Tribunal judiciaire de Privas, 19 mai 2026, 23/02560
Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par l'action directe d'une personne • Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels • propriété • contrat • condamnation
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Privas
19 mai 2026
Tribunal judiciaire de Privas
20 janvier 2026
Tribunal judiciaire de Privas
20 juin 2024
Tribunal judiciaire de Privas
15 février 2024
Tribunal judiciaire de Privas
5 octobre 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Privas
- Numéro de pourvoi :23/02560
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Privas, 19 mai 2026, n° 23/02560
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Privas, 5 octobre 2023
- Identifiant Judilibre :6a0f5fe2cdc6046d477ca975
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Privas
19 mai 2026
Tribunal judiciaire de Privas
20 janvier 2026
Tribunal judiciaire de Privas
20 juin 2024
Tribunal judiciaire de Privas
15 février 2024
Tribunal judiciaire de Privas
5 octobre 2023
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par REBOUL Isabelle
Personne physique anonymisée
défendu(e) par REBOUL Isabelle
Personne physique anonymisée
défendu(e) par REBOUL Isabelle
Voir plus
Parties défenderesses
PEREZ PISCINE
défendu(e) par SOUBEYRAND Emilie
CONFIANCE PISCINES
défendu(e) par SOUBEYRAND Emilie
PACIFICA
défendu(e) par Cabinet DURRLEMAN & COLAS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BOISADAN Marie
Voir plus
Suggestions de l'IA
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
1ERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 19 Mai 2026
Minute N°
DOSSIER N° RG 23/02560 - N° Portalis DBWS-W-B7H-EAEF
copie executoire
Me Marie BOISADAN
la SCP DURRLEMAN & COLAS
Me Isabelle REBOUL
Me Emilie SOUBEYRAND
DEMANDEURS
Monsieur [N] [U]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
Monsieur [S] [U]
né le [Date naissance 2] 1937 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Madame [F] [R] épouse [U]
née le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Isabelle REBOUL, avocat au barreau d'ARDECHE
DÉFENDEURS
Société PEREZ PISCINE EXERÇANT SOUS L'ENSEIGNE DESJOYEUX P ISCINES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Emilie SOUBEYRAND, avocat au barreau d'ARDECHE, postulant et par Me Leslie MARIEN, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Société CONFIANCE PISCINES
exerçant sous l'enseigne [T] PISCINES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Emilie SOUBEYRAND, avocat au barreau d'ARDECHE, postulant et par Me Leslie MARIEN, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.A. PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par la SCP DURRLEMAN & COLAS, avocats au barreau d'ARDECHE
Monsieur [D] [Q], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Marie BOISADAN, avocat au barreau d'ARDECHE
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
L'affaire a été examinée à l'audience publique du 03 Février 2026 tenue par Guillaume RENOULT-DJAZIRI, Président en qualité de juge rapporteur, assisté de Audrey GUILLOT, greffier
à l'issue des débats à l'audience du 03 Février 2026, l'affaire a été mise en délibéré.
Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 05 mai 2026 par mise à disposition au greffe.. Le magistrat rapporteur a rendu compte au tribunal. Le délibéré a été prorogé au 19 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Guillaume RENOULT-DJAZIRI, Président
Sonia ZOUAG et Loïse PREVOST, assesseurs
assistés de Audrey GUILLOT, greffier
La présente décision contradictoire, rendue en premier ressort, est signée par Guillaume RENOULT-DJAZIRI, Président et par Audrey GUILLOT, greffier.
****
Monsieur [N] [U], en qualité de nu-propriétaire, et Monsieur [S] [U] et Madame [F] [R] épouse [U], en qualités d'usufruitiers, possèdent un ensemble immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 5] (07) cadastré section [Cadastre 1] A n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7]. La maison est accessible par un chemin privé bétonné.
Leur voisin, Monsieur [D] [Q], est propriétaire d'un bien immobilier sis [Adresse 8] cadastré Section A n°[Cadastre 8] et [Cadastre 9].
En début d'année 2021, Monsieur [D] [Q] a souhaité installer sur sa propriété une piscine et s'est adressé à la Société [T] Piscines. Les travaux de terrassement ont été réalisés par la société Ardèche Béton.
Les demandeurs reprochent à leur voisin d'avoir fait circuler les engins de chantier prévus pour les travaux de terrassement sur leur chemin privé sans leur autorisation et de l'avoir détérioré.
Par acte de commissaire de justice du 13 septembre 2023, Monsieur [N] [U], Monsieur [S] [U] et Madame [F] [R] épouse [U] ont assigné Monsieur [D] [Q] aux fins d'obtenir la réparation de leurs préjudices.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 5 octobre 2023, ils ont été enjoints de rencontrer le médiateur, sans permettre un accord sur l'issue du litige.
Par acte de commissaire de justice du 29 novembre 2023, Monsieur [N] [U], Monsieur [S] [U] et Madame [F] [R] épouse [U] ont appelé en cause la SA Pacifica, assureur multirisque habitation de Monsieur [Q]. La jonction des procédures a été ordonnée le 15 février 2024.
Par actes de commissaire de justice du 7 mai 2024, Monsieur [D] [Q] a appelé en cause la SAS Confiance piscines et la SARL Perez piscine, chacune exerçant sous l'enseigne [T] Piscine. La jonction des procédures a été ordonnée le 20 juin 2024.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2026, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 3 février 2026.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2025, Monsieur [N] [U], Monsieur [S] [U] et Madame [F] [R] épouse [U] sollicitent de :
Rejeter toutes conclusions contraires, Condamner Monsieur [D] [Q] et la SA Pacifica, ou celui des deux mieux qui le devra, à payer : 7 920 euros de dommages et intérêts au titre des frais de remise en état du chemin ; 2 500 euros de dommages et intérêts au titre de l'atteinte à leur droit de propriété ; Condamner Monsieur [D] [Q] et la SA Pacifica, en tout état de cause, à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [D] [Q] et la SA Pacifica aux dépens, en ce compris les frais de constat d'huissier, dont distraction faite à Maître [Z].
Sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil, les consorts [U] considèrent que Monsieur [D] [Q] a commis une faute en autorisant les préposés ou sous-traitants auxquels il a fait appel pour réaliser une piscine, à emprunter une route dont il n'est pas propriétaire, sans l'autorisation des demandeurs et causant une fracture du béton ainsi qu'un délitement des accotements sur toute la longueur du chemin par le passage répété d'engins de chantier.
Dans ses dernières écritures notifiées le 16 septembre 2025, Monsieur [D] [Q] sollicite :
A titre principal,
Rejeter les demandes de Monsieur [N] [U], Madame [F] [R] épouse [U] et Monsieur [S] [U] ; A titre subsidiaire,
Rejeter la demande de mise hors de cause de la SAS Confiance piscines ; Rejeter la demande d'absence de mobilisation des garanties de la SA Pacifica ; Condamner in solidum la SA Pacifica, la SARL Perez piscine et la SAS Confiance piscines à le relever et garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l'article 700 du code de procédure civile et dépens ; En tout état de cause,
Condamner in solidum Monsieur [N] [U], Madame [F] [R] épouse [U] et Monsieur [S] [U] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner in solidum Monsieur [N] [U], Madame [F] [R] épouse [U] et Monsieur [S] [U] aux dépens.
A titre principal, Monsieur [D] [Q] conteste l'engagement de sa responsabilité délictuelle en faisant valoir que les consorts [U] ne démontrent pas qu'il a commis une faute, ni que le préjudice subi, à savoir la détérioration du chemin, est imputable aux travaux qu'il a réalisé. Il ajoute qu'il avait obtenu l'autorisation des consorts [U] de passer sur leur chemin privé.
A titre subsidiaire, sur le fondement de l'article 1231 et suivant du code civil, il soutient que la SARL Perez piscine est à l'origine des désordres relevés et qu'en qualité de professionnel, elle n'a pas respecté son devoir de conseil concernant l'acheminement des matériaux par la propriété d'un tiers au contrat dont le chemin était inadapté au poids des engins.
D'autre part, il considère que la SAS Confiance piscine, qui a repris la SARL Perez piscine ne démontre pas ne pas avoir repris son passif de sorte qu'elle ne peut pas être mise hors de cause.
Il ajoute qu'il a souscrit une assurance responsabilité civile auprès de la SA Pacifica dont les garanties s'appliquent si sa responsabilité civile est engagée sur le fondement délictuelle des articles 1240 et suivant du code civil, et que la SA Pacifica ne peut lui opposer un refus de garantie sur le fondement d'une clause excluant les dommages causés par ou subis par un véhicule terrestre à moteur.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 25 septembre 2024, la SA Pacifica sollicite de voir :
A titre principal,
Rejeter l'intégralité des demandes de Monsieur [N] [U], Madame [F] [R] épouse [U] et Monsieur [S] [U] ; A titre subsidiaire,
Déduire de toute condamnation de la SA Pacifica la somme de 150 euros au titre de la franchise ; Condamner la SA Confiance piscines et la SARL Perez piscine à relever et garantir la SA Pacifica et Monsieur [D] [Q] de toute condamnation ; Condamner in solidum Monsieur [N] [U], Madame [F] [R] épouse [U] et Monsieur [S] [U] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner in solidum Monsieur [N] [U], Madame [F] [R] épouse [U] et Monsieur [S] [U] aux dépens. Elle conclut à l'absence de responsabilité de Monsieur [D] [Q] et, par suite, à l'absence de mobilisation des garanties de l'assurance responsabilité civile, au motif qu'il a obtenu l'autorisation des consorts [U] pour emprunter le chemin privé afin d'y faire passer deux camions et que le lien de causalité entre le préjudice et le passage des engins n'est pas rapporté par les demandeurs.
En tout état de cause, elle fait valoir une exclusion de garantie stipulée dans les conditions générale du contrat d'assurance au titre des dommages causés ou subis par un véhicule terrestre à moteur.
A titre subsidiaire, elle se prévaut des articles 1231 et suivant du code civil pour soutenir que c'est la SARL Perez piscine qui a utilisé le chemin privé des consorts [U] et qu'en qualité de professionnel, elle n'a pas respecté son devoir de conseil auprès de Monsieur [D] [Q] quant à l'établissement d'un constat préalable à l'utilisation du chemin privé, engageant sa responsabilité contractuelle.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 19 novembre 2025, la SARL Perez piscine sollicite de voir :
A titre principal,
Rejeter les demandes de Monsieur [D] [Q], la SA Pacifica ainsi que toute autre partie à l'instance à son encontre ; En toute état de cause,
Condamner Monsieur [D] [Q], ou toute partie succombante, à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [D] [Q], ou toute partie succombante, aux dépnes, dont distraction au profit de Maître Emilie Soubeyrand. Elle soutient que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d'un fait dommageable, d'un dommage et d'un lien de causalité engageant sa responsabilité. Notamment, elle considère que Monsieur [D] [Q] ne démontre pas qu'elle a réalisé le coulage du béton, que le chemin privé était en bon état avant les travaux, ni le lien de causalité entre les travaux de la piscine et les dommages allégués.
D'autre part, elle conteste le manquement à son obligation de conseil en faisant valoir qu'il appartenait au maître d'ouvrage, Monsieur [D] [Q], d'établir des constats préalables à la réalisation des travaux.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 15 janvier 2025, la SAS Confiance piscines sollicite quant à elle de voir :
In limine litis,
Prononcer sa mise hors de cause ; Rejeter les demandes de Monsieur [D] [Q] ou autre autre partie à l'instance, à son encontre ; En tout état de cause,
Condamner Monsieur [D] [Q], ou toute autre partie succombante, à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [D] [Q], ou toute autre partie succombante, aux dépens, dont distraction au profit de Maître Emilie Soubeyrand.
Elle expose avoir repris l'activité de la SARL Perez piscine et se prévaut de l'article L.141-5 du code de commerce, pour expliquer qu'elle n'a pas repris son passif en l'absence d'une clause de cession de passif dans l'acte de cession du fonds de commerce.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2026.
L'affaire a été entendue à l'audience du 3 février 2026 et mise en délibéré au 5 mai 2026. Le délibéré a été prorogé au 19 mai 2026.
MOTIFS
Sur les demandes des consorts [U] : Sur la responsabilité de Monsieur [D] [Q] : L'article 1240 du code civil dispose : « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » La mise en œuvre de la responsabilité délictuelle suppose que soit rapportée la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux. L'article 544 du même code rappelle le caractère absolu du droit de propriété. En l'espèce, il est constant que Monsieur [D] [Q] a réalisé des travaux de construction d'une piscine sur sa propriété entre le mois d'avril 2021 et le mois de juin 2021 selon la facture n°[Numéro identifiant 1] du 30 mars 2021de la SARL Perez piscine d'acompte sur fourniture, la facture n°[Numéro identifiant 2] du 27 avril 2021 de la SARL Perez piscine de solde sur fourniture et la facture brouillon n°[Numéro identifiant 3] du 8 juin 2021 de la SARL Perez piscine pour la mise en eau. Il est aussi constant que le chemin litigieux appartient aux consorts [U], et que sa propriété n'est pas remise en question par les parties. Monsieur [D] [Q] ne conteste pas avoir autorisé le passage de véhicules pour la réalisation des travaux de sa piscine sur le chemin appartenant aux consorts [U]. Bien qu'il affirme avoir eu l'autorisation des consorts [U] pour circuler sur leur chemin lors des travaux, il ne produit aucun élément démontrant ses déclarations. En conséquence, Monsieur [D] [Q] a commis une faute en laissant circuler les véhicules utiles à la réalisation de sa piscine sur le chemin, propriété des consorts [U], sans autorisation préalable. Sur les préjudices des consorts [U] : Sur le préjudice matériel : Suite à la déclaration de sinistre de Monsieur [S] [U], son assureur, la compagnie Groupama a diligenté une expertise amiable au contradictoire de Monsieur [D] [Q] et de son assureur la SA Pacifica. Un procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l'évaluation des dommages a été établi suite à deux réunions du 30 septembre 2021 et du 4 janvier 2022. L'expert rapporte que Monsieur [U] a été informé que des camions de chantier circulaient sur son chemin privé pour réaliser des travaux chez son voisin, Monsieur [D] [Q], le 26 mai 2021 et que selon Monsieur [D] [Q], seuls deux camions sont intervenus dont un camion toupie. Il conclut à la responsabilité de la société [T] piscine, enseigne sous laquelle la SARL Perez piscine et la SAS Confiance piscines exercent. Monsieur [S] [U] a fait établir un procès-verbal de constat de commissaire de justice le 5 septembre 2023 dans lequel il est notamment noté que « d'importantes fissurations sont relevées sur ce chemin ainsi que sur la plateforme en partie basse. Par endroit, des affaissements sont visibles en bordure du chemin avec détachement par plaques du béton ». Les photographies présentent dans le procès-verbal montrent un chemin revêtu d'un béton clair, sans finition, d'une largeur restreinte. On peut apercevoir de nombreuses fissures tout le long du chemin ainsi que des accotements cassés et fissurés Les consorts [U] produisent encore plusieurs attestations de voisins et locataires. Ainsi, Madame [C] [O] [G] épouse [M] atteste que « plusieurs camions transportant du béton (toupies) lors de la construction de la piscine de Monsieur [Q] [D] » ont circulé sur le chemin privé de Monsieur [U] et qu'il a déposé la clôture pour faire pénétrer les engins, ce que confirme Madame [E] [V] dans son attestation. Monsieur [P] [K], locataire des consorts [U], relate que Monsieur [D] [Q] lui a dit avoir l'autorisation de Monsieur [U] pour passer sur son chemin. Il explique que ce dernier a fait déplacer les véhicules des locataires de Monsieur [U] pour faire passer des engins ayant servi à livrer et pomper du béton. Il ajoute que ce n'est que « plus tard dans les saisons ou j'entretiens aux beaux jours (…) je remarque étant dessus de près, que le sol existant avait bien été endommagé ». Madame [A] [X], autre locataire des consorts [U] affirme elle aussi que « le chemin pour accéder à la maison se détériore de plus en plus, alors qu'avant il était impeccable ». Il ressort de ces éléments que le chemin privé appartenant aux demandeurs est dans un état dégradé, constaté lors de la première réunion d'expertise amiable le 30 septembre 2021, soit 3 à 4 mois après les travaux réalisés entre le mois d'avril 2021 et le mois de juin 2021. Reste à démontrer que ce dommage trouve son origine dans le passage des engins de chantier effectué par Monsieur [D] [Q]. A ce titre, les demandeurs ne produisent aucune photographies ou attestation permettant d'établir l'état de leur chemin avant le passage des camions. Bien qu'il soit certain qu'à minima deux camions, dont un camion toupie, aient circulés sur le chemin des consorts [U], comme l'a affirmé Monsieur [D] [Q] lors de l'expertise amiable, et que le revêtement de ce chemin soit détérioré, il n'est pas démontré que le passage des engins de travaux soit la cause de la détérioration du chemin, d'autant que Monsieur [Q] allègue que le consorts [U] ont également réalisé des travaux nécessitant le passage d'engins de chantier sur le chemin litigieux, sans pour autant dater ces travaux, ce qui n'est pas contesté par les demandeurs. En conséquence, faute de démontrer le lien de causalité entre la dégradation du chemin des consorts [U] et le passage des camions ayant réalisé les travaux chez Monsieur [D] [Q], la demande en paiement de dommages-intérêts au titre de la réparation du chemin sera rejetée. Sur le préjudice d'atteinte au droit de propriété : En l'espèce, il a été établi précédemment que Monsieur [D] [Q] ne démontrait pas avoir obtenu l'autorisation des propriétaires pour le passage d'engins de chantier sur leur chemin et que ce passage constituait une faute délictuelle. L'atteinte au droit de propriété des consorts [U] par Monsieur [D] [Q] est caractérisée. En conséquence, Monsieur [D] [Q] sera condamné à payer aux consorts [U] la somme de 500 euros au titre de ce préjudice. Sur les demandes de Monsieur [D] [Q] : Sur la responsabilité de la SAS Confiance piscines et la demande de mise hors de cause de celle-ci : Le fonds de commerce se définit comme une universalité de fait (regroupement de biens) et non de droit. Aussi, il ne comprend pas de passif. Dès lors, en cas de transmission du fonds de commerce, sauf clause contraire, le passif social n'est pas transmis. En l'espèce, Monsieur [D] [Q] sollicite la condamnation de la SAS Confiance piscines en exposant qu'elle a repris l'activité de la SARL Perez piscine et donc le passif de cette société. Par acte sous-seing privé du 1er août 2022, soit postérieurement aux travaux, la SARL Perez piscine a cédé à la SAS Confiance piscines un fonds de commerce de vente de piscines en kit, vente de produits, accessoires et équipements pour piscine exploité sous l'enseigne [T]. Selon l'acte de cession, le fonds comprend : « 1) L'enseigne, le nom commercial, la clientèle et l'achalandage y attachés ; 2) Le matériel et les objets mobiliers servant à son exploitation décrits et estimés en un état demeuré ci-joint (Annexe 1) ; 3) Les droits aux baux des locaux dans lesquels le fonds de commerce est exploité (Annexe 2) ; 4) Le droit à l'usage de la box internet avec la ligne téléphonique portant le numéro ainsi que les lignes téléphoniques mobiles portant les numéros sous réserve de l'obtention de l'agrément des opérateurs ; 5) Les marchandises en stock au jour de la réalisation définitive de la cession qui seront reprises et réglées selon les modalités ci-après déterminées. » Aucune clause ne stipule la reprise du passif. En conséquence, aucun lien n'est établi entre la SAS Confiance Piscine et le dommage causé par l'atteinte au droit de propriété des demandeurs. En conséquence, la demande de condamnation à l'encontre de la SAS Confiance piscine par Monsieur [D] [Q] sera rejetée et la SAS Confiance piscine sera mise hors de cause. Sur la responsabilité de la SARL Perez piscine : L'article 1103 et 1104 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi. L'article 1217 du Code civil prévoit que « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. » L'article 1112-1 du Code civil dispose que « celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants ». Quatre conditions doivent être réunies pour engager la responsabilité contractuelle de son cocontractant à savoir une obligation contenue dans un contrat valable, un manquement contractuel à l'obligation en cause, un préjudice et un lien de causalité. En l'espèce, il a été vu précédemment que le lien de causalité entre le passage des engins de chantier et la dégradation du chemin n'est pas établi. Monsieur [D] [Q] est toutefois condamné à payer aux propriétaires du chemin une indemnité en raison de l'atteinte à leur droit de propriété. A sa demande de garantie, Monsieur [D] [Q] ne démontre pas que la SARL Perez Piscine avait connaissance du fait que le chemin emprunté appartenait à un tiers au contrat, d'autant qu'il a invoqué auprès des locataires en place l'accord des propriétaires. La SARL Perez Piscine pouvait donc légitimement penser que le passage sur ce chemin était autorisé. En conséquence, la demande de Monsieur [D] [H] d'être relevé et garanti par la SARL Perez piscine de sa condamnation à payer des dommages et intérêts aux consort [U] au titre de l'atteinte au droit de propriété sera rejetée. Sur la garantie de la SA Pacifica : L'article 1103 et 1104 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi. Ensuite, l'article L113-1 du code des assurances prévoit que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Enfin, conformément à l'article 1353 du code civil, s'il incombe à l'assureur, invoquant une exclusion de garantie, de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l'assurance d'établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu la garantie. En l'espèce, Monsieur [D] [Q] a souscrit un contrat d'assurance multirisque habitation n°10394671908 auprès de la SA Pacifica incluant une garantie responsabilité civile. Monsieur [D] [Q] a souscrit ce contrat d'assurance pour une maison principale dont il est propriétaire occupant, ce qui n'est pas contesté par l'assureur, de sorte qu'il est garanti au titre de la responsabilité civile vie privée, ainsi que pour les recours des voisins et des tiers. Les conditions générales du contrat stipulent en page 18, au titre de la responsabilité civile vie privée que sont garantis « dans le cadre de votre vie privée, et lorsque votre responsabilité civile est engagée, nous prenons en charge les conséquences pécuniaires des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs des dommages causés à autrui : - par vous, - du fait des biens immobiliers dont vous être propriétaire ou gardien, (…) » Il est ajouté en page 19 que « lorsque votre responsabilité est engagée, nous prenons en charge : (…) recours des voisins et des tiers - A l'égard des voisins et des tiers : nous prenons en charge les conséquences pécuniaires des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs, résultant d'incendie, explosion, dégâts des eaux ou gels, lorsque ces évènements ont pris naissance dans les bâtiments assurés. » La responsabilité délictuelle de Monsieur [D] [Q] a été retenue pour l'atteinte portée au droit de propriété des consorts [U]. Cette responsabilité délictuelle est garantie par les conditions générales du contrat d'assurance multirisque précité au titre de la responsabilité civile vie privée. La SA Pacifica soulève une exclusion de garantie commune à l'ensemble des garanties responsabilité civile en page 21 des conditions générales du contrat d'assurance stipulant « nous ne garantissons pas : (…) des dommages causés ou subis par un véhicule terrestre à moteur, ses remorques ou semi-remorques, soumis ou non à l'obligation d'assurance, à l'exception des engins de déplacement personnel motorisés d'une vitesse limitée à 6 km/h ». Or, la responsabilité retenue à l'encontre de Monsieur [D] [Q] ne correspond pas aux dommages causés au chemin des consorts [U] par les engins de travaux mais à la violation du droit de propriété, pour ne pas avoir reçu l'autorisation des consorts [U] de circuler sur leur propriété. Ainsi, l'exclusion de garantie invoquée ne peut pas s'appliquer. Il sera fait application de la franchise prévue par le contrat d'assurance de 150 euros. En conséquence, la SA Pacifica sera condamnée à relever et garantir Monsieur [D] [Q] de sa condamnation à payer aux consorts [U] la somme de 500 euros au titre de l'atteinte au droit de propriété, déduction faire de la franchise de 150 euros. Sur la demande de la SA Pacifica : La SA Pacifica sollicite d'être relevé et garantie de sa condamnation par la SARL Perez piscine et la SAS Confiance piscine in solidum au motif qu'elles ont utilisé le chemin des consorts [U] pour le passage d'engins endommageant leur chemin. Il a été précédemment démontré que le lien de causalité entre le passage des engins de la SARL Perez piscine et les dommages relevés sur le chemin des consorts [U] n'a pas été démontré et que l'engagement de la responsabilité des défendeurs provient de l'atteinte portée au droit de propriété par Monsieur [Q], alors que la société Perez Piscine pouvait légitimement penser qu'il avait obtenu l'accord des propriétaires comme il l'avait déclaré. Sa demande sera rejetée. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Monsieur [D] [Q] et la SA Pacifica, qui succombent à l'instance, seront condamnés in solidum aux dépens, dont distraction au profit de Maître Isabelle [Z] et de Maître Emilie Soubeyrand. Condamnés aux dépens, ils seront également condamnés in solidum à payer à Monsieur [N] [U], Monsieur [S] [U] et Madame [F] [R] épouse [U] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [D] [Q] sera condamné à payer à la SAS Confiance Piscine et la SART Perez Piscine la somme de 1.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes de Monsieur [D] [Q] et de la SA Pacifica seront rejetées. Sur l'exécution provisoire : L'article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Aucun élément n'est apporté pour justifier d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision qui sera donc rappelée.PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Rejette la demande de Monsieur [N] [U], Monsieur [S] [U] et Madame [F] [R] épouse [U] à l'encontre de Monsieur [D] [Q] au titre de la réparation du chemin ; Condamne Monsieur [D] [Q] à payer à Monsieur [N] [U], Monsieur [S] [U] et Madame [F] [R] épouse [U] la somme totale de 500 euros au titre de l'atteinte au droit de propriété ; Prononce la mise hors de cause de la SAS Confiance piscines ; Rejette la demande de Monsieur [D] [Q] d'être relevé et garanti par la SARL Perez piscine et la SAS Confiance piscines ; Condamne la SA Pacifica à relever et garantir Monsieur [D] [Q] de sa condamnation au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'atteinte au droit de propriété de Monsieur [N] [U], Monsieur [S] [U] et Madame [F] [R] épouse [U], déduction faite de la franchise contractuelle de 150 euros ; Rejette la demande de la SA Pacifica d'être relevée et garantie par la SARL Perez piscine et la SAS Confiance piscines ; Condamne in solidum Monsieur [D] [Q] et la SA Pacifica aux dépens, dont distraction au profit de Maître Isabelle [Z] et de Maître Emilie Soubeyrand, avocates ; Condamne in solidum Monsieur [D] [Q] et la SA Pacifica à payer à Monsieur [N] [U], Monsieur [S] [U] et Madame [F] [R] épouse [U] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [D] [Q] à payer à la SAS Confiance Piscines et à la SARL Perez Piscine la somme de 1.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette les demandes de Monsieur [D] [Q] et de la SA Pacifica au titre des frais irrépétibles. Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Le greffier Le présidentCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...