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Tribunal judiciaire de Versailles, 23 septembre 2025, 25/00821

Mots clés
société • siège • vestiaire • contrat • urbanisme • référé • siren • ressort

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Versailles
23 septembre 2025
Tribunal judiciaire de Versailles
18 février 2025
Tribunal judiciaire de Versailles
9 août 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 23 SEPTEMBRE 2025 N° RG 25/00821 - N° Portalis DB22-W-B7J-TBJG Code NAC : 54G AFFAIRE : [X] [F], [R] [S] C/ Société MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PU BLICS, S.A.S. ETUDES GEO, S.A.S. AC BAT, S.A. AXA FRANCE IARD, [L] [K], S.A.R.L. AGENCE D'ARCHITECTURE DESFORGES GRESSENT, Société MUTUELLES ARCHITECTES FRANCAIS, Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 15] E T D'ILE DE FRANCE, S.A.S. CONSEIL ETUDE REALISATIONS DEMANDEURS Monsieur [X] [F], né le 06 Août 1978, demeurant [Adresse 9] représenté par Me Marie DE LARDEMELLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 29, Me Louis DE MEAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 158 Madame [R] [S], née le 31 Juillet 1981 , demeurant [Adresse 9] représenté par Me Marie DE LARDEMELLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 29, Me Louis DE MEAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 158 DEFENDERESSES Société MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, assureur RC PRO de la société CONSEIL ETUDE REALISATIONS (Contrat n° 7302001 / 001 584252/2) - Société d'assurance à forme mutuelle, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 775 684 764, ayant son siège social [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège, Partie Défaillante S.A.S. ETUDES GEO, au capital de 2.000 €, immatriculée au RCS d'[Localité 12] sous le n° 895 196 483, ayant son siège social [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège, Partie Défaillante S.A.S. AC BAT, au capital de 10.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 491 758 132, ayant son siège social [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès-qualités audit siège, Partie Défaillante S.A. AXA FRANCE IARD, société par actions au capital de 214.799.030 euros, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 8], pris en la personne de son représentant légal, domiciliés en cette qualité audit siège, en qualité d'assureur RC décennale de la société AC BAT ( Contrat n°21031510804) représentée par Me Amélie MATHIEU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 178 Madame [L] [K], en qualité d'entrepreneur individuelle, SIREN n° 754 075 935, ayant son siège social [Adresse 2], Partie Défaillante S.A.R.L. AGENCE D'ARCHITECTURE DESFORGES GRESSENT - AADG au capital de 6.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 16], sous le n°813 862 539, ayant son siège social [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Marie-laure TESTAUD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 483 MUTUELLES ARCHITECTES FRANCAIS, assureur de la société AGENCE D'ARCHITECTURE DESFORGES GRESSENT - AADG (Police n° 160549/B), et de Madame [L] [K] (Police n° 164486/B), Société d'assurance mutuelle à cotisations variables, SIREN n° 784 647 349, ayant son siège social [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège, Partie Défaillante CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 15] ET D'ILE DE FRANCE, société coopérative à capital variable, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 775 665 615, ayant son siège [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège, Partie Défaillante S.A.S. CONSEIL ETUDE REALISATIONS, au capital de 1.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 823 833 835, ayant son siège social [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège, Partie Défaillante Débats tenus à l'audience du : 12 Août 2025 Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Fatoumata SOUMAHORO, Greffier à l'audience, et de Wallis REBY, Greffier lors du délibéré, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l'audience du 12 Août 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 23 Septembre 2025, date à laquelle l'ordonnance suivante a été rendue :

FAITS ET PROCEDURE

Par ordonnance du 9 août 2024 (RG 24/635), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d'expertise, confiée à M. [E] [P]. Cette ordonnance a été rendue commune à d'autres parties par ordonnance de référé du 18 février 2025 (RG 24/1717). Par acte de Commissaire de Justice délivré les 27 mai et 3 juin 2025, Mme [R] [S] et M. [X] [F] ont assigné : - la société AC BAT, - la société AXA FRANCE IARD (es qualité d'assureur de AC BAT), - Mme [L] [K], - la société AGENCE D'ARCHITECTURE DESFORGES GRESSENT - AADG, - la société MAF (es qualité d'assureur de AADG), - la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 15] ET D'ILE DE FRANCE, - la société CONSEIL ETUDE REALISATIONS - la société SMABTP (es qualité d'assureur de CONSEIL ETUDE REALISATIONS), - la société ETUDES GEO, aux fins de voir étendre la mission de l'expert judiciaire aux chefs de mission suivants : - Dire si l'ouvrage a fait l'objet d'une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués, préciser, parmi les désordres, malfaçons et inachèvements allégués, lesquels étaient apparents à cette date, - En l'absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l'ouvrage était en état d'être conforme à son usage ; préciser quels désordres étaient apparents à cette date, - Préciser la date d'apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux), - Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l'expiration d'un délai de dix ans après la réception de l'ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropre à sa destination, - Indiquer les éventuels imputabilités, préjudices et coûts induits en lien avec la nécessité pour Monsieur [F] et Madame [S] de déposer et obtenir un permis de construire modificatif, compte tenu de ce qui figurait ou ne figurait pas au permis de construire initial, et de leurs échanges avec la Direction Urbanisme Architecture Foncier et Habitat de la ville de [Localité 16] et la communauté d'agglomération [Localité 16] [Adresse 13]. La société AXA FRANCE IARD et la société AGENCE D'ARCHITECTURE DESFORGES GRESSENT - AADG ont formulé protestations et réserves. Les autres défenderesse ne sont pas représentées. La décision a été mise en délibéré au 23 septembre 2025.

MOTIFS

En l'espèce, l'expert a donné un avis favorable à cette extension de mission. Il convient de faire droit à la demande selon les modalités détaillées au dispositif de la présente décision. Les dépens seront mis à la charge des demandeurs.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort, Etendons la mission de l'expert judiciaire aux chefs de mission suivants : - Dire si l'ouvrage a fait l'objet d'une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués, préciser, parmi les désordres, malfaçons et inachèvements allégués, lesquels étaient apparents à cette date ; - En l'absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l'ouvrage était en état d'être conforme à son usage ; préciser quels désordres étaient apparents à cette date ; - Préciser la date d'apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ; - Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l'expiration d'un délai de dix ans après la réception de l'ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropre à sa destination ; - Indiquer les éventuels imputabilités, préjudices et coûts induits en lien avec la nécessité pour Monsieur [F] et Madame [S] de déposer et obtenir un permis de construire modificatif, compte tenu de ce qui figurait ou ne figurait pas au permis de construire initial, et de leurs échanges avec la Direction Urbanisme Architecture Foncier et Habitat de la ville de [Localité 16] et la communauté d'agglomération [Localité 16] [Adresse 13] ; Laissons les dépens à la charge des demandeurs. Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le Greffier La Première Vice-Présidente Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY

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