Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 2 juin 2017, 17-60.225
Mots clés
recours • ressort • pourvoi • référendaire • rapport
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
2 juin 2017
Tribunal d'instance de Pontoise
23 avril 2017
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :17-60.225
- Dispositif : Cassation
- Référence abrégée : Cass. 2e civ., 2 juin 2017, n° 17-60.225
- Publication : Inédit au recueil Lebon - Inédit au bulletin
- Décision précédente :Tribunal d'instance de Pontoise, 23 avril 2017
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2017:C201019
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000034861621
- Identifiant Judilibre :5fd900e8c398bb978d7af925
- Président : M. Savatier (conseiller doyen faisant fonction de président)
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
2 juin 2017
Tribunal d'instance de Pontoise
23 avril 2017
Résumé
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Texte intégral
CIV. 2 / ELECT
CGA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 juin 2017
Cassation
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1019 F-D
Pourvoi n° P 17-60.225
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
Statuant sur le pourvoi formé par
Mme Aurélie A..., épouse Y..., domiciliée [...], contre le jugement rendu le 23 avril 2017 par le tribunal d'instance de Pontoise (contentieux des élections politiques), dans l'affaire la concernant ; défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;Sur le moyen
unique :Vu
les articles L. 34, L. 23 et L. 25 du code électoral ;Attendu, selon le jugement attaqué
rendu en dernier ressort, que Mme A... a sollicité le 23 avril 2017 sa réinscription sur les listes électorales de la commune de Saint Ouen l'Aumône ;Attendu que pour rejeter
ce recours, le jugement énonce que Mme A... ayant quitté la commune de Saint Ouen l'Aumône en 2016, il était normal qu'elle soit radiée des listes électorales par cette commune ; qu'il lui appartenait de s'inscrire avant le 31 décembre dans la commune d'Eragny ; que le fait qu'elle ne soit inscrite dans aucune des deux communes ne résulte pas d'une erreur matérielle ; qu'en conséquence, les formalités prescrites par les articles L. 23 et L. 25 du code électoral ont été observées ;Qu'en se déterminant ainsi
, par une simple affirmation, sans rechercher si la commune de Saint Ouen l'Aumône avait avisé l'électrice de sa radiation dans les formes prévues par ces articles, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;PAR CES MOTIFS
: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 avril 2017, par le tribunal d'instance de Pontoise ; remet, en conséquence, la cause et la partie dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Pontoise, autrement composé ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille dix-sept.Commentaires sur cette affaire
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