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Cour d'appel d'Amiens, 10 juin 2026, 22/04001

Mots clés
société • immeuble • pollution • propriété • rapport • référé • astreinte • condamnation • recevabilité • renvoi • ressort • siège • signification

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Amiens
10 juin 2026
Cour d'appel d'Amiens
20 juin 2023
Tribunal judiciaire de Beauvais
11 mars 2021

Synthèse

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Résumé

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Parties appelantes
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GACQUER CARON Florence
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GACQUER CARON Florence
Parties intimées
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

ORDONNANCE N° [R] [W] [P] épouse [R] C/ [M] [M] Copie exécutoire le 10 juin 2026 à Me GACQUER CARON Me LE ROY COUR D'APPEL D'AMIENS 1ère Chambre civile ORDONNANCE DU 10 JUIN 2026 DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT RG : N° RG 22/04001 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRJW Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU ONZE MARS DEUX MILLE VINGT ET UN PARTIES EN CAUSE : Monsieur [X] [R] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau d'AMIENS Madame [K] [W] [P] épouse [R] née le 10 Août 1978 de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau d'AMIENS APPELANTS ET Monsieur [L] [M] né le 23 Avril 1925 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY, avocats au barreau d'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me Grégory FLYE, avocat au barreau de BEAUVAIS INTIME Monsieur [L] [T] [I] [M] es-qualité d'héritier de feue Madame [V] [J] épouse [M] décédée le 4 mai 2023 à [Localité 5] né le 23 Avril 1925 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY, avocats au barreau d'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me Grégory FLYE, avocat au barreau de BEAUVAIS Madame [N], [H] [Q] [U] ès-qualités d'héritière de feue Madame [V] [J] épouse [M] décédée le 4 mai 2023 à [Localité 5] née le 04 Avril 1955 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 7] Représentée par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY, avocats au barreau d'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me Grégory FLYE, avocat au barreau de BEAUVAIS Société MAAF ASSURANCES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 8] Représentée par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocats au barreau d'AMIENS PARTIES INTERVENANTES DEBATS : A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 13 Mai 2026 devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 10 juin 2026 pour le prononcé de l'ordonnance. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Isabelle ROUGE PRONONCE : A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 10 juin 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Mme Agnès FALLENOT, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Madame Flore GUEZOU, greffière. DECISION [V] [J] épouse [M] était propriétaire d'un immeuble situé à [Adresse 6]. Le 13 mai 2017, un incendie s'est déclaré et le bâtiment annexe à cette propriété, recouvert d'une toiture faite d'ardoises en fibrociment amiantées, s'est retrouvé endommagé, libérant des fibres d'amiante. Un rapport de la société Mcdiag a conclu à la contamination du terrain voisin, propriété de M. [R] et de son épouse, Mme [K] [W] [P]. Les parties n'étant pas parvenues à s'entendre, par ordonnance du 21 février 2019, le juge des référés a ordonné une expertise afin de déterminer l'origine de la pollution et la nature des travaux nécessaires pour y remédier. L'expert a déposé son rapport le 6 mars 2020. Par acte du 23 novembre 2020, M. et Mme [R] ont attrait M. et [M] et leur assureur, la société Maaf assurances, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Beauvais aux fins d'obtenir leur condamnation à désamianter leur jardin et le pan de toiture à l'origine de la pollution, ainsi qu'à déposer une gouttière afin de faire cesser l'écoulement des eaux pluviales sur leur fonds. Par ordonnance du 11 mars 2021, le tribunal judiciaire de Beauvais a : -enjoint aux époux [M], sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter du premier jour du mois suivant la signification de sa décision, et pendant six mois entiers, de cesser d'écouler les eaux pluviales ruisselant sur leur immeuble, situé [Adresse 7] à [Localité 9], sur le terrain voisin des époux [R] ; -dit, pour le surplus, n'y avoir lieu à référé, -condamné les époux [M] aux dépens, -rejeté la demande présentée au titre des frais irrépétibles. Par déclaration du 17 août 2022, M. et Mme [R] ont interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a dit pour le surplus n'y avoir lieu à référé et rejeté leur demande au titre des frais irrépétibles. Ils ont intimé uniquement les époux [M]. L'avis de fixation a été adressé aux parties le 27 septembre 2022 et M. et Mme [R] ont remis au greffe leurs conclusions d'appelants le 27 octobre 2022. [V] [J] épouse [M] étant décédée le 4 mai 2023, par arrêt du 20 juin 2023, la cour a : -constaté l'interruption de l'instance ; -dit que l'ordonnance de clôture du 23 mai 2023 était non avenue ; -dit que l'instance serait reprise sur l'intervention volontaire ou l'assignation en intervention forcée des ayants-cause de [V] [M]. M. [L] [M], agissant en son nom personnel et en qualité d'héritier de [V] [M], et Mme [N] [M] épouse [U], agissant en qualité d'héritière de [V] [M], ont notifié des conclusions le 18 mars 2025. La société Maaf assurances est intervenue par ces mêmes écritures. Par message du 3 décembre 2025, le président de la chambre a élevé d'office un incident sur la recevabilité de cette intervention volontaire. Par messages des 16 et 23 février et 3 mars 2026, le conseil de M. et Mme [R] a indiqué ne plus intervenir en leur faveur et sollicité le renvoi de l'incident afin de leur permettre d'y répondre. Par message RPVA du 12 mai 2026, le président de la chambre a été avisé du décès de [L] [M].

MOTIFS

En application de l'article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible. En l'espèce, à la suite de la notification faite le 12 mai 2026 du décès de [L] [M], intervenu le 25 novembre 2025, l'instance est interrompue. Elle sera reprise par l'intervention volontaire ou forcée de ses héritiers. L'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 24 juin 2026 pour vérification des diligences des parties.

PAR CES MOTIFS

Le président de la chambre, statuant par ordonnance en dernier ressort, Constate l'interruption de l'instance ; Dit qu'elle sera reprise par l'intervention volontaire ou forcée des héritiers de [L] [M] ; Dit que l'affaire sera examinée à l'audience dématérialisée de mise en état du 24 juin 2026 à 9h00 pour vérification des diligences des parties. LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

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