Cour d'appel de Montpellier, 22 avril 2026, 24/01646
Mots clés
contrat • préavis • prud'hommes • société • salaire • transfert • rapport
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Montpellier
22 avril 2026
Conseil de Prud'hommes de Montpellier
12 mars 2024
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
- Numéro de déclaration d'appel :24/01646
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Montpellier, 22 avr. 2026, n° 24/01646
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Montpellier, 12 mars 2024
- Identifiant Judilibre :69e9aaeecdc6046d4737a7da
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Montpellier
22 avril 2026
Conseil de Prud'hommes de Montpellier
12 mars 2024
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CARLES Aurélie du Cabinet AURELIE CARLES
Parties intimées
Personne physique anonymisée
défendu(e) par KALCZYNSKI Christophe du Cabinet KALCZYNSKI AVOCATS ASSOCIES
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET
DU 22 AVRIL 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01646 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QF2L Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 MARS 2024 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER - N° RG F 19/01182 APPELANT : Monsieur [B] [X] Domicilié à la [Adresse 1], [Adresse 2] Représenté par Me Aurélie CARLES de la SELARL AURELIE CARLES, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMES : S.A.S. [1] [Adresse 3] [Localité 1] Monsieur [E] [M], Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « SAS [1] » [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Christophe KALCZYNSKI de la SELARL KALCZYNSKI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER INTERVENANT VOLONTAIRE S.E.L.A.R.L. [2], représentee par ME [G] [W], Es qualité de « commissaire à l'éxécution du plan» de la « SAS [1] » [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Christophe KALCZYNSKI de la SELARL KALCZYNSKI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER Organisme AGS/CGEA DE [Localité 4] [Adresse 6] N'ayant pas constitué avocat Ordonnance de clôture du 24 février 2026 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 FEVRIER 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de : Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre M. Jean-Jacques FRION, Conseiller M. Olivier GUIRAUD, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN ARRET : - réputé contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE [B] [X] a été engagé par la société [1], à temps partiel, à compter du 1er février 2018. Il exerçait les fonctions d'équipier polyvalent avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 338,27€ pour 121,33 heures de travail. Le 14 novembre 2018, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail 'pour non paiement des salaires, accessoires de salaire, non respect de vos obligations conventionnelles et contractuelles...' Le 25 octobre 2019, sollicitant diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement de départage en date du 12 mars 2024, a fixé sa créance à : - la somme de 1 000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - la somme de 38,61€ à titre de rappel d'heures contractuelles; - la somme de 174,31€ à titre d'heures complémentaires; - la somme de 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le conseil de prud'hommes a également dit que la rupture s'analysait en une démission et condamné [B] [X] au paiement de : - la somme de 300€ à titre d'acompte non remboursé ; - la somme de 768,56€ à titre d'indemnité de préavis. Le 27 mars 2024, [B] [X] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 30 janvier 2026, il demande d'infirmer pour partie le jugement et de lui allouer : - la somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - la somme de 44,12€ à titre de rappel d'heures contractuelles; - la somme de 179,86€ à titre d'heures complémentaires ; - la somme de 881,79€ à titre de rappel d'indemnités de repas; - la somme de 1 537,13€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 153,71€ à titre de congés payés sur préavis ; - la somme de 288,21€ à titre d'indemnité de licenciement ; - la somme de 2 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 24 février 2026, la société [1], la société [2], ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société [1], et Me [M], ès-qualités de mandataire judiciaire, demandent d'infirmer le jugement, de rejeter les prétentions adverses et de condamner [B] [X] au paiement de : - la somme de 66,18€ à titre de rappel de trop-perçu versé au mois de septembre 2018 ; - la somme de 300€ à titre d'acompte non remboursé ; - la somme de 768,56€ à titre d'indemnité de préavis ; - la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'[3] de [Localité 4], à qui l'appelant a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions par acte de commissaire de justice du 22 mai 2024, n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.MOTIFS
DE LA DÉCISION SUR L'EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL : Sur les heures contractuelles de travail : Attendu que par les motifs pertinents que la cour adopte, il y a lieu de confirmer le jugement dont appel, étant seulement ajouté : - qu'une durée de travail de 28 heures par semaine correspond à une durée mensuelle de 121,33 heures et non de 116,50 heures ; - que la durée de travail n'a été augmentée qu'à compter du 11 juin 2018 ; Sur les heures complémentaires : Attendu que par les motifs pertinents que la cour adopte, il y a lieu de confirmer le jugement qui, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, a exactement fixé à 174,31€ le montant dû au salarié à titre d'heures complémentaires, étant égalemnent observé : - qu'aucune disposition légale ne prévoit la possibilité de remplacer le paiement des heures complémentaires effectuées par un travailleur à temps partiel par l'octroi d'un repos ; - que le salarié peut prétendre au paiement des heures complémentaires accomplies soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, peu important l'absence d'autorisation préalable, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées ; Sur les indemnités de repas : Attendu qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome, le nouvel employeur n'est tenu d'appliquer les usages et engagements unilatéraux pris par l'ancien employeur qu'à l'égard des salariés dont le contrat était en cours au jour du transfert ; Que [B] [X], dont le contrat de travail n'a pas été transféré, ne peut donc prétendre aux usages relatifs aux indemnités de repas, en vigueur dans l'entreprise cédée ; Attendu qu'il résulte des attestations produites qu'en accord avec l'article 42 de la convention collective nationale de la restauration rapide, l'employeur proposait à son personnel de se nourrir sur place dans des conditions préférentielles ; Attendu que le jugement doit dès lors être confirmé ; Sur l'exécution déloyale du contrat de travail : Attendu que par les motifs pertinents que la cour adopte, il y a lieu de confirmer le jugement dont appel ; SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL : Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; Qu'il appartient donc à la cour de vérifier si les faits invoqués par le salarié sont établis et, dans l'affirmative, s'ils caractérisent un manquement suffisant de l'employeur à ses obligations pour que la rupture produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement dont appel qui, par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter, a justement retenu que les manquements commis par l'employeur ne caractérisaient pas un manquement suffisant à ses obligations pour justifier la prise d'acte de la rupture par le salarié, qui produit dès lors les effets d'une démission ; SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES : Attendu que par les motifs pertinents que le cour adopte, il y a lieu de confirmer le jugement, étant seulement ajouté que dès lors que la prise d'acte produit les effets d'une démission, le salarié doit à l'employeur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis résultant des articles L. 1237-1 du code du travail et 12 de la convention collective, correspondant au salaire brut qu'il aurait perçu pendant la durée de quinze jours du délai-congé prévue en cas de démission, soit la somme de 768,56€ ; * * * Attendu qu'enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;PAR CES MOTIFS
LA COUR, Confirme le jugement ; Rejette toute autre demande ; Condamne [B] [X] aux dépens. La Greffière Le PrésidentCommentaires sur cette affaire
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