Tribunal de commerce d'Angers, CHAMBRE DU CONSEIL, 9 septembre 2026, 2026005519
Mots clés
société • banque • forclusion • statuer • tiers • requête • hypothèque • immeuble • preuve • référé • pouvoir • publication • recours • redressement • règlement
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce d'Angers
9 septembre 2026
Tribunal de commerce d'Angers
7 avril 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce d'Angers
- Numéro de pourvoi :2026005519
- Référence abrégée : T. com. Angers, NaNe ch., 9 sept. 2026, n° 2026005519
- Décision précédente :Tribunal de commerce d'Angers, 7 avril 2026
- Identifiant Judilibre :6aa531e0195da062e078473e
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce d'Angers
9 septembre 2026
Tribunal de commerce d'Angers
7 avril 2026
Résumé
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Partie demanderesse
UPT IMIZ
défendu(e) par LAUGERY Pierre
Partie défenderesse
CREDIT AGRICOLE DE L'ET DU MAINE
défendu(e) par PATRICK Ornella du Cabinet KAPIA AVOCATS
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Texte intégral
- TRIBUNAL DE COMMERCE d'ANGERS -
JUGEMENT EN DATE DU 09/09/2026 Recours contre une ordonnance du juge commissaire - R621-21
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 005519
DEMANDEUR(S): CREDIT AGRICOLE DE L'[Localité 1] ET DU MAINE [Adresse 1]
REPRESENTANT(S): Me [Localité 2] Patrick - KAPIA AVOCATS
DEFENDEUR(S): UPT IMIZ (SARL) [Adresse 2]
REPRESENTANT(S) : Me LAUGERY Pierre
ORGANES DE LA PROCEDURE :
* Liquidateurjudiciaire: SELARL LEX MJ, prise en la personne de Maître [H] [Y], comparaissant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
PRESIDENT JUGES
: M. [Z] [F] : M. [P] [D] : M. Laurent MARBACH
GREFFIER LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE : Me Christophe SURACE
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : AVISE
2026 005519
FAITSET PROCÉDURE
Le 11 septembre 2024, la société UPTIMIZ, situé au [Adresse 3] à [Localité 3] a été placé en liquidation judiciaire.
Parmi les actifs de la société UPTIMIZ figure un immeuble (bâtiment à usage industriel d'une surface de 460 m2) situé au [Adresse 4] qui fait l'objet d'une hypothèque conventionnelle consentie au bénéfice de la CREDIT AGRICOLE DE L'[Localité 1] ET DU MAINE (CRCAM) en garantie d'une créance qu'elle détient d'un tiers, la société EMBRYO. La société EMBRYO est la holding de la société UPTIMIZ, elle-même mise en liquidation judiciaire le 18 septembre 2024.
Ainsi, il a été constitué une sur eté réelle sur les biens de la société UPTIMIZ, débitrice, en garantie de la dette d'un tiers, la société EMBRY O.
Le 24 avril 2025, conformément aux dispositions de l'article L. 622-25 du Code de commerce, par courrier la SELA RL LEX MJ, en sa qualité de Liquidateur, a invité la CRCAM à déclarer sa créance au titre de l'hypothèque conventionnelle dont elle bénéficie.
Le 23 juillet 2025, la CRCAM, en application de l'article L 621-43 du code de commerce a déclaré sa déclaration de créance, en sa qualité de représentant des créanciers des SARL UPTIMIZ et SAS EMBRY O.
Le 28 juillet 2025 la SELARL LEX MJ, en sa qualité de Liquidateur, a écrit à la CRCAM lui faisant part de l'expiration du délai de 2 mois et la possibilité de solliciter un relevé de forclusion auprès du Jude commissaire.
Le 29 août 2025 la CRCAM a sollicité le relevé de forclusion afin de pouvoir déclarer sa créance au titre de l'hy pothèque conventionnelle conformément aux dispositions de l'article L 621 -46 du code de commerce.
Le 7 avril 2026 par ordonnance, Monsieur [V] commissaire a rejeté la demande de relevé de forclusion présenté par la CRCAM.
Le 16 avril 2026 la CRCAM a contesté cette décision et a saisi le Tribunal de commerce d'Angers.
Le greffe a convoqué les parties par lettres recommandées avec accusé de réception pour l'audience du 03/06/2026. A près divers renvois, l'affaire a été plaidée le 24/06/2026, date à laquelle les parties ont comparu et l'affaire prise en délibéré.
PRÉTENTIONSET MOYENSDES PARTIES
Pour la Banque CRCAM, demanderesse
Prétentions
Au sein de ses conclusions aux fins de sursis à statuer, signées et datées du 3 juin 2026, la CRCAM demande au tribunal de :
De dire et juger sa demande recevable et bien fondée en son action la requête en relevé de forclusion et accueillir en tant que de besoin au passif de la société UPTIMIZ la créance de la société EMBRYO
Dire n'avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Statuer ce que droit sur le paiement des entiers dépens.
Moyens
Au soutien de ses demandes, la banque CRCAM se réfère à ses pièces et expose notamment que :
si la Banque a bien été informé le 29/04/2025 de l'ouverture de la procédure de liquidation de la société UPTIMIZ qui l'invite à déclarer sa créance, celle-ci n'a pas été informée que l'hypothèque dont elle bénéficiait était consentie en garantie de la dette de la société EMBRYO.
la Banque n'avait pas à déclarer sa créance au passif de la société UPTIMIZ, n'étant pas débitrice de la société UPTIMIZ (Arrêt Cour d'appel de Bastia & Paris - Pièces n°6 & n°7)
l'absence d'admission de la créance au passif de la société UPTIMIZ ne fait pas disparaitre la garantie hypothécaire (Arrêt Cour d'appel de Bastia & Paris - Pièces n°6 & n°7)
la Banque accepte néanmoins l'admission au passif (courrier du 23/07/2025) pour permettre au Liquidateur lors de la vente d'en affecter le prix au règlement de la créance et demande un relevé de forclusion en raison de sa réponse tardive.
Pour un plus ample exposé des moyens de la CRCAM, en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère à ses dernières conclusions précédemment citées.
Pour la société UPT IMIZ, défendeur
Prétentions
Au sein de ses conclusions, datées du 2 juin 2026, la société UPTIMIZ demande au tribunal de,
Vu les articles L. 622-25 et L. 622-26 du Code de commerce,
Vu les articles R. 622-21 et R. 622-24 du Code de commerce,
dire et juger la CRCAM irrecevable et en tout cas mal fondée en ses demandes
confirmer l'ordonnance rendue par Monsieur le [V] commissaire le 7 avril 2026
rejeter l'intégralité des demandes de la CRCAM
Condamner la CRCAM à payer à la SELARL LEX MJ es qualité de Liquidateur de la société UPTIMIZ une somme de 2.000 € en application de l'article 700 du CPC.
condamner la CRCAM aux entiers dépens.
Moyens
Au soutient de ses demandes, la société UPTIMIZ précise que :
la cadre du débat n'est pas de savoir de statuer sur le bienfondé de la déclaration de créance, mais de statuer sur le bienfondé de la demande de relevé de forclusion.
en application de l'article L.622-25, modifié par l'ordonnance du 15 septembre 2021, le Liquidateur a adressé au CRCAM, en sa qualité d'une sureté réelle conventionnelle constituée sur ses biens du débiteur en garantie de la dette d'un tiers (courrier 24 avril 2025 pièce n°1), ainsi la CRCAM disposait d'un délai de 2 mois pour le faire ; elle ne l'a pas fait.
la société UPTIMUZ complémente que concernant la demande de relevé de forclusion, l'article L.622-26 précise que le débiteur, la CRCAM, doit être exercée doit établir que sa défaillance n'est pas dû à son fait ou à l'omission du débiteur. Tel n'est pas le cas, le Liquidateur démontre avoir été parfaitement
diligent en adressant à la CRCAM l'avis d'avoir à déclarer sa créance par courrier du 26 avril 2025.
l'article L.622-25, modifié par l'ordonnance du 15 septembre 2021, précise que « la déclaration de créance doit désormais préciser le cas échéant, si la sureté réelle conventionnelle a été constituée sur des biens du débiteur en garantie de la dette d'un tiers ». En l'espèce la CRCAM est titulaire d'une hypothèque conventionnelle, constitué sur un immeuble de la société UPTIMIZ « constituée sur biens du débiteurs », en garantie de la dette de la société EMBRY O « en garantie de la dette d'un tiers ».
les jurisprudences de Cour d'appel rendues citées, par la banque CRCAM sont au visa de l'ancienne version avant l'ordonnance de 2021 ayant modifié l'article L. 622-25 du Code de commerce, donc non applicable.
MOTIVATION DU TRIBUNAL
Sur le rejet de la demande de relevé de forclusion faute de réunir les conditions
L'article L.622-26 du Code de commerce dispose que le créancier, pour un relevé de forclusion doit établir que sa défaillance n'est pas de son fait ou serait due à une omission du débiteur.
Le CRCAM ne pouvait pas ignorer le lien entre la société EMBRY Oet sa filiale UPTIMIZ, étant la créancière de la société EMBRY O et avait été invité à déclarer sa créance lors de la procédure de redressement judiciaire de la société EMBRY [A] 27/9/2023 ce qu'elle a fait en date de 30/05/2024 (pièce n° 3), sur laquelle les deux noms figurent.
De ce fait il appartenait à la banque CRCAM de suivre son client débiteur la société EMBRY O ainsi que sa filiale la société UPTIMIZ. Elle ne pouvait donc pas ignorer la procédure de liquidation de la société UPTIMIZ en date du 11/09/2024.
La CRCAM aurait dû à la publication du BODACC le 18/09/2024 informé le liquidateur de l'existence d'une hypothèque sur l'immeuble de la société UPTIMIZ.
Le courrier en date du 24/04/2025 du liquidateur l'informant de la situation judiciaire de UPTIMIZ et notamment l'invitant à déclarer sa créance, sous deux mois, vient renforcer la charge de la preuve sur la non omission du débiteur.
La CRCAM va prendre le dossier en main en date du 3/07/2025, 11 semaines après, pour signifier qu'elle avait bien une inscription d'hypothèque mais ne savait pas comment déclarer cette créance inexistante dans les comptes de UPTIMIZ. Puis après discussions sur la possibilité ou pas de déclarer sa créance, (pièces n° 2 défendeur et n°1 demandeur) la CRCAM va envoyer sa déclaration suivant les dispositions de l'article L.622-25-26 du code de Commerce.
La déclaration de créance réceptionnée le 23/07/2025, hors délaiest bien de la responsabilité de la banque CRCAM et non du fait de l'omission du débiteur.
La CRCAM n'établit donc pas la preuve qu'il n'a pas pu déclarer sa créance dans le délai de 2 mois.
Il est à noter que ce n'est pas, comme l'affirme le CRCAM, le liquidateur qui s'oppose à la requête en relevé de forclusion mais bien le [V] Commissaire. Le liquidateur n'a fait qu'informer la CRCAM de ses droits.
A titre superfétatoire, l'obligation de déclaration de créance de la CRCAM
N'a pas lieu à statuer,
En conséquence, le tribunal :
déclarera
recevable l'opposition à ordonnance de M. le juge-commissaire rendue le 7 avril 2026
déboute
ra la requête de relevé de forclusion de la banque CRCAM condamnera la banque CRCAM à payer à la SELARL LEX MJ es qualité de Liquidateur de la société UPTIMIZ une somme de 2.000 € en application de l'article 700 du CPC. Sur les dépens La banque CRCAM succombera à l'instance. Par application de l'article 696 du Code de procédure civile, les dépens de la présente instance seront mis à leur charge, y compris les frais de greffe. PARCES MOTIFS APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, STATUANT PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, LE TRIBUNAL Vu les articles L.622-26 et R.622-24 du code de Commerce ; Déclare recevable l'opposition à ordonnance de M. le juge-commissaire rendue le 7 avril 2026 ; Déclare irrecevable la demande de relevé de forclusion de la banque CRCAM dans le cadre de la procédure collectives de la société UPTIMIZ ; Confirm e l'ordonnance rendue par Monsieur le [V] commissaire le 7 avril 2026 ; Déboute le CREDIT AGRICOLE DE L'[Localité 1] ET DU MAINE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, de sa requête en relevé de forclusion présentée dans le cadre de la procédure collective de la société UPTIMIZ (SARL) ; Condam ne la CRCAM à payer à la SELARL LEX MJ es qualité de Liquidateur de la société UPTIMIZ une somme de 2.000€ en application de l'article700 du CPC ; Condam ne la banque CRCAM aux entiers dépens, y compris les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 132,73 € TTC ; Ainsi prononcé publiquement le 9 septembre 2026 par mise à disposition du jugement au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du Code de procédure civile, et signé électroniquement.Commentaires sur cette affaire
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