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Cour d'appel de Dijon, 28 mai 2026, 25/01308

Mots clés
banque • rôle • condamnation • société • ehpad • immobilier • nantissement • preuve • siège

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Dijon
28 mai 2026
Tribunal de commerce de Mâcon
12 septembre 2025

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Dijon
  • Numéro de déclaration d'appel :
    25/01308
  • Dispositif : Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance
  • Référence abrégée :
    CA Dijon, 28 mai 2026, n° 25/01308
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Mâcon, 12 septembre 2025
  • Identifiant Judilibre :6a1a76ffcdc6046d47750d0d
  • Président : Marie-Pascale BLANCHARD
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Résumé

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Parties intimées
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CARDINAL Antoine
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CARDINAL Antoine

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Texte intégral

[Q] [Z] EP [U] [B] [U] C/ S.A. LYONNAISE DE BANQUE Copies délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON MISE EN ETAT - 2 E CHAMBRE CIVILE ORDONNANCE D'INCIDENT DU 28 MAI 2026 N° RG 25/01308 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GXJV APPELANTS : Madame [Q] [Z] EP [U] de nationalité Française née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] domiciliée : [Adresse 1] [Localité 2] Monsieur [B] [U] de nationalité Française né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 3] domicilié : [Adresse 1] [Localité 2] Représentés par Me Antoine CARDINAL, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE INTIMEE : S.A. LYONNAISE DE BANQUE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Emmanuelle DORET de la SELARL SELARL HOPGOOD-COUILLEROT-CORNELOUP-DORET, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE ***** Nous, Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Maud DETANG, Greffier, Vu le jugement du tribunal de commerce de Mâcon en date du 12 septembre 2025 qui a notamment condamné solidairement Mme [Q] [U] et M. [B] [U] à payer à la Lyonnaise de banque la somme de 197.320 euros dans la limite chacun de 180.000 euros, outre intérêts au taux légal ; Vu la déclaration d'appel de M. et Mme [U] en date du 15 octobre 2025 ; Vu les conclusions déposées et notifiées par les appelants le 2 janvier 2026 ; Vu les conclusions déposées et notifiées le 23 mars 2026 par l'intimée, Par conclusions notifiées le 4 mars 2026, la Lyonnaise de banque a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident et lui demande de : - prononcer la radiation de l'appel ; - condamner in solidum M. [B] [U] et Mme [Q] [U] à payer à la Lyonnaise de banque la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum M. [B] [U] et Mme [Q] [U] aux dépens de l'incident. La Lyonnaise de banque fait valoir que la condamnation n'a pas été exécutée. Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 17 avril 2026 ; M. et Mme [U] entendent voir : - rejeter la demande de radiation ; - débouter la société Lyonnaise de banque de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner la société Lyonnaise de banque aux dépens de l'incident. M. et Mme [U] soutiennent qu'ils sont dans l'impossibilité d'exécuter la condamnation en raison de la dégradation de leur situation financière causée par une baisse des revenus de Mme [U] alors qu'ils doivent contribuer à la prise en charge de Mme [T] [U] en EHPAD et qu'ils ne disposent pas d'actifs immédiatement réalisables. Ils ajoutent que la Lyonnaise de banque dispose d'une sûreté garantissant sa créance ayant obtenu le nantissement judiciaire des parts sociales détenues par M. [U] dans la Sas Moulin [U].

MOTIFS DE LA DECISION

: Selon l'article 524 du code de procédure civile,lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Les époux [U] justifient de leurs revenus annuels déclarés à hauteur de 100.294 euros avant abattement fiscal. Leur déclaration d'impôt révèle la perception de revenus fonciers certes très modestes (514 euros annuels) mais qui permettent de constater l'existence d'un patrimoine immobilier, actif non liquide mais mobilisable. Or, il n'est pas établi que des démarches aient été entreprises en ce sens. S'ils rapportent la preuve d'une contribution à la prise en charge financière d'un parent à raison de 650 euros par mois, les relevés bancaires révèlent qu'elle est assumée par une Sarl [B] [U], et non par les époux [U] eux-mêmes qui ne produisent aucun justificatif de l'état actuel de charges autres que courantes. Les éléments parcellaires ainsi fournis sont insuffisants pour démontrer une situation financière qui placerait les appelants dans l'impossibilité d'exécuter la décision dont ils ont relevé appel. En conséquence, la radiation de l'affaire sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

: Ordonne le radiation du rôle de la cour de l'affaire RG n°25/1308, Rappelle que sa réinscription au rôle pourra être autorisée sur justification de l'exécution de la décision attaquée, Condamne M. [B] [U] et Mme [Q] [U] aux dépens de l'incident, Rejette la demande de la Sa Lyonnaise de banque fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président de chambre chargé de la mise en état,

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