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Tribunal de commerce de Grenoble, 22 juillet 2025, 2025F00931

Mots clés
requête • terme • rapport • ressort • rôle • statuer

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Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE JUGEMENT DU VINGT-DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ Rôle n° 2025F931 Procédure 2023RJ0193 22/07/2025 LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : La SAS AMJ RESTAURATION [Adresse 1] Date d'ouverture : 05 avril 2023 Juge-Commissaire : Monsieur JEANNEL Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI Liquidateur judiciaire : Maître [H] Le tribunal a été saisi de la présente instance le 02 juillet 2025 sur requête du liquidateur L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 02 juillet 2025 à laquelle siégeait : - Madame Brigitte SIVERA, Président, assisté de : * Madame Audrey LINAKIS, commis-greffier, Le Président a fait rapport à à Madame Raphaëlle DEGASPERI, Juge, à Monsieur Claude MARTINAIS, Juge, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe Le tribunal est appelé à statuer sur la suite qu'il convient de donner à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de l'entreprise. Attendu qu'à l'ouverture de la procédure le tribunal avait fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être prononcée. Attendu que le liquidateur relève que la clôture ne peut être prononcée dans ce délai dont il sollicite la prolongation. Régulièrement convoqué en Chambre du Conseil pour être entendu sur les termes de la requête, le débiteur ne se présente pas ni personne pour lui. Attendu que le liquidateur fait valoir les raisons suivantes : des procédures sont en cours. Attendu qu'il résulte de ce qui précède qu'il apparait effectivement opportun de proroger le délai de clôture jusqu'au 22/07/2027.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT EN DERNIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE A l'égard de : La SAS AMJ RESTAURATION Après consultation du Juge-commissaire, le débiteur ayant été régulièrement convoqué, Vu l'article L.643-9 du code de commerce, PROROGE au 22/07/2027 le terme du délai dans lequel la clôture de la procédure devra être prononcée. DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président Brigitte SIVERA Le Greffier Audrey LINAKIS Signe electroniquement par Brigitte SIVERA Signe electroniquement par Audrey LINAKIS, commis-greffier.

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