Tribunal des activités économiques de Nanterre, Référés, 5 mai 2026, 2026R00421
Mots clés
société • provision • recouvrement • contrat • référé • ressort
Synthèse
- Juridiction : Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Numéro de pourvoi :2026R00421
- Référence abrégée : TAE Nanterre, 5 mai 2026, 2026R00421
- Identifiant Judilibre :6a0f9668cdc6046d4781102a
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Résumé
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Partie demanderesse
BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
défendu(e) par JUNQUA-LAMARQUE Mathieu
Partie défenderesse
SNC HISTOIRE & PATRIMOINE
défendu(e) par HIRSCH Mélanie
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Texte intégral
Page 1 sur 3 RG n°: 2026R00421
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 5 mai 2026 par M. Jérôme VAYSSE, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2026R00421
DEMANDEUR
SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION [Adresse 1] [Localité 1] comparant par [B] [D] & ASSOCIES - Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE [Adresse 2]
DEFENDEUR
SNC HISTOIRE & PATRIMOINE [P] [Adresse 3] non comparant bien que représentée par Me Mélanie HIRSCH [Adresse 4]
Débats à l'audience publique du 5 mai 2026, devant M. Jérôme VAYSSE, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2026, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION a formulé les demandes suivantes :
Condamner la Société HISTOIRE & PATRIMOINE [P] à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme provisionnelle de 1 296 € TTC, augmentée d'un intérêt égal au taux de l'intérêt légal à compter du 17 février 2026 ;
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil ;
Condamner la Société HISTOIRE & PATRIMOINE [P] à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION une somme provisionnelle de 211,32 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Condamner la Société HISTOIRE & PATRIMOINE [P] à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
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Condamner la Société HISTOIRE & PATRIMOINE [P] aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI
: SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment la facture n° 21117030 en date du 17 septembre 2021, la facture n° 21121690 en date du 28 septembre 2021, l'avoir n° 21114524 en date du 13 septembre 2021, l'avoir n° 21114533 en date du 13 septembre 2021, la facture n°21106434, la lettre de mise en demeure du 17 février 2026, l'extrait de compte, la 1 ère page DIUO, et le contrat, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 600 € et de débouter le demandeur pour le surplus.PAR CES MOTIFS
Nous président, Condamnons la Société HISTOIRE & PATRIMOINE [P] à payer à titre de provision, à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 1 296,00 € TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 février 2026, les intérêts étant capitalisés dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil, sous déduction des versements qui auront pu être enregistrés ; Condamnons la Société HISTOIRE & PATRIMOINE [P] à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 131,32 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement et déboutons pour le surplus ; Condamnons la Société HISTOIRE & PATRIMOINE [P] à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la Société HISTOIRE & PATRIMOINE [P] aux entiers dépens. Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 36,74 €, dont TVA 6,12 €. Page 3 sur 3 RG n°: 2026R00421 La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.Commentaires sur cette affaire
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