Logo pappers Justice

Cour de cassation, Troisième chambre civile, 5 janvier 1993, 91-16.027

Mots clés
pourvoi • maire • saisie • voirie • rapport

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
5 janvier 1993
Cour d'appel de Metz
28 février 1991

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Auteur du pourvoi
Défendeurs au pourvoi
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par la commune de Siersthal, représentée par son maire en exercice, Hôtel de Ville, Rohrbach-lès-Bitche (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1991, par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de : 18/ M. Victor X..., demeurant ... (Moselle), 28/ M. Christian X..., demeurant ... (Moselle), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 novembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Garaud, avocat de la commune de Siersthal, de Me Ricard, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen

unique, ci-après annexé : Attendu que, saisie d'un litige relatif à l'incorporation du chemin litigieux à la voirie communale, la cour d'appel, qui a constaté que la commune ne produisait pas la délibération du conseil municipal décidant de cette incorporation, conformément aux dispositions de l'ordonnance du 7 janvier 1959, a, par ce seul motif, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne la commune de Siersthal à payer aux consorts X..., ensemble, la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...