INPI, 19 juin 2023, OP 23-0103
Mots clés
risque • société • produits • propriété • immobilier • bourse • prêt • recouvrement • affacturage • banque • compensation • crédit-bail • douanes • nantissement • retraites
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :OP 23-0103
- Référence abrégée : INPI, déc. n° 2023-0103, 19 juin 2023
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : Zora ; a AZORA
- Classification pour les marques : CL09 \ CL36 \ CL42
- Numéros d'enregistrement : 4906024 \ 017474421
- Parties : AZORA CAPITAL SL (Espagne) c. REDPILLS SAS
Chronologie de l'affaire
INPI
19 juin 2023
Résumé
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Partie demanderesse
AZORA CAPITAL, S.L
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP23-0103 19/06/2023
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société REDPILLS (société par actions simplifiée) a déposé le 18 octobre 2022 la demande d'enregistrement n°4906024 portant sur la marque verbale ZORA.
Le 9 janvier 2023, la société AZORA CAPITAL, S.L. (société de droit espagnol) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative de l'Union Européenne A AZORA déposée le 13 novembre 2017, enregistrée sous le n° 017474421, sur le fondement du risque de confusion.
L'opposition a été adressée au déposant le 14 février 2023 sous le numéro 23-0103. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans les deux mois.
Cette notification a été réexpédiée à l'Institut par la Poste avec la mention « non réclamé ». Aucune observation en réponse n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, la phase d'instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Vu le
règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société REDPILLS (société par actions simplifiée) a déposé le 18 octobre 2022 la demande d'enregistrement n°4906024 portant sur la marque verbale ZORA.
Le 9 janvier 2023, la société AZORA CAPITAL, S.L. (société de droit espagnol) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative de l'Union Européenne A AZORA déposée le 13 novembre 2017, enregistrée sous le n° 017474421, sur le fondement du risque de confusion.
L'opposition a été adressée au déposant le 14 février 2023 sous le numéro 23-0103. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans les deux mois.
Cette notification a été réexpédiée à l'Institut par la Poste avec la mention « non réclamé ». Aucune observation en réponse n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, la phase d'instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d'association. L'existence d'un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services L'opposition est formée contre les services suivants : « affaires immobilières ; analyse financière ; Assurances ; constitution de capitaux ; consultation en matière financière ; émission de cartes de crédit ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; gestion financière ; investissement de capitaux ; placement de fonds ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; services de financement ; services de paiement par porte-monnaie électronique ». La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les services suivants : « Assurances; Affaires financières; Affaires monétaires; Affaires immobilières; Services bancaires; Actuariat; Gestion immobilière; Gérance d'immeubles; Gestion financière; Services de courtage en douanes financières; Agences de logement [propriétés immobilières]; Agences de recouvrement de créances; Services d'agence de crédit; Agences immobilières; Courtage en biens immobiliers; Location d'appartements; Location de bureaux; Analyse financière; Crédit-bail; Établissement de baux immobiliers; Location d'exploitations agricoles; Conseils en matière d'endettement; Banque directe; Services de dépôt en coffres-forts; Opérations de compensation [change]; Recouvrement de loyers; Constitution de fonds; Consultation en matière d'assurances; Consultation en matière financière; Courtage; Courtage de crédits de carbone; Courtage en assurances; Courtage d'actions; Courtage en Bourse; Cote en Bourse; Dépôt de valeurs; Affacturage; Émission de bons de valeur; Émission de chèques de voyage; Émission de cartes de crédit; Estimations financières des coûts de réparation; Expertises fiscales; Estimations financières [assurances, banques, immobilier]; Cautions [garanties]; Services fiduciaires; Services de financement; Services de caisses de prévoyance; Informations en matière d'assurances; Informations financières; Placements de fonds; Services de paiement de retraites; Services de liquidation d'entreprises [affaires financières]; Services d'opérations de change de devises; Organisation de collectes; Prêts remboursables par versements; Parrainage financier; Prêt sur nantissement; Prêts [financement]; Prêt sur gage; Services de collecte de bienfaisance; Opérations bancaires hypothécaires; Services d'épargne bancaire; Assurances; Souscription d'assurances contre les accidents; Souscription d'assurance-incendie; Souscriptions d'assurances-vie; Souscription à des assurances maritimes; Souscription d'assurance-maladie; Services de cartes; Services de cartes de débits; Estimation d'antiquités; Estimation de bijoux; Estimation d'objets d'art; Estimation de timbres; Estimation numismatique; Estimations immobilières; Transfert électronique de fonds; Estimation financière de bois sur pied; Estimation financière en matière de laine; Vérification des chèques ». La société opposante soutient que les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les services de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe figuratif ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il a gardé en mémoire. Il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d'une dénomination unique et la marque antérieure d'un élément verbal sur la gauche duquel se trouve un élément graphique (une lettre au sein d'un cercle) et des couleurs. Il n'est pas contesté qu'il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les dénominations ZORA de la demande contestée et AZORA de la marque antérieure (longueur très proche, quatre lettres communes sur cinq, présentées dans le même ordre et selon le même rang, formant la longue séquence -ZORA). A cet égard, la présence au sein de la marque antérieure de la lettre A au sein d'un cercle de couleur rouge, situé à la gauche de l'élément verbal AZORA, et se rapportant directement à ce dernier (dont elle reprend la première lettre) n'altère pas le caractère immédiatement perceptible de ce terme, par lequel la marque sera spontanément désignée. Ainsi, compte tenu des ressemblances d'ensemble, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal ZORA est donc similaire à la marque figurative antérieure A AZORA. Sur l'appréciation globale du risque de confusion L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu'ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l'espèce, en raison de l'identité et de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, la signe verbal ZORA ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des services identiques ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée en ce qu'elle prote sur les services suivants : « affaires immobilières ; analyse financière ; Assurances ; constitution de capitaux ; consultation en matière financière ; émission de cartes de crédit ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; gestion financière ; investissement de capitaux ; placement de fonds ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; services de financement ; services de paiement par porte-monnaie électronique » ; Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités.Commentaires sur cette affaire
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