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Cour d'appel de Lyon, 13 septembre 2024, 21/05756

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Lyon
13 septembre 2024
Conseil de Prud'hommes de Lyon
2 juillet 2021

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Lyon
  • Numéro de déclaration d'appel :
    21/05756
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Lyon, 13 sept. 2024, n° 21/05756
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Lyon, 2 juillet 2021
  • Identifiant Judilibre :66e5273f6149aa1538d731cc
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Résumé

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Partie appelante
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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 21/05756 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NXUL [C] C/ SELAS EUROFINS BIOMNIS APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON / FRANCE du 02 Juillet 2021 RG : 20/02319 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT

DU 13 SEPTEMBRE 2024 APPELANTE : [W] [C] épouse [V] née le 07 Novembre 1968 à [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Florent JOUBERT de la SELARL JOUBERT AVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : Société EUROFINS BIOMNIS [Adresse 1] [Localité 3] [Localité 3] représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Marion DE LA O, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Mai 2024 Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, Présidente - Catherine CHANEZ, Conseillère - Régis DEVAUX, Conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 13 Septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DU LITIGE La société Eurofins Biomnis exerce une activité de procréation médicalement assistée ; elle applique la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers (IDCC n° 959) et elle emploie plus de dix salariés. Mme [W] [V] a été embauchée la société LAMB dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 15 février 1999, en qualité de technicienne de laboratoire. Le 3 septembre 2001, le contrat de travail a été transféré, avec reprise d'ancienneté, au laboratoire Mérieux, devenu par la suite la société Eurofins Biomnis. Du 16 octobre 2019 au 22 novembre 2019 puis du 3 décembre 2019 au 3 janvier 2020, elle était de nouveau placée en arrêt de travail. Par courrier du 2 décembre 2019, Mme [V] a démissionné, en dénonçant ses conditions de travail et en reprochant à son employeur notamment des manquements à son obligation de sécurité. Elle précisait que la rupture du contrat de travail serait effective le soir du 1er janvier 2020, au terme du préavis. Par requête reçue le 11 septembre 2020, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, en demandant que sa démission soit analysée en une prise d'acte de rupture de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 2 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a dit que la démission de Mme [V] est régulière et étrangère à tout manquement de la société Eurofins Biomnis, a débouté Mme [V] de l'intégralité de ses demandes, débouté la société Eurofins Biomnis de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [V] aux entiers dépens. Par déclaration du 8 juillet 2021, Mme [V] a interjeté appel de ce jugement, le critiquant en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes. EXPOSE DES

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses uniques conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2021, Mme [V] demande à la Cour d' infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que sa démission est régulière et étrangère à tout manquement de la société Eurofins Biomnis et l'a déboutée de toutes ses demandes, et, statuant à nouveau, de : - juger que sa démission du 2 décembre 2019 constitue une prise de rupture du contrat de travail et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamner en conséquence la société Eurofins Biomnis à lui verser les sommes suivantes, lesquelles porteront intérêt au taux légal : 18 552,75 euros à titre d'indemnité de licenciement conventionnelle et 40 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamner la société Eurofins Biomnis à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la même aux entiers dépens. Dans ses uniques conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2021, la société Eurofins Biomnis, intimée, demande pour sa part à la Cour de confirmer le jugement entrepris par le conseil de prud'hommes de Lyon en date du 2 juillet 2021, en ce qu'il a débouté Mme [V] de l'intégralité de ses demandes, et de condamner Mme [V] aux entiers dépens, ainsi qu'à la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites précitées. La procédure de mise en état a été clôturée le 26 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la rupture du contrat de travail Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission. Si la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail, en revanche, lorsqu'un salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte. La prise d'acte ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'à la condition que les faits invoqués, non seulement, soient établis, la charge de cette preuve incombant au salarié, mais aussi qu'ils constituent un manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. En l'espèce, Mme [V], dans son courrier recommandé avec accusé de réception daté du décembre 2018, par lequel elle a informé son employeur de sa volonté de démissionner (pièce n° 3 de l'appelante), reprochait à ce dernier plusieurs faits, si bien que cette démission s'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail, étant observé que le fait que la salariée a voulu exécuter son préavis est sans incidence sur cette analyse (Cass. Soc., 2 juin 2010, pourvoi n° 09-40.215). Mme [V] impute à la société Eurofils Biomnis, dans le courrier de démission et dans ses conclusions considérés ensemble, les fait suivants : - une désorganisation du service où elle travaillait, du fait des absences inopinées du responsable de ce service - la réalisation de tâches administratives prenant du temps et ne relevant pas de ses compétences - l'obligation d'utiliser son numéro de téléphone personnel pour les besoins de son activité professionnelle - le sous-effectif affectant son service, rendant la programmation du temps de travail aléatoire - des manquements aux règles d'hygiène et de sécurité. Concernant ce dernier grief, Mme [V] a été victime d'un accident du travail survenu le 26 janvier 2018. Après la fin de son arrêt de travail, le médecin du travail a, le 6 mars 2018, préconisé un aménagement de son poste pendant un mois, en indiquant que devait être évitée l'affectation sur un poste nécessitant une très grande précision au niveau des gestes fins et en interdisant le port de charge, ainsi que des postures contraignantes au niveau du tronc. Le 3 avril 2018, le médecin du travail a indiqué que Mme [V] pouvait réaliser des tâches comprenant des gestes fins et a reconduit l'interdiction de port de charge lourde, incluant le transport d'azote liquide (surtout si elle doit franchir des portes battantes), jusqu'au 1er juin 2018. Le 29 mai 2018, le médecin du travail a déclaré Mme [V] apte à son poste de travail, sous réserve de limiter le plus possible le port de charge et les postures contraignantes ' nécessité d'entraide si besoin (pièces n° 17-1, 17-2 et 17-3 de l'appelante). Le 21 février 2020, le médecin traitant de Mme [V] a attesté que cette dernière a été victime d'un accident du travail le 26 janvier 2018, à l'occasion du port de charges lourdes, à l'origine d'une lombosciatique gauche. Mme [V] l'a consultée en mai 2019 pour des cervicalgies et en juin 2019 pour des douleurs à l'épaule droite. Le médecin ajoute qu'elle a suivi Mme [V] de mai à octobre 2019, pour des troubles anxio-dépressifs que la patiente mettait en relation avec une souffrance au travail. Dans ce contexte, Mme [V] a été en arrêt-maladie du 16 octobre au 22 novembre 2019 et du 3 décembre 2019 au 3 janvier 2020 (pièce n° 19 de l'appelante). Si Mme [V] admet que son employeur a respecté les préconisations émises par le médecin du travail le 6 mars 2018, durant le mois qui a suivi, elle lui reproche en revanche de ne pas avoir respecté les avis du médecin du travail datés des 3 avril et 29 mai 2018. En effet, la société Eurofins Biomnis justifie avoir modifié le planning de travail de Mme [V] pour la période allant du 4 mars au 6 avril 2018, en adaptant alors la mission confiée à la salariée (pièces n° 14 et 15 de l'intimée), mais conclut seulement que Mme [V] « était très peu sollicitée pour réceptionner les colis », ce qui est insuffisant pour établir qu'elle a pris les mesures nécessaires afin de respecter l'interdiction de port de charge lourde, incluant le transport d'azote liquide, énoncée par le médecin du travail le 3 avril 2018. Par ailleurs, Mme [V] souligne que le CHSCT de la société Eurofins Biomnis a effectué une visite d'inspection sur le site du Médipôle, le 28 janvier 2019 (pièce n° 12-1 de l'appelante). Au sujet plus précisément du lieu de travail de Mme [V], c'est à dire la salle technique de fécondation in vitro (FIV), le CHSCT a noté que la porte d'accès à cette salle était à ouverture/fermeture manuelle et non pas automatique, alors qu'elle était lourde, ce qui était source de douleurs pour les salariées. Dans la salle, deux postes de travail (dit postes de sécurité microbiologique) n'étaient pas adaptés du point de vue ergonomique (à cause de la hauteur du plan de travail) et il était préconisé la mise en 'uvre urgente d'une étude de prévention des risques liés à l'activité physique, quand bien même des chaises ergonomiques avaient été commandés. Le CHSCT relevait encore que le contenant d'azote liquide était installé sur un tabouret, ce qui représentait un risque important d'accident du travail en cas de renversement de ce contenant. Deux chariots avaient été commandés mais la date de livraison de ceux-ci n'était alors pas connue. En outre, l'évier de la salle de FIV n'était pas relié au réseau d'eau, ce qui constituait un problème de sécurité pour les travailleurs, en cas de projection d'azote liquide. Le CHSCT affirmait qu'il était alors indispensable d'installer un rince-oeil. La société Eurofins Biomnis se prévaut de l'accréditation COFRAC dont elle est titulaire, ainsi que du fait qu'elle a été inspectée par l'agence médicale de biomédecine le 18 décembre 2018 et qu'elle a été visitée par l'agence régionale de santé le 30 avril 2019 (pièces n° 16 et 17 de l'intimée), pour conclure qu'elle respectait les règles en matière de sécurité. Toutefois, ni l'accréditation COFRAC, ni les rapports d'inspection de l'agence médicale de biomédecine ou de l'agence régionale de santé ne sont de nature à démontrer que l'employeur a respecté l'obligation de sécurité des travailleurs, prévue par l'article L. 4121-1 du code du travail. La société Eurofins Biomnis ajoute qu'elle fournit à ses salariés des équipements de protection individuelle, qui sont régulièrement vérifiés par un organisme extérieur (pièce n° 18 de l'intimée) et que Mme [V] a suivi des formations concernant le port d'appareil respiratoire isolant et les risques liés aux gaz en laboratoire (pièces n° 19 à 22 de l'intimée). La société Eurofins Biomnis indique qu'il était prévu que l'azote liquide soit transporté dans un container de 3 litres maximum, muni d'une anse, si bien que l'usage d'un tabouret n'était pas conforme aux consignes données. Elle affirme que l'utilisation d'un chariot n'était pas essentielle pour assurer le transport du container d'azote liquide et qu'en tout cas, les chariots qu'elle a commandés ont été livrés en janvier 2020. Alors que, le 29 mai 2018, le médecin du travail a déclaré Mme [V] apte à son poste de travail, sous réserve de limiter le plus possible le port de charge et les postures contraignantes, et, le 29 janvier 2019, le CHSCT a relevé un risque d'accident du travail causé par le fait de déposer le container d'azote liquide sur un simple tabouret, la société Eurofins Biomnis ne démontre pas qu'au 2 décembre 2019, elle avait mis en 'uvre des mesures propres à éviter à la salariée, d'une part, des blessures en cas de renversement de ce container et, d'autre part, la nécessité de transporter une charge en tenant ce même container par son anse. La société Eurofins Biomnis explique qu'elle n'a pas pu faire installer une porte coulissante pour accéder à la salle FIV, pour des raisons techniques (l'installation de la porte coulissante n'étant pas compatible avec l'utilisation d'un sas de décompression). Toutefois, cette allégation n'est établie par aucune pièce probante, d'autant plus que le CHSCT n'a pas recommandé l'installation d'une porte coulissante mais d'une porte équipée d'un mécanisme d'ouverture/fermeture automatique (de type bouton-poussoir), qui aurait évité au personnel de devoir pousser cette porte. En outre, la société Eurofins Biomnis ne conclut pas au sujet des chaises ergonomiques commandées pour être mis à disposition des personnes travaillant sur les postes de sécurité microbiologique de la salle de FIV, ainsi que du rince-oeil (équipement que le CHSCT avait pourtant estimé indispensable). Ainsi, Mme [V] rapporte la preuve de la matérialité des faits invoqués et la société Eurofins Biomnis n'a que partiellement respecté l'obligation de sécurité qui lui incombait. Le manquement de l'employeur est suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail, alors que Mme [V] a été victime d'un accident du travail le 26 janvier 2018, qu'elle était en arrêt de travail à deux reprises à la fin de l'année 2019 et que la société Eurofins Biomnis n'a pas tenu compte des conclusions du CHSCT, concernant les mesures à prendre pour préserver la santé des travailleurs. Dès lors, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs articulés par Mme [V], la Cour en déduit que la démission de cette dernière constitue une prise d'acte de la rupture du contrat de travail qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. ' En application de l'article L. 1234-9 du code du travail, Mme [V], qui avait une ancienneté de plus de huit mois, a droit à une indemnité de licenciement. En vertu de l'article 21 d de la convention collective, l'indemnité de licenciement est égale à : - un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à 10 ans - un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de 10 ans. Mme [V] comptait une ancienneté de 20 ans et 10 mois au moment de la rupture de son contrat de travail. En prenant en compte la moyenne mensuelle de son salaire sur les douze derniers mois, soit 3 026,55 euros, elle a donc droit à une indemnité légale de licenciement dont le montant est de : (3 026,55 / 4) x 10 + (3 026,55 / 3) x 10,83 = 18 492,22 euros. La société Eurofins Biomnis sera condamnée à payer à Mme [V] la somme de 18 492,22 euros au titre de l'indemnité de licenciement. ' En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, Mme [V], qui avait une ancienneté de 20 années au moment de la rupture de son contrat de travail, a donc droit à une indemnité dont le montant est compris entre 3 et 15,5 salaires bruts mensuels. En tenant compte de l'ancienneté de Mme [V] et de son âge (51 ans) au moment de la rupture du contrat de travail, des circonstances de cette dernière, du fait qu'elle a retrouvé un emploi dès le 6 janvier 2020 (pièce n° 6-1 de l'appelante), pour un salaire inférieur à celui versé par la société Eurofins Biomnis, la Cour dispose des éléments nécessaires pour fixer l'indemnisation du préjudice résultant pour elle de la rupture abusive de la relation de travail à la somme de 40 000 euros. Dès lors, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a dit que la démission de Mme [V] est régulière et étrangère à tout manquement de la société Eurofins Biomnis et a débouté Mme [V] de toutes ses demandes. ' Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du même code qui l'imposent et sont donc dans le débat, d'ordonner d'office à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées le cas échéant à la salariée, dans la limite de six mois d'indemnités. 2. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile La société Eurofils Biomnis, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et de l'instance d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Pour un motif tiré de l'équité, la société Eurofins Biomnis sera condamnée à payer à Mme [V] 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, Infirme le jugement rendu le 2 juillet 2021 par le conseil de prud'hommes de Lyon, en ses dispositions déférées, sauf en ce qu'il a débouté la société Eurofins Biomnis de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant, Dit que la démission de Mme [W] [V] le 2 décembre 2019 constitue une prise d'acte de la rupture du contrat de travail et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne en conséquence la société Eurofins Biomnis à payer Mme [W] [V] les sommes suivantes, lesquelles porteront intérêt au taux légal : 18 492,22 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Ordonne à la société Eurofins Biomnis de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Mme [W] [V], dans la limite de six mois d'indemnités ; Condamne la société Eurofins Biomnis aux dépens de première instance et de l'instance d'appel ; Rejette la demande de la société Eurofins Biomnis en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; Condamne la société Eurofins Biomnis à payer Mme [W] [V] 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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