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Tribunal administratif de Paris, 16 septembre 2026, 2610640

Mots clés
requête • remise • recours • solidarité • requérant • maire • production • requis • rôle • statuer • terme

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Paris
  • Numéro d'affaire :
    2610640
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
  • Référence abrégée :
    TA Paris, 16 sept. 2026, n° 2610640
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie défenderesse
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 8 avril 2026, Mme B... A... demande au Tribunal d'annuler la décision du 20 mars 2026 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris a rejeté sa demande de remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 863,25 euros. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Pertuy, premier conseiller, afin de statuer par ordonnance, dans les conditions prévues à l'article R.222-1 du code de justice administrative, sur les dossiers affectés à sa chambre.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ». 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ». Mme A... n'a pas complété son recours au moyen du formulaire prévu à cet effet et qui lui a été adressé le 8 avril 2026. 3 Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. En l'espèce, Mme A... sollicite une remise de dette concernant un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 863,25 euros. Si à l'appui de sa requête, la requérante indique être de bonne foi et se trouver en situation de précarité financière et dans l'impossibilité de payer son loyer, elle n'apporte aucune précision relative à l'étendue des ressources et charges de son foyer et ne permet pas au juge d'apprécier si la condition de précarité est remplie. Par suite, la requête de Mme A... n'est pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peut qu'être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au maire de Paris. Fait à Paris, le 16 septembre 2026. Le magistrat désigné, Ivan Pertuy La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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