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Cour d'appel de Nîmes, 15 octobre 2024, 22/03278

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Nîmes
15 octobre 2024
Conseil de Prud'hommes d'Orange
22 septembre 2022

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
  • Numéro de déclaration d'appel :
    22/03278
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Nîmes, 15 oct. 2024, n° 22/03278
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes d'Orange, 22 septembre 2022
  • Identifiant Judilibre :6711fad67603bf88a18848f3
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Résumé

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Partie appelante
Partie intimée
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT

N° N° RG 22/03278 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ISZV RN EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE 22 septembre 2022 RG :F 20/00158 [K] C/ S.A.S. HOTEL CRILLON LE BRAVE Grosse délivrée le 15 OCTOBRE 2024 à : - Me - Me COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 22 Septembre 2022, N°F 20/00158 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Nathalie ROCCI, Présidente M. Michel SORIANO, Conseiller Madame Leila REMILI, Conseillère GREFFIER : Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 13 Septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Octobre 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [M] [K] né le 13 Février 1978 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Lisa MEFFRE de la SELARL MG, avocat au barreau de CARPENTRAS INTIMÉE : S.A.S. HOTEL CRILLON LE BRAVE [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Jérémie GICQUEL, avocat au barreau de PARIS ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 13 Août 2024 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 15 Octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : M. [K] a été embauché par la SA Hôtel Crillon Le Brave selon un contrat de travail à durée déterminée de saison à terme imprécis et à temps complet à compter du 1er avril 2019, en qualité d'économe, emploi relevant de la classification professionnelle 'employé, niveau III, échelon 2" de la convention collective nationale des hôtels-cafés-restaurants. Par courrier du 10 décembre 2019, dont l'objet est 'promesse d'embauche saison d'été 2020", la SA Hôtel Crillon Le Brave a informé M. [K] de son intention de l'engager dans le cadre d'un contrat à durée déterminée saisonnier pour la saison d'été 2020 au poste d'économe, niveau III, échelon 2 catégorie employé 'aux environs du 15 mars 2020 (date à confirmer ultérieurement) pour une durée minimale allant jusqu'au 30 novembre 2020 environ ( date à confirmer ultérieurement). Cette promesse précisait: 'Vous serez dispensé de la période d'essai pour le poste d'Econome en raison des périodes précédentes pendant lesquelles vous avez travaillé dans la société.' Par mail du 27 février 2020, le directeur général de l'hôtel indiquait à M. [K] que son nouveau contrat à durée déterminée débuterait le 02 mars 2020 à partir de 9h du matin. Suivant un contrat de travail à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité, M [K] était engagé à compter du 3 mars 2020 et jusqu'au 30 novembre 2020, par la société Hôtel Crillon Le Brave en qualité de coordinateur de gestion & économe, emploi relevant de la classification professionnelle 'agent de maîtrise, niveau IV, échelon 1" de la convention collective applicable, avec une période d'essai de trente jours. Par une lettre remise en main propre contre décharge du 17 mars 2020, la société Hôtel Crillon Le Brave notifiait au salarié qu'elle mettait un terme à leur collaboration, la période d'essai n'étant pas concluante. M. [K] a mis en oeuvre son contrat de protection juridique pour contester la régularité de cette rupture, évoquant un motif économique, motif contesté par la société Crillon Le Brave par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juillet 2020. M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange le 20 novembre 2020 aux fins de voir la société Hôtel Crillon Le Brave à lui payer des dommages-intérêts et les congés payés afférents, ainsi que l'indemnité de fin de contrat au titre de la rupture abusive du dit contrat. Par jugement du 22 septembre 2022, le conseil de prud'hommes d'Orange: ' - déboute M. [M] [K] de l'ensemble de ses demandes. - déboute la SA Hôtel Crillon Le Brave de sa demande reconventionnelle, - condamne M. [M] [K] aux entiers dépens de l'instance.' Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 11 octobre 2022, le salarié a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre de dommages-intérêts pour rupture abusive correspondant aux salaires qu'il aurait dû percevoir, au titre des congés payés y afférents, au titre de l'indemnité de fin de contrat, au titre de dommages-intérêts pour perte de chance de trouver un emploi, au titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a été condamné aux dépens. Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 1er août 2024, le salarié demande à la cour de: ' - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [M] [K] de l'ensemble de ses demandes, En conséquence, le réformer et, - juger abusive la rupture du contrat de travail de M. [M] [K], En conséquence, - condamner l'Hôtel Crillon Le Brave, au paiement des sommes suivantes : - 19.200, 00 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive correspondant aux salaires qu'auraient dû percevoir le salarié, - 1.920,00 euros au titre des congés payés y afférents, - 2.112,00 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat. - condamner l'Hôtel Crillon Le Brave au paiement de 24.000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour perte de chance de trouver un emploi, - condamner l'Hôtel Crillon Le Brave au paiement de 7.200,00 au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, - condamner l'Hôtel Crillon Le Brave au paiement de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'Hôtel Crillon Le Brave aux entiers dépens. ' Aux termes de ses conclusions d'intimée remise en greffe de la cour le 8 avril 2024, la SA Hôtel Crillon Le Brave demande à la cour de : ' A titre principal, confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Orange en ce qu'il a dit que la rupture de la période d'essai du contrat de travail à durée déterminée de M. [K] était valablement intervenue et en ce qu'il a en conséquence débouté M. [K] de ses demandes indemnitaires. A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait considérer que M. [K] rapporte la preuve de la rupture abusive de sa période d'essai, - réduire les dommages et intérêts alloués à Monsieur [K] à un mois de salaire sur le fondement des dispositions de l'article L.1235-3 du Code du travail ainsi que de l'absence de démonstration du préjudice. En tout état de cause, - débouter M. [K] de ses demandes au titre de congés payés ; - débouter M. [K] de son indemnité de fin de contrat, - condamner M. [K] à verser à la société la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens.' Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 17 mai 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 13 août 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 13 septembre 2024.

MOTIFS

- Sur la rupture de la période d'essai: Le salarié fait valoir que: - la rupture de la période d'essai est abusive dés lors que l'employeur ne justifie d'aucun reproche qu'il aurait pu lui faire, tant dans le cadre de son premier contrat, qu'au cours du second, ni de motifs inhérents à sa personne; - l'employeur ne lui a pas laissé le temps de faire ses preuves lors de la période d'ouverture de l'hôtel, préférant sacrifier le salarié ayant le moins d'ancienneté au sein de l'entreprise; - la rupture de la période d'essai, le premier jour du confinement, est plus que contestable alors qu'il venait juste de débuter son travail; - la période d'essai a été rompue pour des raisons purement économiques tenant aux mauvais résultats de la société en 2019 et 2020 et à la volonté d'anticiper les difficultés économiques résultant de la crise sanitaire. Il conteste les griefs qui lui ont été opposés au soutien de la rupture de la période d'essai, soit: un manque de réactivité à mettre en place les mesures de sécurité liées à la lutte contre la propagation du COVID 19 conformément aux directives nationales, le non-respect des procédures internes de recrutement de stagiaire. La société Hôtel Crillon Le Brave expose en réponse que: - l'extension des fonctions et les nouveaux domaines de compétences requis pour le second contrat à durée déterminée justifiaient l'inclusion d'une période d'essai, nécessaire à l'employeur pour lui permettre d'apprécier pleinement les compétences professionnelles du salarié au titre de son nouveau poste; - la rupture de la période d'essai est intervenue le 17 mars 2020, ce qui lui laissait le temps d'apprécier si l'essai était concluant ou non. L'employeur réfute le motif économique allégué par le salarié en soulignant d'une part qu'eu égard à la mission contractuelle de celui-ci, la fermeture de l'hôtel et le report des travaux prévus en raison de la situation sanitaire n'empêchaient pas le déroulement de sa mission contractuelle en télétravail, lequel restait possible ; d'autre part qu'il a passé une offre d'emploi pour le poste de coordinateur de gestion/économe sur le site Indeed le 17 avril 2020 afin de remplacer son salarié et que cinq autres périodes d'essai en cours au même moment se sont poursuivies sans rupture du contrat de travail. Enfin, la société Hôtel Le Crillon Le Brave soutient que les arguments du salarié contestant l'évaluation de ses compétences sont inopérants dés lors d'une part qu'elle n'a pas à justifier du caractère non concluant et donc de l'existence de l'insuffisance professionnelle invoquée, d'autre part qu'il n'appartient pas au juge, de la même manière, de substituer son appréciation à celle de l'employeur quant aux insuffisances professionnelles alléguées par celui-ci pour rompre le contrat de travail pendant la période d'essai. **** Aux termes des dispositions de l'article L.1221-20 du code du travail, "la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent". Pendant la période d'essai, chacune des parties est libre de rompre la relation de travail sans avoir à motiver ou à justifier celle-ci, sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus. La rupture doit se fonder sur une appréciation des aptitudes du salarié à occuper l'emploi pour lequel il a été embauché. La preuve de l'abus de droit et du détournement de la finalité de la période d'essai incombe à celui qui l'invoque. En l'espèce, le salarié invoque la mauvaise foi de l'employeur sur la nécessité d'une période d'essai en soulignant les contradictions de celui-ci entre d'une part la justification de la période d'essai par l'extension des fonctions et les nouveaux domaines de compétences résultant du second contrat à durée déterminée, d'autre part, l'affirmation selon laquelle le salarié qui avait bénéficié d'un premier CDD quelques mois auparavant, ne nécessitait aucune période d'adaptation, ni de formation spécifique pour occuper ses fonctions. Les missions telles qu'elles résultent du second CDD, à savoir: assurer le déploiement des logiciels financiers et de gestion des coûts; assurer la politique de gestion des coûts mise en place par le Direction financière du Groupe et être force de proposition; ouverture et gestion des comptes fournisseurs après validation du référentiel par la Responsable financière du groupe; garantir la qualité du process d'achat sur votre périmètre; avoir la capacité à prendre en charge les demandes individuelles et collectives en concertation avec la responsable financière et le Directeur de l'établissement ou sa Présidente; être un relais sur les besoins de chaque service; assurer l'inventaire mensuel en collaboration étroite avec chef de service; assurer le suivi administratif, sont pour l'essentiel les missions ordinaires et habituelles d'un économe. Il apparaît cependant que le niveau de responsabilité a été élargi, notamment par la mission de déploiement des logiciels financiers et de gestion des coûts et par la classification du poste dans la catégorie des agents de maîtrise. Compte tenu de cette description du poste, et du fait que le salarié ne soutient pas expressément que la stipulation d'une période d'essai dans le second contrat à durée déterminée était abusive, le bien fondé de la période d'essai ne peut être remis en cause. En outre, les conditions du second contrat étant distinctes de celles évoquées dans la promesse d'embauche, le salarié ne saurait se prévaloir de la promesse qui lui avait été faite de ne pas recourir à une période d'essai dans le cadre du second contrat. La cour doit par conséquent répondre à la seule question de savoir si la rupture de la période d'essai de M. [K] relève ou non d'un abus de droit et si la société Hôtel Crillon Le Brave a pu utilement évaluer l'essai de son salarié. En interrompant l'essai le 17 mars 2020, soit quinze jours après le début du contrat, l'employeur a disposé d'un temps suffisant pour apprécier si le salarié donnait ou non satisfaction et le fait que la rupture soit intervenue le premier jour du confinement et que le résultat de l'année 2019 ait été déficitaire pour la société Hôtel Crillon Le Brave, ne permettent pas de caractériser un abus de droit, étant précisé que l'employeur n'était pas tenu de motiver la rupture de la dite période d'essai. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté M. [K] de ses demandes d'indemnisation au titre de la rupture abusive de la période d'essai, des congés payés, ainsi qu'au titre du préjudice moral, de la perte de chance de trouver un emploi et de l'indemnité de fin de contrat. - Sur les demandes accessoires: Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de M. [K] les dépens de première instance et en ce qu'il a rejeté la demande de la société Hôtel Crillon Le Brave au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [K] succombant en ses demandes, sera condamné aux dépens d'appel. L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile; Dans la limite de la dévolution, Confirme le jugement déféré Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Condamne M. [K] aux dépens de l'appel. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,

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