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Tribunal judiciaire de Saint-Étienne, 16 juin 2026, 25/05195

Mots clés
Contrats • Contrat d'assurance • Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes • société • astreinte • préjudice • sinistre • contrat • rapport • règlement • remise • réparation

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

N° RG 25/05195 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-I6Z3 N° minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE 1ère Chambre Civile JUGEMENT DU 16 JUIN 2026 ENTRE : Monsieur [F] [I] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Laurent SOUNEGA de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE ET : Société [P] ASSURANCES IARD immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 350 663 860 prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 2] non représentée [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

: Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe de façon réputée contradictoire et en premier ressort, DIT que c'est de manière infondée que la société [P] ASSURANCES IARD refuse sa garantie au titre de l'assurance automobile garantissant le véhicule PEUGEOT 5008 immatriculé [Immatriculation 1] et DIT que la société [P] ASSURANCES IARD est tenue à garantir le sinistre ; CONDAMNE sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter d'un mois après la signification du présent jugement, et pendant un délai de trois mois, à organiser une expertise du véhicule PEUGEOT 5008 immatriculé [Immatriculation 1], expertise destinée à décrire et chiffrer les réparations nécessaires à la remise en état du véhicule ou, le cas échéant à chiffrer la valeur dudit véhicule au moment du sinistre aux fins d'indemnisation; CONDAMNE la société [P] ASSURANCES IARD , sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de dépôt du rapport d'expertise, et pendant un délai de trois mois, à indemniser Monsieur [F] [I] de son préjudice matériel soit en procédant au règlement des travaux de réparation si le véhicule est réparable, soit en l'indemnisant de la valeur dudit véhicule au 26 décembre 2023 s'il n'était pas techniquement réparable ; CONDAMNE la société [P] ASSURANCES IARD à payer à Monsieur [F] [I] la somme de 12 134,40 € au titre des loyers qu'il a exposés dans le cadre de son contrat de location avec option d'achat ; CONDAMNE la société [P] ASSURANCES IARD à payer à Monsieur [F] [I] la somme de 2 000 € de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance consécutif à la privation prolongée de son véhicule PEUGEOT 5008 immatriculé [Immatriculation 1] ; DÉBOUTE Monsieur [F] [I] de ses demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE la société [P] ASSURANCES IARD à payer à Monsieur [F] [I] la somme 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la société [P] ASSURANCES IARD aux entiers dépens. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT, Valérie DALLY Antoine GROS Copie exécutoire à Me Laurent SOUNEGA le

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