Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère Chambre, 12 avril 2022, 20LY02778
Mots clés
sci • règlement • saisie • rapport • rejet • requête • service • voirie • remboursement • requis • ressort
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Lyon
12 avril 2022
Tribunal administratif de Lyon
16 juillet 2020
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
- Numéro d'affaire :20LY02778
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Satisfaction partielle
- Rapporteur public :M. LAVAL
- Référence abrégée : CAA Lyon, 1ère ch., 12 avr. 2022, 20LY02778
- Rapporteur : M. François BODIN-HULLIN
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Lyon, 16 juillet 2020
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000045613321
- Président : Mme DEAL
- Avocat(s) : ADALTYS AFFAIRES PUBLIQUES
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Lyon
12 avril 2022
Tribunal administratif de Lyon
16 juillet 2020
Résumé
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Partie appelante
TL 68.51
défendu(e) par COMBARET Nicolas
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Procédure contentieuse antérieure La SCI TL 68.51 a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision implicite du président du conseil de la communauté d'agglomération de Villefranche Beaujolais Saône rejetant sa demande d'abrogation partielle du plan local d'urbanisme applicable sur la commune de Gleizé (69400), notifiée le 19 février 2019. Par un jugement n° 1905128 du 16 juillet 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 septembre 2020 et le 23 avril 2021, la SCI TL 68.51, représentée par Me Combaret, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 juillet 2020 ; 2°) d'annuler la décision implicite du président du conseil de la communauté d'agglomération de Villefranche Beaujolais Saône rejetant sa demande d'abrogation partielle du plan local d'urbanisme applicable sur la commune de Gleizé ; 3°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération Villefranche Beaujolais Saône d'abroger le Plan Local d'Urbanisme en tant qu'il identifie la parcelle cadastrée A... comme " élément naturel remarquable du paysage " dans sa totalité, au titre des dispositions de l'article L. 123-1-5, 7° du code de l'urbanisme et d'abroger l'article U2.12 du règlement du PLU ; 4°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de la communauté d'agglomération Villefranche Beaujolais Saône au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'article 2.12 du règlement de la zone U du plan local d'urbanisme est illégal ; il méconnaît l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme, puisqu'il rend inconstructible la parcelle dont elle est propriétaire alors que les dispositions législatives tendent uniquement à identifier les éléments de paysage à préserver et à définir les prescriptions assurant cette préservation ; il est possible d'édifier au sein de ces espaces autant de constructions d'une emprise au sol maximum de 10 m² au total et autant de piscines qu'on le souhaite dans la mesure où leur nombre n'est pas limité ; - il est entaché d'une erreur de fait, n'étant pas de nature à assurer la préservation d'un élément de paysage inexistant en l'espèce et le tribunal a commis une erreur de droit en omettant de répondre à ce moyen ; - le plan local d'urbanisme est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il classe la parcelle cadastrée AP 145 comme élément naturel remarquable du paysage ; ce classement ne ressort pas du rapport de présentation du projet du plan local d'urbanisme, pas plus qu'il n'est identifié au nombre des unités paysagères ou des secteurs considérés comme les plus sensibles vis-à-vis d'un aménagement ; le terrain ne présente aucun caractère paysager remarquable justifiant un tel classement, alors que s'y trouvent uniquement trois arbres implantés en limite ouest du terrain et le classement de la parcelle en zone Uda justifie son urbanisation par ailleurs prévue par les orientations du projet d'aménagement et de développement durables ; Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 mars 2021 et le 7 mai 2021, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la communauté d'agglomération Villefranche Beaujolais Saône, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce que la SCI TL 68.51 verse à la communauté d'agglomération Villefranche Beaujolais Saône la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la SCI TL 68.51 ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 10 mai 2021, par une ordonnance en date du 26 avril 2021. Par un courrier du 1er mars 2022, les parties ont été informées de ce qu'en application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, la cour est susceptible de retenir le moyen tiré de ce que l'article 2.12 du règlement de la zone U du PLU serait illégal en ce qu'il ne limite pas le nombre de constructions possibles. Vu les autres pièces du dossier ;Vu :
- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. François Bodin-Hullin, premier conseiller ; - les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public ; - les observations de Me Combaret pour la SCI TL 68.51 ainsi que celles de Me Saint-Lager, substituant Me Petit, pour la communauté d'agglomération de Villefranche Beaujolais Saône ;Considérant ce qui suit
: 1. La SCI TL 68.51 est propriétaire d'une parcelle non bâtie, située à Gleizé. Le plan local d'urbanisme intercommunal approuvé le 13 novembre 2013 a classé ce terrain en zone Uda. Par courrier du 15 février 2019, la SCI TL 68.51 a saisi la communauté d'agglomération de Villefranche Beaujolais Saône d'une demande d'abrogation du plan local d'urbanisme en tant qu'il identifie la parcelle litigieuse comme élément naturel remarquable du paysage dans sa totalité, ainsi que de l'article 2.12 du règlement de la zone U de ce plan. Elle a demandé au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande par le président du conseil communautaire. La SCI TL 68.51 relève appel du jugement du 16 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision de refus d'abrogation. Sur la régularité du jugement : 2. Le tribunal a visé le moyen tiré de ce que le plan local d'urbanisme est entaché d'une erreur de fait, n'étant pas de nature à assurer la préservation d'un élément de paysage inexistant en l'espèce. Toutefois, le tribunal ne s'est pas prononcé sur ce moyen. Par suite, son jugement est irrégulier et doit être annulé. 3. Il y a, dès lors, lieu pour la cour de se prononcer par la voie de l'évocation sur la demande de la SCI TL 68.51. Sur la légalité de la décision implicite rejetant la demande d'abrogation partielle du plan local d'urbanisme applicable sur la commune de Gleizé : 4. Aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ". Aux termes de l'article L. 151-19 du même code : " Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation, leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. ". 5. Par ailleurs, l'article 13.4.2 du règlement de la zone U du plan local d'urbanisme en litige définit les " Eléments remarquables du paysage " comme " / Les haies, parcs ou arbres identifiés en éléments remarquables du paysage aux documents graphiques ". Il précise que, à ce titre, " (...) les constructions, les aménagements de voirie, les travaux réalisés sur les terrains concernés doivent être conçus pour garantir la conservation de ces ensembles paysagers. Toutefois, pour des raisons de sécurité, d'urbanisme ou sanitaires, ces éléments paysagers pourront être supprimés à condition d'être reconstitués dans un voisinage immédiat. ". 6. Enfin, l'article U 2 de ce règlement expose que : " Occupations et utilisations du sol admises sous conditions particulières / Sont admises sous conditions : (...) / 12. Dans les " éléments naturels remarquables du paysage ", seules sont admises : / - les constructions limitées à 10 m² d'emprise au sol au total, / - les piscines. (...) ". 7. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme que le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage à protéger, à conserver, ou à mettre en valeur et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation, leur conservation, ou leur restauration. Les prescriptions ainsi fixées doivent être de nature à préserver effectivement le caractère remarquable qui a justifié le classement d'une parcelle au sein des éléments remarquables du paysage. Ces prescriptions peuvent notamment limiter la construction sur ces parcelles. Si l'article 2.12 du règlement de la zone U du plan local d'urbanisme précité limite les constructions autorisées dans les éléments naturels remarquables du paysage à celles ayant une faible emprise au sol ou à des piscines, l'absence de limitation du nombre de constructions possibles sur ces parcelles ne permet pas d'assurer leur préservation. Dès lors, cet article 2.12 qui n'est pas assez précis méconnaît les dispositions de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme. 8. En second lieu, la SCI TL 68.51 soutient que le plan local d'urbanisme est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il classe la parcelle litigieuse comme élément naturel remarquable du paysage. Il y a lieu d'adopter les motifs par lesquels les premiers juges ont écarté à bon droit le moyen tiré de ce que le classement contesté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de ce qui précède que la seule illégalité du premier motif de refus d'abrogation du règlement du PLU en litige retenu au point 7 du présent arrêt entache d'illégalité la décision de refus d'abrogation sur ce point. Par suite la décision implicite du président du conseil de la communauté d'agglomération de Villefranche Beaujolais Saône de refus d'abrogation du PLU applicable sur la commune de Gleizé doit être annulée dans cette mesure. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. (...) ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. (...) ". 11. L'annulation de la décision implicite par laquelle le président du conseil de la communauté d'agglomération de Villefranche Beaujolais Saône a refusé d'abroger les dispositions de l'article 2.12 du règlement de la zone U du PLU implique nécessairement l'abrogation de ces dispositions réglementaires dont l'illégalité a été constatée. Il y a lieu d'enjoindre au président du conseil de la communauté d'agglomération de Villefranche Beaujolais Saône de convoquer le conseil communautaire dans un délai de trois mois afin de prendre une délibération abrogeant lesdites dispositions. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la communauté d'agglomération de Villefranche Beaujolais Saône, partie perdante, tendant au remboursement des frais d'instance qu'elle a exposés. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Villefranche Beaujolais Saône la somme de 2 000 euros à verser à la SCI TL 68.51 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 juillet 2020 est annulé. Article 2 : Il est imparti au président du conseil de la communauté d'agglomération de Villefranche Beaujolais Saône un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, afin d'inscrire à l'ordre du jour d'un conseil communautaire la délibération abrogeant les dispositions de l'article 2.12 du règlement de la zone U du PLU. Article 3 : La communauté d'agglomération Villefranche Beaujolais Saône versera à la SCI TL 68.51 la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI TL 68.51 et à la communauté d'agglomération Villefranche Beaujolais Saône. Délibéré après l'audience du 22 mars 2022 à laquelle siégeaient : Mme Danièle Déal, présidente de chambre, M. Thierry Besse, président-assesseur, M. François Bodin-Hullin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2022. Le rapporteur, François Bodin-Hullin La présidente, Danièle Déal La greffière, Fabienne Prouteau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, à la ministre de la transition écologique et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, 2 N° 20LY02778Commentaires sur cette affaire
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