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Cour d'appel de Paris, 21 septembre 2022, 20/06937

Mots clés
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule • société • banque • prêt • solde • restructuration • cautionnement • preuve • contrat • hypothèque • publicité • principal • risque • service • tiers

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
21 septembre 2022
Tribunal judiciaire de Paris
14 mai 2020
Tribunal de commerce de Paris
7 avril 2016

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de déclaration d'appel :
    20/06937
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Paris, 5-6, 21 sept. 2022, n° 20/06937
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Paris, 7 avril 2016
  • Identifiant Judilibre :632c00f46ed81805da0b0511
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Résumé

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Partie appelante
Parties intimées
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6

ARRET

DU 21 SEPTEMBRE 2022 (n° ,10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06937 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB2CW Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mai 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS RG n° 17/00792 APPELANTS Monsieur [T] [Y] né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 10] (Portugal) [Adresse 2] [Localité 6] Madame [W] [V] [R] épouse [Y] née le [Date naissance 4] 1955 à mairie de [Localité 7] (Portugal) [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Stéphane VOLFINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0802 INTIMEE S.A.S. BANQUE BCP poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 5] N° SIRET : 433 961 174 Représentée par Me Denis LANCEREAU de l'AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : R050 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 20 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Marc BAILLY,Président de chambre Mme Pascale LIEGEOIS, Conseillère Mme Florence BUTIN,Conseillère qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL,Greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 12 mai 2001, la société à responsabilité limitée V.A.M., dont monsieur [T] [Y] et madame [W] [V] [R], son épouse, sont les associés, a ouvert un compte courant dans les livres de la banque BPN, devenue depuis, BCP. Elle a conclu par ailleurs, avec le même établissement, une convention-cadre de cession de créances professionnelles, le 21 mars 2012. Puis le 21 juillet 2015, la société V.A.M. a souscrit auprès du même établissement un prêt de 150 000 euros, en restructuration de ses dettes, remboursable en 60 mois, garanti par une hypothèque prise sur un immeuble appartenant à monsieur et madame [Y]. Eux-mêmes se sont portés cautions solidaires des engagements de la société V.A.M., par actes séparés du 21 juillet 2015, dans la limite de 39 000 euros chacun et pour la durée de 120 mois en ce qui concerne une facilité de caisse de 30 000 euros, dans la limite de 364 000 euros chacun et pour la durée de 120 mois, pour un plafond de cessions de créances Dailly de 280 000 euros. Le 23 juillet suivant, la banque a alloué à la société V.A.M. une facilité de caisse de 30 000 euros, moyennant un taux variable adossé au taux de base de la banque majoré de 6 %, soit 12,60 %, et une ligne de crédit pour la cession de créances selon la loi Dailly dans un plafond de 280 000 euros, au taux variable adossé au taux de base de la banque majoré de 5 %, soit 11,60 %. Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 7 avril 2016, la société V.A.M. a été placée en liquidation judiciaire. La banque BCP a procédé à la déclaration de ses créances le 21 juin 2016, pour les montants de 141 581,75 euros au titre du crédit de restructuration, de 58 157,23 euros au titre du solde débiteur du compte courant, et de 105 276,82 euros au titre du solde débiteur de la ligne Dailly. Les mises en demeure en date du 21 juin 2016 étant restées sans réponse, la banque BCP a fait assigner en paiement monsieur et madame [Y] devant le tribunal de grande instance de Paris, selon actes d'huissier en date des 12 et 13 janvier 2017. Par jugement en date du 14 mai 2020, le tribunal judiciaire de Paris a statué selon le dispositif suivant : 'Dit les demandes recevables ; Condamne monsieur [T] [Y] et madame [W] [V] [R], in solidum, chacun dans la limite de son engagement de caution de la société VAM, à payer à la banque BCP la somme de 58 157,23 euros, arrêtée au 7 avril 2016, au titre du solde débiteur du compte courant de la société VAM, majorée des intérêts au taux conventionnel de 12,60 % l'an dès le 7 avril 2016 ; Condamne monsieur [T] [Y] et madame [W] [V] [R], in solidum, chacun dans la limite de son engagement de caution de la société VAM, à payer à la banque BCP la somme de 105 276,82 euros, arrêtée au 7 avril 2016, au titre de l'encours de cessions de créances professionnelles en la forme de la loi Dailly de la société VAM, majorée des intérêts au taux conventionnel de 11,60 % l'an dès le 7 avril 2016 ; Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil; Déboute monsieur [T] [Y] et madame [W] [V] [R] de leurs prétentions reconventionnelles ; Ordonne l'exécution provisoire ; Condamne in solidum monsieur [T] [Y] et madame [W] [V] [R] à payer à la banque BCP, 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Les condamne aux dépens, en ce compris les frais d'inscription des hypothèques provisoires et le cas échéant définitives dans les conditions posées par les dispositions ad hoc du code des procédures civiles d'exécution.' *** Par déclaration reçue au greffe de la cour le 5 juin 2020, monsieur et madame [Y] ont interjeté appel de ce jugement. À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 14 juin 2022, les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante. Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 mai 2022 monsieur et madame [Y], appelants, demandent à la cour, 'Vu les articles 1134 et 1147 ancien du code civil, Vu la jurisprudence, Vu les faits soumis à l'appréciation de la Cour,' de bien vouloir : 'Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il condamne monsieur [T] [Y] et madame [W] [V] [R], in solidum, chacun dans la limite de son engagement de caution de la société VAM, à payer à la banque BCP la somme de 58 157,23 euros, arrêtée au 7 avril 2016, au titre du solde débiteur du compte courant de la société VAM, majorée des intérêts au taux conventionnel de 12,60 % l'an dès le 7 avril 2016 ; Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il condamne monsieur [T] [Y] et madame [W] [V] [R], in solidum, chacun dans la limite de son engagement de caution de la société VAM, à payer à la banque BCP la somme de 105 276,82 euros, arrêtée au 7 avril 2016, au titre de l'encours de cessions de créances professionnelles en la forme de la loi Dailly de la société VAM, majorée des intérêts au taux conventionnel de 11,60 % l'an dès le 7 avril 2016 ; Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il déboute monsieur [T] [Y] et madame [W] [V] [R] de leurs prétentions reconventionnelles ; Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il ordonne l'exécution provisoire ; Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il condamne in solidum monsieur [T] [Y] et madame [W] [V] [R] à payer à la banque BCP 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les condamne aux dépens, en ce compris les frais d'inscription des hypothèques provisoires et le cas échéant définitives dans les conditions posées par les dispositions ad hoc du code des procédures civiles d'exécution ; Et statuant à nouveau, Recevoir monsieur [T] [Y] et madame [W] [V] [Y], née [R], en leurs écritures et les déclarer bien fondées ; Condamner la banque BCP à payer à monsieur [T] [Y] et madame [W] [V] [Y], née [R], la somme de 176 918 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 5,10 % à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ; Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel ; Condamner la banque BCP à payer à monsieur [T] [Y] et madame [W] [V] [Y], née [R], la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.' Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 mars 2022, la société BANQUE BCP, intimé demande à la cour, 'Vu les articles 1103 et 1104, 2288 du code civil, Vu l'ouverture de compte courant société, Vu la convention de cession Dailly, Vu les actes de cautions personnelles et solidaires, Vu la liquidation judiciaire dont a fait l'objet la SARL V.A.M,' de bien vouloir : 'Relever que les appelants ont circonscrit leur appel à leur seule demande reconventionnelle ne contestant pas la demande principale formée à leur encontre ; Débouter monsieur et madame [Y] de leurs demandes, fins et conclusions; Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Allouer à la société concluante le bénéfice d'une indemnité supplémentaire de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner solidairement monsieur [T] [Y] et madame [W] [V] [Y] née [R] aux entiers dépens en vertu des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, outre les frais des hypothèques judiciaires provisoires publiées au 4e bureau du service de la publicité foncière de [Localité 9] et au 3e bureau du service de la publicité foncière de [Localité 8], ainsi que ceux des hypothèques judiciaires définitives à régulariser en vertu de la décision à intervenir.' Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des énonciations du jugement déféré qu'en première instance monsieur et madame [Y] développaient l'essentiel de leur argumentation sur le fondement de l'article L. 650 du code de commerce, et de leurs écritures d'appel, notamment du dispositif de leurs conclusions prises au seul visa des articles 1134 et 1147 (anciens) du code civil, que leurs prétentions reposent désormais sur le seul fondement de la responsabilité contractuelle que la banque aurait engagé à leur égard. Ceci étant, la présentation qu'ils font des faits et l'argumentation qu'ils en tirent sont inchangés sur le fond, s'agissant pour l'essentiel de la connaissance qu'aurait eu la banque de la situation irrémédiablement compromise de la société V.A.M. lorsqu'elle a sollicité les cautionnements de monsieur et madame [Y], et le tribunal a répondu de manière exhaustive à chacun des griefs exposés par monsieur et madame [Y], par des motifs exacts et appropriés, précis et circonstanciés, qu'il convient d'adopter en leur intégralité, les appelants ne proposant aucune démonstration ni aucun élément nouveau susceptibles de remettre en cause la motivation retenue par les premiers juges : 'II ' sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts Au rappel de l'obligation de conseil et de mise en garde incombant à l'établissement bancaire, fondée sur les dispositions de l'article 1147 du code civil, les époux [Y] estiment avoir perdu une chance de ne pas contracter les cautionnements litigieux pour n'avoir pas été mis en garde, quand la banque octroyait des crédits à la société VAM, dont la situation était compromise, sur la base d'une estimation douteuse de leurs biens immobiliers et donc apportait, de manière frauduleuse, un soutien artificiel à l'entreprise dans le seul but de prendre des garanties sur leurs biens au moyen dudit cautionnement. Ils notent ensuite ne pas pouvoir être considérés comme des personnes averties, le mari n'ayant géré l'entreprise qu'en 2011 et 2012, et exerçant, comme son épouse, des fonctions techniques, et les deux étant âgés, étrangers et dépourvus de diplômes, et ce, d'autant que l'opération était complexe. (...) Il dérive de l'article 1147 ancien du code civil un devoir de mise en garde à la charge du prêteur de deniers au cas d'un crédit excessif et il appartient à la caution qui en invoque l'existence de démontrer soit l'inadaptation de son engagement par rapport à ses capacités financières, soit, abstraction faite de ces dernières, l'existence d'un risque d'endettement né de l'octroi du prêt qui s'apprécie à travers le débiteur principal, et qui conduirait, en réalité, à transférer le risque sur la caution. Cependant, le prêteur de deniers n'est pas tenu par ce devoir quand la caution est avertie, sauf si elle démontre qu'il avait sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement, en l'état du succès escompté de l'opération cautionnée, des informations que la caution ignorait. (...) Au fond, il est constant que les époux [Y] sont associés de la société de menuiserie générale VAM, créée en 1991 notamment par le mari qui détient le tiers des parts, madame [W] [V] [R] en ayant 100 sur 510, au vu des statuts rectifiés au 1er avril 2011. Il est aussi acquis que monsieur [T] [Y] en exerçait la gérance en 2011 et 2012, et que celle-ci a été transmise à l'épouse, qui l'exerçait déjà en 2001. Cette société dégageait, outre des bénéfices, un chiffre d'affaires, qui était pérenne sur 5 ans, de plus d'un million d'euros en 2014, et procédait aux opérations usuelles du commerce depuis des années. Si les défendeurs font valoir leur âge, leur extranéité et leur manque de diplômes, il n'en reste pas moins que ces items n'empêchent qu'ils ont mené les affaires de leur société, et qu'ils en ont fait profession. Aussi, ils ne sauraient être considérés profanes, et il ne s'évince pas du dossier que la banque ait détenu sur l'opération ou la situation de la société, des informations qu'ils n'auraient pas eues. En conséquence de quoi, elle n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde à leur égard, et il ne peut y avoir de manquement allégué sur ce fondement. Les prétentions des époux [Y] en dommages-intérêts seront ainsi rejetées.' Il sera également renvoyé à la motivation du jugement exposée sous l'angle de l'article L. 650-1 du code de commerce monsieur et madame [Y] se prévalant devant le premier juge d'une argumentation identique à celle présentée à la cour, au fil de leurs écritures, sous un fondement juridique différent: 'Au visa de l'article L. 650-1 du code de commerce, les époux [Y] excipent de la faute de la banque dans l'octroi des concours bancaires, au motif de la disproportion des garanties prises, puisque le 21 juillet 2015, ils se portaient cautions jusqu'à 39 000 euros et 364 000 euros des encours bancaires de la société VAM, et se portaient cautions réelles du prêt de restructuration qui lui était consenti, au moyen d'une hypothèque sur leur appartement, ce prêt regroupant deux précédents crédits, de 23 300 euros et de 70 000 euros, non échus. Ils observent par ailleurs que le fondement de la facilité de caisse s'établit dans ce prêt, qui n'est pas étranger à la cause. Ils en concluent à la nécessaire décharge de leur engagement, d'autant qu'ils n'ont pas non plus été mis en garde contre les risques de cette opération et que leurs biens ont été faussement évalués par la banque, à leur détriment. Ils estiment ensuite que la banque était avertie de la situation irrémédiablement compromise de la société VAM lors de l'octroi des concours bancaires du 21 juillet 2015, au vu des soldes déficitaires deses comptes dès le mois d'octobre 2014, de sa cotation «X9 » par la banque de France, qui marque cette compromission, rappellent que si la convention cadre de cessions de créances professionnelles date de 2012, leur cautionnement de cet encours s'établit au 21 juillet 2015, qu'ils rapprochent de la date de cessation des paiements, fixée au 7 octobre 2014 par le tribunal de commerce. Faisant valoir qu'en plus, son taux d'endettement était en 2014, de 62,41%, que son état de trésorerienette, aux termes de l'analyse financière, parvenait à (195 227) euros, et était en dégradation constante depuis des années, ils en déduisent que le prêt de restructuration n'a eu d'autre objet que d'assurer à l'établissement financier, qui connaissait ces données, des garanties à son profit, et qui sont disproportionnées. Les époux [Y] reprochent ainsi à faute à la banque BCP d'avoir poursuivi une politique de crédit ruineux, en connaissance de cause, quand elle a restructuré les crédits non échus en augmentant ses garanties, ce qu'ils assimilent à des man'uvres frauduleuses, sans qu'il soit nécessaire de s'interroger sur la tromperie des tiers. Ils poursuivent sur la disproportion de ces garanties au regard de leurs ressources et patrimoine, qui a été faussement évalué pour ce qui concerne leur maison au Portugal. Ils relèvent qu'en plus, s'agissant de la cession de créances professionnelles, la banque BCP a été subrogée dans leurs droits par avenant du 24 juin 2014, et qu'elle ne dit rien sur les remboursements qu'elle a pu obtenir de cette assurance contre les risques de non-paiement des clients de la société VAM, résiliée au moment de sa liquidation judiciaire.' En suite de quoi le tribunal a statué ainsi, à bon droit : 'Aux termes de l'article L. 650-1 du code de commerce, lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci ; pour le cas où la responsabilité d'un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours peuvent être annulées ou réduites par le juge. Ceci dit, si cette disposition édicte une présomption de non responsabilité, et prévoit trois exceptions à ce principe dont la disproportion des garanties au regard des concours alloués, il n'en reste pas moins que le demandeur n'est pas dispensé d'établir, en ce cas, la faute de la banque tenant en un soutien abusif, c'est-à-dire ici, le soutien à une entreprise en situation irrémédiablement compromise, lui donnant une apparence trompeuse de solvabilité. Ce faisant, la date de cessation des paiements de l'entreprise, le 7 octobre 2014, ne marque pas en soi, le soutien abusif et il faut que la déconfiture soit inéluctable quand le crédit est accordé. Or, comme l'observe le créancier, le compte courant a été ouvert par la société VAM en 2001, et il n'est pas contesté que la facilité de caisse était ancienne, à telle enseigne que les relevés de comptes produits dès l'automne 2014 témoignent d'un solde négatif pérenne de plusieurs dizaines de milliers d'euros, plus ou moins restauré au gré des remises de chèques. Par ailleurs, la convention cadre de cession de créances professionnelles a été conclue le 21 mars 2012, sans précision d'un plafond, et il apparaît qu'en octobre 2014, ce compte présentait un débit de 88 847 euros. Aussi, en toute hypothèse, la détermination le 23 juillet 2015 de deux lignes de crédit, l'une à titre de facilité de caisse, de 30 000 euros sur le compte courant, l'autre de 280 000 euros, pour plafond des cessions Dailly s'inscrivait-elle dans la continuité de concours préexistants, dont les limites et les modalités restent floues au regard des documents versés aux débats, sinon que les dettes de caractère financier parviennent, selon les documents comptables à 258 817 euros en 2014. Par ailleurs, le relevé du compte courant de la société au moment où le prêt de restructuration était alloué, de 150 000 euros, présentait un solde débiteur de 19 953 euros, et il se voit le règlement de deux précédents en cours, y exogènes, en sorte que restaient disponibles 89 532 euros, sans égard aux opérations de cessions de créance. Dès lors qu'il n'est contesté que le chiffre d'affaires de la société s'établissait en 2014 à la somme de 1 107 300 euros, qu'il était en progression depuis 5 ans et au reste pérenne, que le bénéfice s'établissait à 29 036 euros, et que, quoiqu'en baisse, il dépassait depuis 5 ans 30 000 euros, que les capitaux propres de l'entreprise augmentaient, étant en 2014 de 137 654 euros et que la capacité d'autofinancement était de 29 036 euros, il n'est pas acquis que la situation de la société VAM, qui est une société de menuiserie générale ancienne, était irrémédiablement compromise au moment où ces concours étaient formalisés et il ne peut non plus être tenu pour acquis que son endettement s'aggravait depuis 2012, date à laquelle il passait,et se maintenait au-dessus de 60%, alors qu'il était avant de 26%. Au reste, il n'est pas établi que ces crédits, qui participaient du rachat de dettes préexistantes, aient été désavantageux pour le débiteur, les parties ne s'expliquant pas sur leur coût. Par ailleurs, la banque justifie avoir fait la recherche d'une inscription de privilèges au bénéfice de l'Etat ou de l'Urssaf, qui n'existait pas, ou d'incidents de paiement de chèques auprès de la banque de France, revenue négative, dans le contexte de dettes fiscales et sociales de 334 320 euros en 2014. Enfin, s'il est vrai que la Banque de France cotait la société VAM « X9 » au 26 juin 2015, cette donnée, peu claire, ne saurait suffire à justifier de la compromission définitive de sa situation, alors que rien n'indique sur quels critères et informations elle a été établie et qu'au contraire, la banque produit ses analyses comptables, dont les données chiffrées ne sont pas querellées, et qui ne masquent pas que la société connaissait alors des difficultés, ce qui est constant. Aussi, la preuve n'étant pas suffisamment rapportée d'une situation sans autre issue que la déconfiture au moment de l'octroi de ces lignes de crédit, pérennisant de plus anciennes, la responsabilité de l'établissement de crédit ne saurait être engagée de ce fait, étant précisé qu'est indifférent pour la déterminer la circonstance qu'elle ait pu prendre à cette occasion des garanties qu'elle n'avait pas. Pour autant, ces garanties n'étaient pas sans proportion avec les crédits alloués, s'agissant du cautionnement des associés et gérants de la société débitrice au principal, et la banque n'en ayant eu, auparavant, aucune autre, si bien qu'elles n'outrepassaient pas les usages du commerce. En toute hypothèse, il convient d'observer que les cautions étant successivement dirigeantes de la société débitrice, le mari en 2012, quand son endettement s'aggrava durablement, et l'épouse ensuite, elles connaissaient nécessairement sa situation véritable, et elles ne peuvent faire grief à l'établissement, qui n'avait pas de garanties, d'avoir sollicité auprès d'elles leur cautionnement pour des concours de 310 000 euros s'agissant de la facilité de caisse et de l'encours de cession de créances. Au surplus, si les époux [Y] se prévalent de man'uvres frauduleuses de la banque, il se déduit de ce qui précède que cette preuve n'est pas rapportée. En conséquence de quoi, les défendeurs ne sauraient trouver dans les dispositions de l'article L. 650-1 précité la cause d'une décharge de leur engagement.' Enfin, pas plus qu'en première instance monsieur et madame [Y] ne critiquent le montant de la dette tel qu'il leur est réclamé en ce qui concerne le solde débiteur du compte courant, dont la banque produit le décompte au 7 avril 2016. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'ils ont été condamnés, en leur qualité de cautions des engagements de la société VAM et dans cette limite, in solidum au paiement de la somme de 58 157,23 euros, majorés des intérêts au taux conventionnel dès cette date. Pour ce qui concerne l'encours de créances, le tribunal a jugé :'il est vrai que la société VAM a conclu avec la compagnie Axa un contrat à effet du 8 mars 2013 d'assurance crédit, mais les défendeurs ne font pas la preuve de l'avenant qui aurait été conclu le 24 juin 2014, par lequel l'assuré aurait délégué son droit à indemnité résultant du contrat à la banque BCP, l'exemplaire qu'ils versent aux débats ne supportant que la signature de l'assuré, et non celles de la banque et de l'assureur', ce que contestent factuellement les appelants, qui estiment que dès lors la créance n'est pas certaine. Néanmoins le tribunal a poursuivi en écrivant : 'En tout état de cause, ils n'établissent pas leur libération, de ce chef, ou d'un autre', et à hauteur de cour tel est toujours le cas. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'en leur qualité de cautions des engagements de la société VAM et dans cette limite, monsieur et madame [Y] ont été condamnés in solidum au paiement de la somme de 105 276,82 euros au 7 avril 2016, majorée des intérêts au taux conventionnel dès cette date. Par conséquent, le jugement déféré est confirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens et les frais irrépétibles Monsieur et madame [Y], qui échouent dans appel, supporteront la charge des dépens et ne peuvent prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l'équité il y a lieu de faire droit à la demande de la société BANQUE BCP formulée sur ce même fondement, mais uniquement dans la limite de la somme de 3 500 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant dans les limites de l'appel, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Et y ajoutant, CONDAMNE monsieur [T] [Y] et madame [W] [V] [R] épouse [Y] à payer à la société BANQUE BCP la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; DÉBOUTE monsieur [T] [Y] et madame [W] [V] [R] épouse [Y] de leur propre demande formulée sur ce même fondement ; CONDAMNE monsieur [T] [Y] et madame [W] [V] [R] épouse [Y] aux entiers dépens de l'instance tels que prévus à l'article 696 du code de procédure civile, à l'exclusion des frais d'hypothèque provisoire et définitives. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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