Tribunal administratif de Rennes, 26 juin 2026, 2604256
Mots clés
requête • principal • rapport • recours • rejet • requis • ressort • statuer • subsidiaire
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Rennes
26 juin 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
- Numéro d'affaire :2604256
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Rennes, 26 juin 2026, n° 2604256
- Nature : Décision
- Avocat(s) : JEANMOUGIN
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Rennes
26 juin 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 3 juin 2026, Mme B... C... A..., représentée par Me Jeanmougin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 27 mai 2026 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à Rennes a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à la directrice territoriale de l'OFII, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 8 avril 2026, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'a pas bénéficié d'un entretien de vulnérabilité ; - elle est entachée d'une erreur de droit dans l'application du 4° de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : dès lors qu'elle est entrée régulièrement et qu'elle était en situation régulière de séjour à la date de l'enregistrement par l'OFII de sa demande d'asile, le 8 avril 2026, la condition du délai de sollicitation de l'asile depuis son entrée sur le territoire ne pouvait lui être opposée et, par voie de conséquence, elle n'avait pas à justifier d'un motif légitime ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : elle a contacté Coallia le 27 novembre 2025, soit dans le délai de 90 jours suivant son arrivée en France ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa vulnérabilité : elle ne dispose d'aucune famille en France, d'aucune ressource et d'aucune solution d'hébergement. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2026, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les recours prévus par les dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Tronel ; - les observations de Me Jeanmougin, représentant Mme A..., qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il expose à l'exception de celui tiré de l'absence de la tenue d'un entretien de vulnérabilité, qu'il abandonne. Il souligne que si elle est actuellement hébergée chez une amie, originaire de la République dominicaine, cet hébergement demeure très précaire. - l'OFII n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Considérant ce qui suit
: Sur l'aide juridictionnelle : Il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur les conclusions à fin d'annulation : Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Le délai mentionné au 4° de l'article L. 551-15 est de quatre-vingt-dix jours à compter de l'entrée en France de l'étranger. Les dispositions précitées du 4° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ne renvoient aux dispositions du 3° de l'article L. 531-37 du même code qu'en ce qui concerne le délai de dépôt de la demande d'asile. Il résulte donc de ces dispositions combinées que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être refusé au demandeur d'asile qui, sans motif légitime, n'a pas sollicité l'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée sur le territoire français, quelles que soient les conditions de son entrée et de son séjour en France. L'entrée et le séjour réguliers de Mme A... ne font ainsi pas obstacle à ce que l'OFII lui oppose le caractère tardif de sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit à lui avoir fait application du 4° de l'article L. 551-15 alors qu'elle est régulièrement entrée en France doit être écarté. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... est entrée en France le 3 octobre 2025. Si elle a eu des échanges téléphoniques avec Coallia dès le 27 novembre 2025, elle ne justifie pas de leur teneur. Seul le SMS qui lui a adressé Coallia le 17 février 2026, indiquant qu'elle peut se rendre à la CIMADE de Rennes, peut révéler une manifestation de l'intention de Mme A... de solliciter l'asile en France. Cette date étant postérieure au délai de 90 jours suivant son arrivée en France, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que l'OFII a pu lui opposer, en l'absence de motif légitime, l'expiration de ce délai pour lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Ainsi qu'il a été précédemment exposé, d'une part, Mme A... entre dans le champ d'application du 4° de l'article L. 551-15. D'autre part, elle a déclaré lors de son entretien de vulnérabilité être logée chez une amie. Par ailleurs, Mme A... est célibataire et sans enfant et ne fait état d'aucun problème de santé. Par suite, la directrice territoriale de Rennes de l'OFII a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, refuser de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée, y compris les conclusions d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.D É C I D E :
Article 1er : Mme A... est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme A... est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... C... A... et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2026. Le magistrat désigné, signé N. Tronel La greffière d'audience, signé A. Bruézière La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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