Cour de cassation, Troisième chambre civile, 5 janvier 1993, 91-16.027
Mots clés
pourvoi • maire • saisie • voirie • rapport
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
5 janvier 1993
Cour d'appel de Metz
28 février 1991
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :91-16.027
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. 3e civ., 5 janv. 1993, n° 91-16.027
- Rapporteur : M. Douvreleur
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel de Metz, 28 février 1991
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007170453
- Identifiant Judilibre :613721c9cd580146773f7553
- Avocat général : M. Marcelli
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
5 janvier 1993
Cour d'appel de Metz
28 février 1991
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par la commune de Siersthal, représentée par son maire en exercice, Hôtel de Ville, Rohrbach-lès-Bitche (Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1991, par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de :
18/ M. Victor X..., demeurant ... (Moselle),
28/ M. Christian X..., demeurant ... (Moselle),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 novembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Garaud, avocat de la commune de Siersthal, de Me Ricard, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen
unique, ci-après annexé : Attendu que, saisie d'un litige relatif à l'incorporation du chemin litigieux à la voirie communale, la cour d'appel, qui a constaté que la commune ne produisait pas la délibération du conseil municipal décidant de cette incorporation, conformément aux dispositions de l'ordonnance du 7 janvier 1959, a, par ce seul motif, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision ;PAR CES MOTIFS
: REJETTE le pourvoi ; Condamne la commune de Siersthal à payer aux consorts X..., ensemble, la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;Commentaires sur cette affaire
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