé au [Adresse 8] à [Localité 1], estimé à 100 000 euros et grevé d'un emprunt à hauteur de 63 000 euros (mais en fait capital restant dû de 58 978,89 euros après l'échéance du 5 avril 2019 selon tableau d'amortissement). ⇒ Soit un actif net immobilier à hauteur de 37 000 euros (mais en fait 41 021,11 euros). →Le patrimoine immobilier de M. [D] s'élevait donc à 134 000 euros (mais en fait 150 340,30 euros). Au vu des documents fournis, pour faire face aux cautionnements qu'il a consentis dans la limite de 1 097 699,85 euros, M. [D] disposait donc de : Revenus salariés de : 70 149 euros Patrimoine immobilier de : 150 340,30 euros Epargne de : 255 000 euros Diminué d'un montant de charges annuelles d'emprunts de : 19 472 euros Le tribunal considèrera également que M. [D] était déjà engagé auprès de la BNP par une caution à hauteur de 144 612,50 euros pour un prêt bancaire d'un montant de 503 000 euros en date du 8 janvier 2019. En conséquence, l'analyse financière et patrimoniale de la situation de M. [D] fait apparaître une disproportion manifeste entre l'engagement de caution de 979 867,85 euros au titre du prêt global de 852 059 euros et l'engagement de caution de 135 507 euros au titre du prêt professionnel de 117 832 euros, et ses biens et revenus à la date de souscription. Sur la disproportion des actes de cautionnement à la date d'appel de la caution le 30 mars 2023 : La Banque expose que suivant les dispositions du code de la consommation il s'agit de montrer que le patrimoine et revenus de la caution lui permettent de faire face à son obligation au moment où elle est appelée. Elle précise que le jour de l'appel en paiement, la dette dont est redevable M. [D] s'élève à la somme de 719 467,37 euros (sic). La Banque prétend d'autre part que M. [D] perçoit des revenus au titre de ses fonctions exercées au sein des sociétés suivantes : Holding [D] [Localité 2], s'agissant d'une SAS au capital de 1 250 000 euros où il exerce les fonctions de président, MSR Distribution [Localité 2], s'agissant d'une SAS au capital de 21 000 euros, au sein de laquelle il exerce la fonction de gérant, ayant pour activité l'achat, la vente, la fabrication, la distribution en gros et aux particuliers de tous type de produits consommables de toute boisson alcoolisée ou non. RJLS Group/[Adresse 9], s'agissant d'une SAS au capital de 5 000 euros, au sein de laquelle il exerce la fonction de gérant, ayant pour activité la restauration, brasserie, tabac, française des jeux. Elle ajoute que : il détient des participations dans le capital social des sociétés Holding [D], MSR Distribution et RJLS Group/Restaurant Train Pub. il est propriétaire d'un patrimoine immobilier constitué par les biens et droits immobiliers suivant : Sur la commune d'[Localité 3] : acquisition pour la somme de 301 100,00 euros en nue-propriété en date du 21 novembre 2023, Sur la commune de [Localité 4] : la nue-propriété des biens et droits immobiliers a été attribuée à M. [D] par donation en date du 7 juillet 2023 pour la somme de 97 800,00 euros, Sur la commune de [Localité 4] : ces biens ont été acquis le 28 octobre 2013 pour la somme de 187 000 euros, M. [D] s'étant porté acquéreur indivision en pleine propriété à concurrence de 65% avec Madame [R] acquéreur à concurrence de 35%. Sur la commune de [Localité 5] : acquisition pour la somme de 75 000 euros en pleine propriété en date du 30 mars 2017. La Banque souligne enfin qu'il perçoit des revenus locatifs du bien situé à [Localité 1]. Elle soutient qu'au regard des éléments apportés, que M. [D] est en mesure d'honorer son engagement de caution à la date d'appel et qu'elle est par conséquent recevable et bien fondée en son recours à l'encontre de M. [D]. La banque réclame donc la condamnation de M. [D] au règlement des sommes suivantes : * 467 445,78 euros au titre de la première tranche du prêt référencée 00830-618436-02, laquelle portera intérêt au taux conventionnel de 0,98 % majoré de 3 % (Clause d'exigibilité anticipée) à compter du 8 février 2024, date de l'arrêté de compte, et ce, jusqu'à parfait paiement. * 161 233,55 euros au titre de la seconde tranche du prêt référencée 00830-618564-06 laquelle portera intérêt au taux conventionnel de 0,98 % majoré de 3 % (Clause d'exigibilité anticipée) à compter du 8 février 2024, date de l'arrêté de compte, et ce, jusqu'à parfait paiement. * 90 788,24 euros au titre du prêt professionnel n°00830-618559-21, laquelle portera intérêt au taux conventionnel de 0,98 % majoré de 3 % % (Clause d'exigibilité anticipée) à compter du 8 février 2024, date de l'arrêté de compte, et ce, jusqu'à parfait paiement. En réponse M. [D] prétend que du fait de la liquidation judiciaire de la société RS Group, il est manifeste que le patrimoine actuel de la caution ne peut lui permettre de faire face aux cautionnements souscrits au bénéfice de BNP Paribas. Il indique que la Banque verse au débat les extraits Pappers des différentes sociétés dans lesquelles M. [D] exerce un mandat social ou détient une participation, sans toutefois apporter la preuve d'aucun revenu issu de ces situations. M. [D] soutient également que la Banque énumère le patrimoine immobilier sans distinguer la part non amortie de sorte que la valorisation alléguée n'est pas recevable et souligne que l'ensemble du patrimoine immobilier cité fait l'objet de garanties hypothécaires. En droit, les dispositions de l'article L 332-1 du code de la consommation énoncent que : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. » En l'espèce, à l'appel en paiement de la créance en date du 30 mars 2023, les créances de la Banque au titre du prêt global s'élèvent à la somme de : 450 653,81 euros au titre de la première tranche du prêt, 155 411,58 euros au titre de la seconde tranche du prêt, Celle au titre du prêt professionnel s'élève à la somme de : 87 526,97 euros. Soit un total de 693 622.26 euros Pour faire face à ce réglement M. [D] dispose au titre des revenus 2023 suivant déclaration de revenus 2024 : Salaire : 27 600 eurosBNC professionnels déclarés : 5 296 eurosRevenus fonciers nets : 20 989 eurosSoit un total de revenus de 53 885 euros Suivant les informations fournies par les parties, M. [D] dispose au titre du patrimoine immobilier de : Donation de la nue propriété et droits sur bien immobilier à [Localité 6] pour un montant de 97 800 euros Achat d'une nue-propriété à [Localité 7], tandis que Mme [J] [V] (sa mère) se rendait acquéreuse de l'usufruit, pour un montant total de 301 100 euros (Valeur nue-propriété : 301 100 euros x 60% = 180 660 euros) La pleine propriété d'une boutique à [Localité 8] avec une valeur estimée à 100 000 euros achetée avec un principal à hauteur de 67 500 euros dont un encours théorique de 35 956,28 euros, soit une valeur nette de 64 043,72 euros. La propriété en indivision à 65% et Mme [R] à 35% des biens à [Localité 9] pour une valeur de 220 000 euros (soit valeur nette : 143 000 euros) Soit une valeur du patrimoine immobilier total de : 485 503 euros Le jour de l'appel, M. [D] est toujours caution du prêt n°4 dont il faut également tenir compte. A défaut pour la société BNP Paribas d'apporter plus de justifications des biens et revenus de M. [D], le tribunal constate une disproportion manifeste entre les créances appelées et les biens et revenus de M. [D] à la date d'appel. En conséquence, il conviendra donc de prononcer la déchéance du droit de la BNP Paribas à se prévaloir des actes de cautionnement souscrits par M. [D]. Sur l'article 700 du code de procédure civile La Banque sollicite l'allocation de la somme de 3 000 euros par M. [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; M. [D], quant à lui, sollicite celle de 3 000 euros sur ce même fondement. M. [D] a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la Banque à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, la Banque qui succombe doit supporter la charge des frais irrépétibles par elle exposés, et sera en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la Banque. Sur l'exécution provisoire La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire. Sur le délibéré Conformément aux dispositions des articles 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire en premier ressort. Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 15 septembre 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, Dit M. [C] [D] recevable mais mal fondé en sa fin de non-recevoir, pour irrecevabilité de l'assignation du fait de l'absence de justification de tentatives préalables de solution amiable de litige, Déclare l'assignation délivrée à M. [C] [D] le 21 février 2023 valable comme non atteinte de nullité, Déclare la société BNP Paribas mal fondée à se prévaloir des actes de cautionnement souscrits par M. [C] [D] en garantie du prêt global d'un montant de 852 059 euros et du prêt professionnel d'un montant de 117 832 euros, l'en déboute, Condamne la société BNP Paribas à payer à M. [C] [D] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société BNP Paribas aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC, Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, Le greffier Le président.

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