Tribunal judiciaire de Nantes, 17 octobre 2024, 24/00908
Mots clés
société • siège • référé • astreinte • condamnation • signification • assurance • syndicat • production • qualification • rejet • ressort
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nantes
17 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Nantes
1 juillet 2021
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nantes
- Numéro de pourvoi :24/00908
- Dispositif : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
- Référence abrégée : TJ Nantes, 17 oct. 2024, n° 24/00908
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Nantes, 1 juillet 2021
- Identifiant Judilibre :6712b63df9a3bc511bf8860d
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nantes
17 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Nantes
1 juillet 2021
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties demanderesses
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
défendu(e) par Cabinet HORIZONS
MMA IARD
défendu(e) par Cabinet HORIZONS
Parties défenderesses
MAAF ASSURANCES SA
défendu(e) par RUMIN Yann du Cabinet VILLAINNE-RUMIN
S.M.A.B.T.P. SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
défendu(e) par VIAUD Yohan du Cabinet PARTHEMA AVOCATS
ALLIANZ I.A.R.D.
défendu(e) par Cabinet SELARL SC AVOCATS
Voir plus
Suggestions de l'IA
Texte intégral
N° RG 24/00908 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NGLL
Minute N° 2024/937
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 17 Octobre 2024
-----------------------------------------
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
S.A. MMA IARD.
C/
S.A.R.L. EURL [M] [T]
Société EMBELL'FACADE
S.A.R.L. RENOV'PARQUETS,
S.A.R.L. LE GOIC
S.A. MAAF ASSURANCES SA.
S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA
Société SMABTP.
Société SMABTP.
S.A.R.L. RENOV'PARQUETS,
S.A. ALLIANZ IARD.
---------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 17/10/2024 à :
la SELARL HORIZONS - [Localité 18]
copie certifiée conforme délivrée le 17/10/2024 à :
la SELARL HORIZONS - [Localité 18]
la SELARL PARTHEMA AVOCATS - 49
la SELARL SC AVOCATS
la SELARL VILLAINNE-RUMIN - 20
Expert
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l'audience publique du 26 Septembre 2024
PRONONCÉ fixé au 17 Octobre 2024
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Société d'Assurance Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (RCS LE MANS n° 775 652 126) en sa qualité d'assureur de la Société ACTIV TRAVAUX TENDANCES HABITAT,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 9]
S.A. MMA IARD (RCS LE MANS n° 440 048 882) en sa qualité d'assureur de la Société ACTIV TRAVAUX TENDANCES HABITAT,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 9]
Toutes deux représentées par Maître Emmanuel PELTIER de la SELARL HORIZONS, avocats au barreau de RENNES
DEMANDERESSES
D'UNE PART
ET :
S.A.R.L. EURL [M] [T]
(RCS VANNES n° 440 487 666),
dont le siège social est sis [Adresse 13]
[Localité 5]
Non comparante
Société Coopérative Artisanale à Responsabilité Limitée EMBELL'FACADE (RCS VANNES n° 418 391 892),
dont le siège social est sis [Adresse 21]
[Localité 4]
Non comparante
S.A.R.L. RENOV'PARQUETS,
dont le siège social est sis [Adresse 20]
[Localité 6]
Non comparante
S.A.R.L. LE GOIC (RCS LORIENT n° 414 394 320),
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 7]
Non comparante
S.A. MAAF ASSURANCES SA
(RCS NIORT n° 542 073 580) en sa qualité d'assureur de la SARL LE GOIC,
dont le siège social est sis [Localité 17]
[Localité 12]
Rep/assistant : Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES
S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA
(RCS PARIS n° 844 091 793), venant aux droits du Syndicat CNO 444, en sa qualité d'assureur de Monsieur [N],
dont le siège social est sis [Adresse 15]
[Localité 10]
Non comparante
Société d'Assurance Mutuelle SMABTP
(RCS PARIS n° 775 684 764) en sa qualité d'assureur de l'EURL [M] [T] et EMBELL'FACADE,
dont le siège social est sis [Adresse 14]
[Localité 11]
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. RENOV'PARQUETS (RCS LORIENT n° 449 698 208), dont le siège social est sis [Adresse 20]
[Localité 6]
Non comparante
S.A. ALLIANZ IARD (RCS NANTERRE n° 542 110 291) en sa qualité d' assureur de la Société RENOV'PARQUET,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 16]
Rep/assistant : Maître Frédérique SALLIOU de la SELARL SC AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Les époux [S] [E] ont confié à la société ACTIV TRAVAUX TENDANCES HABITAT représentée par Monsieur [K] [R] et assurée auprès des MMA des travaux de rénovation extension de leur maison d'habitation située [Adresse 8] à [Localité 19] suivant permis de construire du 5 avril 2018 dont la réception est intervenue le 25 octobre 2019.
Suite à des doléances concernant des désordres affectant les travaux réalisés, les époux [S] [E] ont obtenu l'organisation d'une expertise et la condamnation de la société ACTIV TRAVAUX TENDANCES HABITAT à exécuter des travaux sous astreinte par ordonnance de référé du 1er juillet 2021. Monsieur [P] [O] a été nommé en qualité d'expert.
Soutenant qu'elles ont intérêt à appeler en cause les sous-traitants de leur assurée et leurs assureurs, la S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont fait assigner en référé la S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY en qualité d'assureur de Monsieur [N], l'E.U.R.L. [M] [T], la société coopérative artisanale à responsabilité limitée EMBELL'FACADE, la SMABTP en qualité d'assureur de Monsieur [M] [T] et de la société EMBELL'FACADE, la S.A.R.L. RENOV'PARQUETS, la S.A. ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de RENOV'PARQUETS, la S.A.R.L. LE GOIC et la S.A. MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de la S.A.R.L. LE GOIC par actes de commissaires de justice des 19, 20, 21, 23 août 2024 afin de solliciter l'extension des opérations d'expertise à leur égard.
La SMABTP, prise en qualité d'assureur de Monsieur [M] [T] et de la société EMBELL'FACADE, et la S.A. MAAF ASSURANCES, prise en qualité d'assureur de la S.A.R.L. LE GOIC, formulent toutes protestations et réserves.
La S.A. ALLIANZ IARD prise en qualité d'assureur de RENOV'PARQUETS conclut au rejet de la demande formée contre elle avec condamnation des demanderesses à lui payer une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, en objectant que le chantier a démarré le 8 septembre 2018 et le que le devis RENOV'PARQUETS est du 27 octobre 2018, avant la prise d'effet de sa police le 1er janvier 2019, et que les doléances concernent des non-conformités et non des désordres que sa police ne garantit pas.
Par conclusions notifiées le 16 septembre 2024, signifiées à la S.A.R.L. RENOV'PARQUETS le 19 septembre 2024 par acte de commissaire de justice remis à une assistante, la S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent la condamnation de la société RENOV'PARQUETS à produire son attestation de responsabilité décennale couvrant les travaux réalisés en 2018 sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance pendant une durée de 90 jours, tout en maintenant la demande d'expertise, y compris contre la société ALLIANZ, en soulignant qu'en qualité d'assureur à la date de réclamation, cette dernière peut être tenue de garanties facultatives quant à une inhabilité temporaire de l'ouvrage impliquant un relogement des occupants et qu'il ne peut être présumé de la position de l'expert quant à l'imputabilité des défauts à l'assurée d'ALLIANZ.
La S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY, citée en qualité d'assureur de Monsieur [N] à une responsable, l'E.U.R.L. [M] [T], citée à son gérant, la société coopérative artisanale à responsabilité limitée EMBELL'FACADE, citée par acte conservé à l'étude de commissaire de justice après vérification de son siège, la S.A.R.L. RENOV'PARQUETS, citée initialement par acte conservé à l'étude de commissaire de justice après vérification de son siège, la S.A.R.L. LE GOIC, citée par acte conservé à l'étude de commissaire de justice après vérification de son siège, n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES présentent des copies des documents suivants : - attestations d'assurances, - grand livre analytique du chantier, - marchés de travaux, - devis et factures, - bon de production et fiche technique chape, - notes techniques de l'expert et dires. Il résulte des explications données et pièces produites que les défenderesses sont des entreprises ayant sous-traité des travaux pour le contractant général ou ayant assuré l'une de ces entreprises. Il est donc légitime d'étendre la mission d'expertise aux défenderesses, pour qu'elles soient en mesure de faire valoir leur point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres. S'il n'est pas contesté que la S.A. ALLIANZ IARD n'était pas encore l'assureur à la date d'ouverture du chantier et qu'elle ne devrait donc pas à devoir assumer de condamnation au titre de la garantie décennale, elle ne conteste pas être l'assureur de la société RENOV'PARQUETS à la date de réclamation, de sorte qu'elle est susceptible de devoir des garanties facultatives, et il ne peut être préjugé de la qualification des doléances alléguées concernant le parquet tant qu'à tout le moins l'expert n'a pas donné un avis technique sur la réalité et la nature des défauts et leurs conséquences. La demande de mise hors de cause et celle accessoires au titre des frais irrépétibles seront donc rejetées. Compte tenu de l'absence de réclamation préalable de l'attestation d'assurance à la société RENOV'PARQUETS, la demande de communication de ce document sous astreinte sera accordée dans des conditions plus modestes. DECISIONPar ces motifs
, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Ordonnons l'extension des opérations d'expertise confiées à Monsieur [P] [O] par ordonnance de référé du 1er juillet 2021 (21/227) à la S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY en qualité d'assureur de Monsieur [N], l'E.U.R.L. [M] [T], la société coopérative artisanale à responsabilité limitée EMBELL'FACADE, la SMABTP en qualité d'assureur de Monsieur [M] [T] et de la société EMBELL'FACADE, la S.A.R.L. RENOV'PARQUETS, la S.A. ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de RENOV'PARQUETS, la S.A.R.L. LE GOIC et la S.A. MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de la S.A.R.L. LE GOIC, Condamnons la S.A.R.L. RENOV'PARQUETS à communiquer une attestation d'assurance couvrant son assurance de responsabilité décennale pour les travaux réalisés en 2018 ou à faire savoir si elle n'était pas assurée dans le mois suivant la signification de la présente décision, sous astreinte de 20 € par jour de retard passé ce délai et pendant un mois, Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires, Laissons provisoirement les dépens à la charge des demanderesses. Le Greffier, Le Président, Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZECommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...