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Tribunal judiciaire de Nantes, 14 avril 2026, 25/04381

Mots clés
Contrats • Vente • Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente • contrat • résolution • vente • préjudice • référé • virement • vol • ressort • société

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Minute n° 26/ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE ============ ORDONNANCE DE REFERE DU 14 AVRIL 2026 __________________________________________ ENTRE : Monsieur [J] [X] [Adresse 1] [Localité 1] Demandeur représenté par Me Yassin JARMOUNI, avocat au barreau de NIMES, substitué par Me MONNIER Mathilde, avocat au barreau de NANTES D'une part, ET: Monsieur [T] [Y] [Adresse 2] [Localité 2] Défendeur non comparant D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Muriel BLANCHARD GREFFIER lors des débats : Aurélien PARES GREFFIER lors du prononcé : Nathalie DEPIERROIS PROCEDURE : date de la première évocation : 13 Février 2026 date des débats : 13 Février 2026 délibéré au : 14 Avril 2026 par mise à disposition au greffe N° RG 25/04381 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OH67 COPIES AUX PARTIES LE : EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice délivré le 22 décembre 2025, Monsieur [J] [X] a fait assigner en référé Monsieur [T] [Y] devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de : - Prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente conclu entre Monsieur [T] [Y] et Monsieur [J] [X] le 5 février 2025 ; - Condamner Monsieur [T] [Y] à payer à Monsieur [J] [X] les sommes suivantes avec intérêt au taux légal : - 900 euros au titre du prix perçu pour la vente , - 1 000 euros au titre du préjudice moral. - Condamner Monsieur [T] [Y] à verser à Monsieur [J] [X] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure ; Ordonner que l'exécution de l'ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute. Condamner la société (sic) Monsieur [Y] aux dépens. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [J] [X] expose que le 5 février 2025, il a acheté un IPhone 16 d'occasion à Monsieur [Y] sur le site Leboncoinfr Le vendeur a proposé de recevoir directement le paiement du prix par virement. Monsieur [J] [X] a payé la somme convenue de 900,00 € par virement mais a reçu un colis en parfait état contenant une boite de téléphone vide. Monsieur [J] [X] a déposé plainte pour vol au commissariat de police de [Localité 3] le 11 février 2025. Il soutient que c'est le vendeur qui a refusé de lui livrer le produit. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 13 février 2026. Lors des débats, Monsieur [J] [X] a comparu représenté par son conseil, Monsieur [T] [Y]était absent n'ayant pu être touché par la citation. La présente décision, susceptible d'appel car visant une résolution de contrat sera réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile qui dispose que "Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur." A l'issue de l'audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé de l'ordonnance aura lieu le 14 Avril 2026, par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS

DE LA DÉCISION SUR LA RÉSOLUTION DU CONTRAT L'article 1224du code civil dispose que :" La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice." En l'espèce, le contrat de vente conclu entre les parties prévoyait le versement du prix convenu de 900 € par l'acheteur en échange de l'envoi du téléphone IPhone 16 par le vendeur. Le vendeur n'a pas remis la chose vendue et de ce fait a gravement manqué à son obligation principale. En conséquence il est prononcé la résolution judiciaire du contrat de vente conclu entre M. [Y] et M. [X] le 05-02-2025 et Monsieur [Y]est condamné à rembourser le prix reçu de 900,00 € à Monsieur [X] avec intérêt au taux légal à compter de la date de mise à disposition de l'ordonnance au greffe. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS L'article 1231-1 du code civil dispose que : "Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure." Il incombe au demandeur de dommages et intérêts de justifier de son préjudice ce qu'il ne fait pas en se contentant de l'alléguer en conséquence Monsieur [X] est débouté de cette demande. SUR LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Y] qui succombe à la présente instance sera condamné aux dépens et tenu de verser à Monsieur [X] la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Nous juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe, Prononçons la résolution judiciaire du contrat de vente conclu entre Monsieur [T] [Y] et Monsieur [J] [X] le 5 février 2025 ; Condamnons Monsieur [T] [Y] à payer à Monsieur [J] [X] la somme de 900 euros au titre du prix perçu pour la vente avec intérêt au taux légal à compter de la date de mise à disposition de l'ordonnance au greffe ; Déboutons Monsieur [J] [X] de sa demande au titre du préjudice moral ; Condamnons Monsieur [T] [Y] à verser à Monsieur [J] [X] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure ; Rejetons toutes autres prétentions plus amples et contraires ; Condamnons Monsieur [T] [Y] aux dépens. Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente ordonnance a été signée par Muriel BLANCHARD , Vice-présidente et Nathalie DEPIERROIS, Greffier. Le Greffier, La Présidente,

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