Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème Chambre, 21 janvier 2010, 07MA01219
Mots clés
société • requête • service • preuve • rapport • redressement • réhabilitation • possession • prestataire • production • réintégration • remise • siège • soutenir • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Marseille
21 janvier 2010
Tribunal administratif de Nîmes
13 février 2007
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
- Numéro d'affaire :07MA01219
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Rapporteur public :M. DUBOIS
- Référence abrégée : CAA Marseille, 3ème ch., 21 janv. 2010, 07MA01219
- Rapporteur : Mme Anne MENASSEYRE
- Nature : Texte
- Décision précédente :Tribunal administratif de Nîmes, 13 février 2007
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000021852402
- Président : M. DARRIEUTORT
- Avocat(s) : FIDAL
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Marseille
21 janvier 2010
Tribunal administratif de Nîmes
13 février 2007
Résumé
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Partie appelante
ROURISSOL
défendu(e) par GOUGAUD Pascale
Partie intimée
Etat
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Texte intégral
Vu la requête
, enregistrée le 10 avril 2007, présentée pour la SARL ROURISSOL FRERES, dont le siège est Saint Julien de Cassagnas (30500), représentée par son gérant en exercice, par Me Gougaud ; la SARL ROURISSOL FRERES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0406719 du 13 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997, ainsi que des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1996 et 1997 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .........................................................................................................Vu le code
général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2009 : - le rapport de Mme Menasseyre, - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public,Considérant qu'
à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a réintégré dans les bénéfices imposables de la société ROURISSOL FRERES au titre des exercices clos en 1996 et 1997 les frais de formation de pilotage d'hélicoptère qui ont permis à M. Alain Rourissol, gérant associé, d'obtenir le brevet de pilote privé d'hélicoptère ; que l'administration a également refusé d'admettre la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux frais litigieux ; que la société relève appel du jugement du 13 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997, ainsi que des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1996 et 1997 ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 19 novembre 2007 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Gard a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 403,38 euros au titre de l'année 1996, et d'une somme de 263,28 euros au titre de l'année 1997, du complément de contribution à l'impôt sur les sociétés auquel la SARL ROURISSOL FRERES a été assujettie ; que les conclusions de la requête de la SARL ROURISSOL FRERES relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés : Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ; Considérant qu'en vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis ; que la seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense ; que le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration ; Considérant que pour démontrer que la contrepartie des cours de pilotage d'hélicoptère suivis par M. Rourissol était dépourvue d'intérêt pour l'entreprise, l'administration fait notamment valoir que cette société n'a jamais investi dans l'achat d'un hélicoptère, que la réalité de déplacements en hélicoptère vers des chantiers éloignés n'est établie ni au titre de la période vérifiée, ni au titre de la période postérieure, et que les sites miniers, sur lesquels la société orienterait désormais son activité sont en général facilement accessibles ; Considérant que si la société fait légitiment valoir qu'il n'appartient pas à l'administration de contrôler si l'entreprise a ménagé, selon les propres termes du service, le meilleur rapport investissement-rentabilité , et si elle peut être regardée comme justifiant de ce que, contrairement à ce que soutient l'administration, le diplôme de pilote d'hélicoptère privé obtenu par M. ROURISSOL pouvait, dans une certaine mesure, être utilisé dans le cadre de son activité professionnelle, et non à seule fin d'effectuer des promenades, elle ne justifie pas, alors même qu'elle démontre avoir, postérieurement aux années d'imposition, diversifié son activité et s'être tournée vers la réhabilitation d'anciens sites miniers, qu'il était de son intérêt de disposer, dans le cadre de son activité, d'un personnel formé au pilotage d'hélicoptère ; qu'en particulier, elle ne justifie pas, par de simples allégations, des difficultés d'accéder par la voie terrestre aux chantiers sur lesquels elle est intervenue à partir de l'année 1997 ; que la simple indication que le transport du matériel nécessaire à la fermeture, à la mise en sécurité et au rebouchage des mines était plus favorable à la société si ce matériel était acheminé par voie d'hélicoptère que si la société avait dû tracer un chemin-route sur plusieurs kilomètres ne saurait pallier les insuffisances de la société dans la justification de ses affirmations, dès lors que la société n'établit ni qu'elle a effectivement acheminé par hélicoptère le matériel nécessaire à l'accomplissement de ces prestations, et n'indique pas même quels sont les chantiers concernés par cet acheminement et les difficultés d'accès routier qu'ils présentaient ; que le témoignage établi par M. Guevara, chef de projet à la direction technique nationale de la société Charbonnages de France le 17 décembre 2007, indiquant que l'utilisation de moyens héliportés est courante pour ce type de chantiers, et que la société a dû effectuer, entre 1997 et 2004 des reconnaissances photos par hélicoptère sur les sites de charbonnage de France de l'Hérault, de l'Aveyron et de la Loire ne saurait, dans ces conditions, suffire à remettre en cause les éléments concordants invoqués par l'administration ; que la circonstance, également invoquée par la société, et tirée que certaines entreprises clientes seraient habituées à utiliser ce moyen de locomotion et apprécieraient que leur prestataire de services amène leurs responsables de chantiers visiter les lieux d'activité n'est ni établie, ni de nature à remettre en cause l'argumentation de l'administration tirée de ce que l'existence même de tels déplacements n'est pas établie ; qu'est également sans influence sur la pertinence des éléments invoqués par l'administration la circonstance que le vérificateur a indiqué, dans sa réponse aux observations de la sociétés : la société devra procéder à de lourds investissements et sans nul doute que l'utilisation d'un hélicoptère est dans ce projet ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'administration établit en l'espèce que la formation dispensée à M. Rourissol en vue d'obtenir le brevet de pilote d'hélicoptère, en contrepartie des charges réintégrées dans les bénéfices imposables des exercices en litige était dépourvue d'intérêt pour la SARL ROURISSOL ; que cette dernière n'est, par suite, pas fondée à contester la remise en cause desdites charges ; En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (...) ; qu'aux termes de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts alors applicable : La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens ou services sont nécessaires à l'exploitation ; qu'aux termes de l'article 240 A du même code, alors en vigueur : La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et les services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes en exécution : a. Du livre IX du code du travail relatif à la formation professionnelle continue (...) est déductible, lorsqu'elle n'est pas afférente à des frais d'hébergement, de nourriture ou de transport sous réserve des dispositions du deuxième alinéa des articles 236 et 240. ; Considérant, en premier lieu, que, alors même que l'article L.900-2 du code du travail, alors en vigueur, n'excluait pas le type de formation dont s'agit du champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue, il ne résulte pas de l'instruction que M. Rourissol ait eu la qualité de salarié de l'entreprise, la société se bornant à faire état de sa qualité de gérant associé ; qu'il ne résulte dès lors pas de l'instruction que les dépenses en cause aient été engagées dans le cadre de la participation des employeurs à la formation professionnelle continue et dans le respect des conditions énoncées par la législation relative à cette participation ; que par suite, il ne résulte pas de l'instruction que la société aurait été en droit de déduire, sur le fondement des dispositions de l'article 240 A de l'annexe II au code général des impôts, la taxe ayant grevé les dépenses exposées pour la formation de M. Rourissol ; Considérant, en deuxième lieu, que lorsque l'administration, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts met en cause la déductibilité de la taxe ayant grevé l'acquisition d'un bien ou d'un service, il lui appartient, lorsqu'elle a mis en oeuvre la procédure de redressement contradictoire et que le contribuable n'a pas accepté le redressement qui en découle, d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour soutenir que le bien ou le service acquis n'était pas nécessaire à l'exploitation ; Considérant que s'il est possible de déduire la taxe sur la valeur ajoutée grevant des dépenses exposées en vue d'exercer une activité économique alors même que le contribuable n'a pu s'y livrer, les dispositions susmentionnées font obstacle à la déduction de la taxe qui a grevé des dépenses qui n'étaient pas nécessaires à l'exploitation ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit ci-dessus que l'administration établit que la formation de pilotage d'hélicoptère dispensée au gérant de la société ne constituait pas un service nécessaire à l'exploitation au sens des dispositions précitées de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts ; que, par suite, doit être rejeté le moyen tiré du droit à déduction de la taxe ayant grevé ces dépenses de formation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL ROURISSOL FRERES n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté le surplus de sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SARL ROURISSOL FRERES sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;D É C I D E :
Article 1er : A concurrence de la somme de 403,38 euros en ce qui concerne le complément de contribution à l'impôt sur les sociétés auquel la SARL ROURISSOL FRERES a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1996 et de la somme de 263,28 euros en ce qui concerne le complément de contribution à l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1997, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL ROURISSOL FRERES. Article 2 : Le surplus de la requête de la SARL ROURISSOL FRERES est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL ROURISSOL FRERES et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. Copie en sera adressée à Me Gougaud et au directeur de contrôle fiscal du Sud-Est. '' '' '' '' 2 N° 07MA01219Commentaires sur cette affaire
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