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Tribunal judiciaire de Toulouse, 13 février 2026, 25/01724

Mots clés
société • siège • contrat • référé • syndicat • preuve • principal • procès • prorogation • rapport • recevabilité • remise • requête • ressort

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Toulouse
13 février 2026
Tribunal judiciaire de Toulouse
25 avril 2024

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Texte intégral

N° RG 25/01724 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UODL MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/01724 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UODL NAC: 54G FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le à la SCP CARCY-GILLET à la SELAS CLAMENS CONSEIL à la SELAS D'AVOCATS ATCM à la SCP LERIDON LACAMP à la SCP RAFFIN ET ASSOCIES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 FEVRIER 2026 DEMANDERESSE SCCV [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE DÉFENDEURS Compagnie d'assurance SMA, en qualité d'assureur CNR de la SCCV [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocats au barreau de TOULOUSE Compagnie d'assurance SMA es qualité d'assureur de la société QUALICONSULT, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocats au barreau de TOULOUSE S.A.S. QUALICONSULT, dont le siège social est sis [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la société STIBAT, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE Société SMABTP, ès qualité d'assureur de FOURES & FILS, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocats au barreau de TOULOUSE Société SMABTP, ès qualité d'assureur de SOPREMA, dont le siège social est sis [Adresse 3] défaillante MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès qualité d'assureur des sociétés ARUA et AAUPC CHAVANES & ASSOCIES, ainsi que de M. [T] [W], en qualité d'entrepreneur individuel exerçant la profession d'architecte., dont le siège social est sis [Adresse 7] défaillant S.A.R.L. ARUA, dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Maître Sylvie ATTAL de la SELAS D'AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE M. [T] [W], demeurant [Adresse 9] représenté par Maître Sylvie ATTAL de la SELAS D'AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE E.U.R.L. AAUPC [W] & ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Maître Sylvie ATTAL de la SELAS D'AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE SELARL ASCAGNE AJ, ès qualité d'administrateur judiciaire de l'EURL AAUPC [W] & ASSOCIES en exécution d'un jugement du tribunal de commerce de Paris du 29 août 2024 et agissant par la personne de Maître [C] [R]., dont le siège social est sis [Adresse 10] défaillant S.E.L.A.S. [F] [Y], ès qualité de mandataire judiciaire de l'EURL AAUPC [W] & ASSOCIES en exécution d'un jugement du tribunal de commerce de Paris du 29 août 2024 et agissant par la personne de maître [G] [D]., dont le siège social est sis [Adresse 11] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l'audience publique du 08 janvier 2026 PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier ORDONNANCE : PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 06 février 2026 au 13 février 2026 FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS Par actes en date du 17 septembre 2025, la SCCV [Adresse 1] a saisi la juridiction des référés de céans à l'encontre de la SMA SA es qualité d'assureur de la SCCV [Adresse 1] et de la SAS QUALICONSULT, la SAS QUALICONSULT, la SA AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de la société STIBAT, la SMABTP es qualité d'assureur des sociétés SOPREMA et FOURES & FILS, la MAF es qualité d'assureur des sociétés ARUA et AAUPC CHAVANES & ASSOCIES et de Monsieur [T] [W], la SARL ARUA, Monsieur [T] [W], L'EURL AAUPC CHAVANES & ASSOCIES, la SELARL ASCAGNE AJ es qualité d'admninistrateur judiciaire de L'EURL AAUPC CHAVANES & ASSOCIES, la SELAS [F] [Y] es qualité de mandataire judiciaire de L'EURL AAUPC [W] & ASSOCIES pour que leur soient rendues communes les opérations d'expertise ordonnées le 25 avril 2024 dans l'instance initiée par le syndicat des copropriétaires OPUS SAINT CYPRIEN. Vu l'ordonnance rendue le 25 avril 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse (RG n° 23/01795 MI n°24/00000684) instaurant une mesure d'expertise confiée à Monsieur [Q], Aux termes de ses conclusions, la SAS QUALICONSULT, régulièrement assignée, formule les plus expresses protestations et réserves d'usage et notamment de recevabilité d'action et de responsabilité. Aux termes de ses conclusions, la SA AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de la société STIBAT, régulièrement assignée, formule les plus expresses protestations d'usage et réserves de garantie. Lors de l'audience, la SMA SA es qualité d'assureur de la SCCV [Adresse 1] et de la SAS QUALICONSULT, la SMABTP es qualité d'assureur de la sociétét FOURES & FILS, la SARL ARUA, Monsieur [T] [W] et L'EURL AAUPC CHAVANES & ASSOCIES, régulièrement assignés, formulent leurs protestations et réserves d'usage non écrite Lors de l'audience, la MAF es qualité d'assureur des sociétés ARUA et AAUPC CHAVANES & ASSOCIES et de Monsieur [T] [W], la SMABTP, ès qualité d'assureur de SOPREMA, la SELARL ASCAGNE AJ es qualité d'admninistrateur judiciaire de L'EURL AAUPC CHAVANES & ASSOCIES, bien que régulièrement assignées, et la SELAS [F] [Y] es qualité de mandataire judiciaire de L'EURL AAUPC [W] & ASSOCIES, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter. VU les notes et les opérations intermédiaires de l'expert désigné et l'ordonnance du 25 avril 2024.

MOTIFS

Selon les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l'espèce, la SCCV [Adresse 1] verse notamment aux débats : - l'attestation d'assurance SMA SA de la SCCV [Adresse 1] ; - le contrat d'architecte de Monsieur [T] [W] ; - l'avenant au contrat d'architecte AAUPC [W] & ASSOCIES ; - l'attestation d'assurance MAF de la SARL AAUPC [W] & ASSOCIES ; - le contrat d'architecte ARUA ; - l'attestation d'assurance MAF de la SARL ARUA ; - l'attestation d'assurance AXA de la SAS STIBAT ; - l'attestation d'assurance SMABTP de la société SOPREMA, de la société FOURES ET FILS et de la société QUALICONSULT ; - les conventions de controle technique et de vérifications techniques de la société QUALICONSULT. Dès lors, il convient de constater que la situation litigieuse justifie dans la cadre de l'article 145 du code de procédure civile que les opérations d'expertise, actuellement en cours, soient déclarées communes et opposables à la SMA SA es qualité d'assureur de la SCCV [Adresse 1] et de la SAS QUALICONSULT, la SAS QUALICONSULT, la SA AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de la société STIBAT, la SMABTP es qualité d'assureur des sociétés SOPREMA et FOURES & FILS, la MAF es qualité d'assureur des sociétés ARUA et AAUPC CHAVANES & ASSOCIES et de Monsieur [T] [W], la SARL ARUA, Monsieur [T] [W], L'EURL AAUPC CHAVANES & ASSOCIES, la SELARL ASCAGNE AJ es qualité d'admninistrateur judiciaire de L'EURL AAUPC CHAVANES & ASSOCIES, la SELAS [F] [Y] es qualité de mandataire judiciaire de L'EURL AAUPC [W] & ASSOCIES, tous droits et moyens étant réservés sur le fond. Il convient de dire que les dépens seront mis à la charge de la SCCV [Adresse 1].

PAR CES MOTIFS

Nous, Carole LOUIS, Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue publique par mise à disposition au greffe et en premier ressort, VU les articles 145 et 331 du code de procédure civile, Tous droits et moyens étant réservés sur le fond, Vu la procédure principale RG n°23/01795, MI n° 24/00000684, Donnons acte aux parties concluantes et comparantes de leurs vives et expresses protestations et réserves, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la SMA SA es qualité d'assureur de la SCCV [Adresse 1] et de la SAS QUALICONSULT, la SAS QUALICONSULT, la SA AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de la société STIBAT, la SMABTP es qualité d'assureur des sociétés SOPREMA et FOURES & FILS, la MAF es qualité d'assureur des sociétés ARUA et AAUPC CHAVANES & ASSOCIES et de Monsieur [T] [W], la SARL ARUA, Monsieur [T] [W], L'EURL AAUPC CHAVANES & ASSOCIES, la SELARL ASCAGNE AJ es qualité d'admninistrateur judiciaire de L'EURL AAUPC CHAVANES & ASSOCIES, la SELAS [F] [Y] es qualité de mandataire judiciaire de L'EURL AAUPC [W] & ASSOCIES, les opérations d'expertise confiées à Monsieur [Q], suivant la décision (RG n° 23/01795) en date du 25 avril 2024 et suivant les mêmes modalités, à la partie susvisée, régulièrement appelée dans la cause. Disons que les prochaines réunions d'expertise se dérouleront au contradictoire de la SMA SA es qualité d'assureur de la SCCV [Adresse 1] et de la SAS QUALICONSULT, la SAS QUALICONSULT, la SA AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de la société STIBAT, la SMABTP es qualité d'assureur des sociétés SOPREMA et FOURES & FILS, la MAF es qualité d'assureur des sociétés ARUA et AAUPC CHAVANES & ASSOCIES et de Monsieur [T] [W], la SARL ARUA, Monsieur [T] [W], L'EURL AAUPC CHAVANES & ASSOCIES, la SELARL ASCAGNE AJ es qualité d'admninistrateur judiciaire de L'EURL AAUPC CHAVANES & ASSOCIES, la SELAS [F] [Y] es qualité de mandataire judiciaire de L'EURL AAUPC [W] & ASSOCIES. Disons que l'expert notifiera les constatations et vérifications réalisées à la partie nouvelle, recueillera auprès d'elle tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission. Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s'effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe. Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport. Disons que les dépens de la présente instance seront supportés par la SCCV [Adresse 1]. Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier. Le Greffier, Le Président,

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