Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 3ème Chambre, 10 juillet 2026, 2400692
Mots clés
requête • désistement • maire • voirie • rapport • rejet • requis
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
- Numéro d'affaire :2400692
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Châlons-en-champagne, 10 juill. 2026, n° 2400692
- Rapporteur : M. Torrente
- Nature : Décision
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Résumé
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Parties requérantes
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
État
Commune de Herbeuval
Préfet des Ardennes
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 14 mars 2024, Mme C... B... et M. A... B... demandent au tribunal d'annuler le certificat d'urbanisme négatif du 13 mars 2024 délivré au nom de l'Etat par le maire de Herbeuval relatif à la construction d'une habitation sur un terrain situé lieu-dit Le Moulin à Herbeuval. Ils soutiennent que le terrain est desservi en eau potable, électricité et voirie, que d'autres maisons sont situées à côté, qu'il appartient à la famille de Mme B... et qu'ils sont dès lors en droit d'y construire un chalet. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, le préfet des Ardennes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par ordonnance du 10 février 2026, la clôture d'instruction a été fixée au 2 mars 2026. Par un courriel enregistré le 27 mai 2026, qui a été communiqué, Mme B... déclare se désister purement et simplement de la requête. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Amelot, premier conseiller, - et les conclusions de M. Torrente, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.Considérant ce qui suit
: 1. Mme B... a déposé le 30 janvier 2024 une demande de certificat d'urbanisme relatif à la construction d'une habitation sur un terrain situé lieu-dit Le Moulin à Herbeuval. Par un certificat d'urbanisme négatif du 13 mars 2024 délivré au nom de l'Etat, le maire de la commune de Herbeuval a déclaré que l'opération projetée n'était pas réalisable. M. et Mme B... demandent au tribunal d'annuler le certificat d'urbanisme négatif du 13 mars 2024. 2. Par un mémoire enregistré le 27 mai 2026, Mme B... doit être regardée comme se désistant de sa requête. Ce désistement et pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B.... Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... B..., à M. A... B... et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature. Copie en sera adressée pour information au préfet des Ardennes et à la commune de Herbeuval. Délibéré après l'audience du 23 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Deschamps, président, M. Amelot, premier conseiller, M. Paggi, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2026. Le rapporteur, signé F. AMELOT Le président, signé A. DESCHAMPS Le greffier, signé A. PICOT La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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