INPI, 20 avril 2006, 05-3061
Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • société • publicité • propriété • tiers • risque • terme • service • statuer • transmission
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :05-3061
- Référence abrégée : INPI, déc. 05-3061, 20 avr. 2006
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : PROXIMITY BBDO ; CONCEPT PROXIMITY MARKETING OPERATIONNEL
- Classification pour les marques : CL35
- Numéros d'enregistrement : 98737342 \ 3373102
- Parties : PROXIMITY BBDO ANCIENNEMENT PROXIMITY 1 SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE c. CONCEPT STUDIO SARL
Chronologie de l'affaire
INPI
20 avril 2006
Résumé
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Partie demanderesse
CONCEPT STUDIO
Partie défenderesse
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Texte intégral
20/04/2006 OPP 05-3061 / MM
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société CONCEPT STUDIO (société à responsabilité limitée), a déposé, le 13 juillet 2005, la demande d'enregistrement n° 05 3 373 102, portant s ur le signe complexe CONCEPT PROXIMITY MARKETING OPERATIONNEL.
Cette demande a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 05/35 NL du 2 septembre 2005.
Le 27 octobre 2005, la société PROXIMITY BBDO (société par actions simplifiée), représentée par Monsieur Sébastien LEPERE, conseil en propriété industrielle, mention "marques, dessins et modèles", du cabinet BREESE DERAMBURE MAJEROWICZ, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale PROXIMITY BBDO, déposée le 9 juin 1998 et enregistrée sous n° 98 737 342.
La société opposante est devenue titulaire de cette marque suite à une transmission totale de propriété, selon acte inscrit au Registre national des marques, le 8 septembre 2005, sous le n° 417 49 7.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des services
Les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure.
Sont identiques les services de « Publicité. Conseil en marketing opérationnel » de la demande d'enregistrement et les services de « Publicité. Conseil en mercatique » de la marque antérieure.
Sont similaires les services de « Publicité. Conseil en marketing opérationnel » de la demande d'enregistrement et les services d'« Organisation et diffusion de publipostage. Publipostage, opération de promotions des ventes pour le compte de tiers. Conseil et réalisation d'opérations de promotion des ventes pour des tiers. Services d'études mercatiques. Organisation de jeux et concours à but de publicité » de la marque antérieure, qui relèvent de la même catégorie.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure, en raison de la présence du terme distinctif PROXIMITY, qui présente un caractère dominant au sein des deux signes et en raison des ressemblances visuelles, phonétiques et conceptuelles entre ceux-ci.
La société opposante fait valoir que le risque de confusion est aggravé par la grande proximité des services et le fort caractère distinctif de la marque antérieure.
L'opposition a été notifiée à la société déposante, le 17 novembre 2005, sous le n° 05-3061. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans les deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
Vu le
code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société CONCEPT STUDIO (société à responsabilité limitée), a déposé, le 13 juillet 2005, la demande d'enregistrement n° 05 3 373 102, portant s ur le signe complexe CONCEPT PROXIMITY MARKETING OPERATIONNEL.
Cette demande a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 05/35 NL du 2 septembre 2005.
Le 27 octobre 2005, la société PROXIMITY BBDO (société par actions simplifiée), représentée par Monsieur Sébastien LEPERE, conseil en propriété industrielle, mention "marques, dessins et modèles", du cabinet BREESE DERAMBURE MAJEROWICZ, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale PROXIMITY BBDO, déposée le 9 juin 1998 et enregistrée sous n° 98 737 342.
La société opposante est devenue titulaire de cette marque suite à une transmission totale de propriété, selon acte inscrit au Registre national des marques, le 8 septembre 2005, sous le n° 417 49 7.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des services
Les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure.
Sont identiques les services de « Publicité. Conseil en marketing opérationnel » de la demande d'enregistrement et les services de « Publicité. Conseil en mercatique » de la marque antérieure.
Sont similaires les services de « Publicité. Conseil en marketing opérationnel » de la demande d'enregistrement et les services d'« Organisation et diffusion de publipostage. Publipostage, opération de promotions des ventes pour le compte de tiers. Conseil et réalisation d'opérations de promotion des ventes pour des tiers. Services d'études mercatiques. Organisation de jeux et concours à but de publicité » de la marque antérieure, qui relèvent de la même catégorie.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure, en raison de la présence du terme distinctif PROXIMITY, qui présente un caractère dominant au sein des deux signes et en raison des ressemblances visuelles, phonétiques et conceptuelles entre ceux-ci.
La société opposante fait valoir que le risque de confusion est aggravé par la grande proximité des services et le fort caractère distinctif de la marque antérieure.
L'opposition a été notifiée à la société déposante, le 17 novembre 2005, sous le n° 05-3061. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans les deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : « Publicité. Conseil en marketing opérationnel » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Publicité. Conseil en mercatique. Organisation et diffusion de publipostage. Publipostage, opération de promotions des ventes pour le compte de tiers. Conseil et réalisation d'opérations de promotion des ventes pour des tiers. Services d'études mercatiques. Organisation de jeux et concours à but de publicité ». CONSIDERANT que les services précités de la demande d'enregistrement apparaissent identiques à certains de ceux de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe CONCEPT PROXIMITY MARKETING OPERATIONNEL, ci-dessous reproduit ; Que ce signe a été déposé en couleur ; Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal PROXIMITY BBDO, présenté en lettres majuscules d'imprimerie, droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que le signe contesté est constitué de quatre éléments verbaux dans un cartouche de couleur ; que la marque antérieure se compose de deux éléments verbaux, à l'exclusion de tout autre élément ; Que ces signes ont en commun le terme PROXIMITY, distinctif au regard des services en présence ; Que cette dénomination AILLEURS apparaît prépondérante au sein de la marque antérieure, dès lors que, par sa position d'attaque et sa longueur, elle apparaît davantage de nature à retenir l'attention du consommateur que l'élément BBDO ; Qu'elle revêt également un caractère dominant au sein du signe contesté, tant en raison de sa taille supérieure et de sa présentation sur un fond vert, que du caractère faiblement distinctif des autres éléments verbaux CONCEPT et MARKETING OPERATIONNEL ; Qu'il en résulte une impression d'ensemble commune entre ces deux signes, dominés par le même terme PROXIMITY, le signe contesté étant notamment susceptible d'être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. CONSIDERANT que le signe complexe contesté CONCEPT PROXIMITY MARKETING OPERATIONNEL constitue donc l'imitation de la marque antérieure PROXIMITY BBDO, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT qu'en raison de l'identité des services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur ; Qu'ainsi, le signe contesté CONCEPT PROXIMITY MARKETING OPERATIONNEL ne peut pas être adopté comme marque pour désigner ces services, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale PROXIMITY BBDO.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1er : L'opposition n° 05-3061 est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement n° 05 3 373 102 est rejetée. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Mathilde M JuristeCommentaires sur cette affaire
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