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Tribunal de commerce de Toulouse, Audience publique de contentieux (1er ETAGE), 15 septembre 2026, 2024J00769

Mots clés
société • contrat • crédit-bail • transmission • subsidiaire • cautionnement • déchéance • dol • nullité • règlement • condamnation • subrogation • préjudice • résiliation • publicité

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Toulouse
15 septembre 2026
Tribunal de commerce de Toulouse
12 février 2023

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Numéro de rôle : 2024J00769 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 15 septembre 2026 Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Pierre-Jean MOUSSET, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier. Après débats en audience publique le 09 juin 2026 devant Monsieur Pierre-Jean MOUSSET, président, Monsieur Jean-Marie COLLIN, Monsieur Jean-Paul DERMARKAR, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier. Les parties avisées, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 8 septembre 2026 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 15 septembre 2026. Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats. ENTRE PARTIE DEMANDERESSE : * SA COFICA BAIL Immatriculée sous le numéro 399 181 924, ayant son siège social [Adresse 1] représentée par : Maître Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, Avocat au barreau de Toulouse ET PARTIE DÉFENDERESSE : Monsieur [W] [Z] demeurant [Adresse 2] représentée par : Maître Blandine ANGLADE , Avocat au barreau de Toulouse Copie exécutoire délivrée le 15/09/2026 à Maître Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA

LES FAITS

Le 18 mai 2021, la SA COFICA BAIL et la société SAD PLUS signent un contrat de crédit-bail concernant un véhicule neuf de marque PEUGEOT modèle BOXER d'une valeur de 31 700 €. Le véhicule est remboursable à partir de juin 2021 avec un 1er loyer de 705,23 € TTC puis 47 loyers de 749,61 € TTC, avec une valeur résiduelle du véhicule de 3 170 €. Ce même jour, Monsieur [W] [Z], gérant de la société SAD PLUS, se porte caution solidaire des engagements de la société SAD PLUS auprès de la société COFICA BAIL. A compter de novembre 2022, la société SAD PLUS est défaillante dans le règlement des loyers. Le 17 janvier 2023, par courrier recommandé dument reçu, la SA COFICA BAIL met en demeure la société SAD PLUS de lui régler sous dix jours la somme de 759,61 € correspondant aux loyers échus impayés. Ce courrier indique qu'en l'absence de règlement, le bail sera résilié, entrainant la restitution du véhicule et l'exigibilité des sommes restant dues. Le 1er mars 2023, par courrier recommandé dument reçu, la SA COFICA BAIL notifie à la société SAD PLUS, la résiliation du contrat de bail et met cette dernière en demeure de restituer le véhicule et de s'acquitter de la somme de 23 056,45 €, correspondant aux loyers échus impayés et à l'indemnité contractuelle de résiliation. Le 22 mai 2023, par courrier recommandé dument reçu, la SA COFICA BAIL met en demeure Monsieur [W] [Z] de lui régler sous 48 h la somme de 24 499,67 €. Ce courrier indique qu'en l'absence de règlement, une procédure judiciaire sera engagée. Le 4 avril 2022, la société SAD PLUS a fait l'objet d'une décision de dissolution sans liquidation avec transmission universelle de patrimoine au profit de l'associé unique, la société HFD. LA PROCEDURE & LES MOYENS Le 22 août 2024, par acte de commissaire de justice signifié à personne, la SA COFICA BAIL a assigné Monsieur [W] [Z] devant le tribunal de commerce de Toulouse aux fins de l'entendre, aux termes de ses conclusions n°2 du 13 octobre 2025 : Vu les dispositions des articles 1103 et suivants, 1130, 1132, 2318, 1231-5, 2288 et suivants du code civil, Vu les dispositions de l'article L.721-3 du code de commerce, * Débouter Monsieur [W] [Z] de l'ensemble de ses demandes et prétentions, * Condamner Monsieur [W] [Z] à payer à la société COFICA BAIL la somme de 24 488,91 € au titre de son engagement de caution, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2023 et ce jusqu'à parfait paiement ; * Condamner Monsieur [W] [Z] à payer à la société COFICA BAIL la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamner Monsieur [W] [Z] à payer les entiers dépens. La SA COFICA BAIL s'appuie sur les articles 1103 et suivant du Code Civil sur la force des contrats. Elle soutient avoir signé un acte de caution solidaire avec Monsieur [W] [Z] en cas de défaillance de la société SAD PLUS sur le contrat de crédit-bail concernant le véhicule PEUGEOT modèle BOXER. La SA COFICA BAIL affirme donc que, à la suite de la résiliation du contrat suite à la défaillance de la société SAD PLUS, elle est légitime de demander à Monsieur [W] [Z] d'exécuter son engagement de caution solidaire. En défense de ses intérêts, dans ces conclusions du 26 janvier 2026 Monsieur [W] [Z] demande au Tribunal : In limine litis A titre principal, Vu l'article L721-3 du code de commerce, Vu les articles 42 et suivant et notamment 48 du code de procédure civile, Vu les articles 75 et suivants, 82 et suivants du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, * Statuer ce que de droit sur la compétence territoriale du tribunal de commerce de Toulouse. * Faire droit à l'exception d'incompétence territoriale soulevée par Monsieur [W] [Z] au profit des juridictions de [Localité 1], * Statuer ce que de droit sur la compétence matérielle du tribunal de commerce de Toulouse, * Faire droit à l'exception d'incompétence matérielle soulevée par Monsieur [W] [Z] au profit du tribunal judiciaire de Foix, * Se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Foix, A titre subsidiaire et si le tribunal de commerce de Toulouse devait se déclarer compètent, dire et juger: Au fond : Vu les articles 2288 à 2320 du code civil et notamment l'article 2298 du code civil Vu les articles 1313-1 et suivants du code monétaire et financier vu les articles 1130 et suivants du code civil, vu les pièces versées aux débats, * Dire et juger que Monsieur [W] [Z] est parfaitement fondé à se prévaloir des exceptions à l'encontre de la société COFICA BAIL, * Dire et juger que le contrat de crédit-bail est entaché de nullité pour cause d'erreur sur le montant des loyers, élément substantiel du contrat de crédit-bail, * Dire et juger que le contrat de cautionnement est également entaché de nullité, * Débouter par conséquent la société COFICA BAIL de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires à l'encontre de Monsieur [W] [Z], * Dire et juger que la société COFICA BAIL a commis des fautes telles que : Le non-respect de l'obligation de publicité du contrat de crédit-bail, Le non-respect de son devoir de vigilance, * Dire et juger que ces manquements constituent une faute vis-à-vis de la caution, et de ses possibilités de subrogation et sera donc condamnée à verser à Monsieur [W] [Z], en réparation du préjudice subi, la somme de 25 000 €, a titre reconventionnel, * Ordonner l'éventuelle compensation des créances, si le tribunal devant rentrer en voie de condamnation à l'encontre de Monsieur [W] [Z]. Vu les articles 1844-5 du code civil, Vu l'article 2318 du code civil, * Dire et juger que par l'effet de la dissolution avec transmission universelle de patrimoine de la SARL SAD PLUS, le contrat de crédit-bail a été transféré à la société HFD, * Dire et juger que l'engagement de caution de Monsieur [W] [Z] au bénéfice de la SARL SAD PLUS et notamment son obligation de couverture ne s'étend pas aux dettes postérieures à la date à laquelle l'opération de transmission universelle de patrimoine ne soit devenue opposable aux tiers soit le 16 mai 2022. En conséquence, * Dire et juger que Monsieur [W] [Z] ne peut être tenu des dettes fondées sur la résiliation du contrat de crédit-bail intervenue le 1er mars 2023 et dont seule la société HFD est devenue débitrice, -Débouter par conséquent la société COFICA BAIL de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires à l'encontre de Monsieur [W] [Z]. A titre plus subsidiaire, * Dire et juger que Monsieur [W] [Z] est parfaitement fondé à opposer les exceptions au titre de la négligence et carence de la société COFICA plus en qualité de créancier professionnel de la société HFD en liquidation judiciaire et notamment l'absence de déclaration de créance au passif de la société HFD et l'absence d'action en revendication l'empêchant d'exercer correctement sa subrogation et lui faisant perdre une chance de diminuer la dette par la valeur résiduelle du véhicule. * Condamner à ce titre, à titre reconventionnel la société COFICA à réparer le préjudice subi et à verser ainsi à Monsieur [W] [Z] une somme correspondant au montant de la somme à laquelle il pourrait être condamne en qualité de caution, * Ordonner l'éventuelle compensation des créances, si le tribunal devait entrer en voie de condamnation à l'encontre de Monsieur [W] [Z], En toute hypothèse, débouter par conséquent la société COFICA BAIL de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires à l'encontre de Monsieur [W] [Z], A titre encore plus subsidiaire, si le tribunal devait entrer en voie de condamnation : Vu l'article 2303 du code civil, * Dire et juger que Monsieur [W] [Z] est fondé à prévaloir de la déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de novembre 2022 et celle du 23 mai 2023. Vu l'article 1231-5 du code civil, * Réduire le montant de la dette au titre de l'engagement de caution à la somme de 18 251,40 €. Vu l'article 1343-5 du code civil, * Accorder des délais de paiement à Monsieur [W] [Z] dans la limite de la durée de 24 mois de toutes éventuelles condamnations, * Dire et juger que toutes les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, * Dire et juger que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. En tout état de cause, * Condamner la société COFICA BAIL à payer la somme de 2 000 € à Monsieur [W] [Z], au titre de l'article 700 du ccp, ainsi qu'aux entiers dépens. * Dire qu'il n'y a pas lieu à l'exécution provisoire non demandée par la demanderesse. In limine litis, Monsieur [W] [Z] soulève l'incompétence du tribunal de commerce de Toulouse sur 2 motifs : 1°) Il se déclare non-commerçant et demande que ce soit le tribunal judiciaire qui se déclare compétent. 2°) Il affirme que la compétence géographique est celle du tribunal de Foix suite à son déménagement. Au fond, il soulève la nullité du contrat pour 2 motifs : * Il affirme d'abord que ce contrat comporte des mentions légales erronées. * Il soutient ensuite qu'une action de dissolution de la société SAD PLUS avec transmission universelle de patrimoine à la société HFD fait que c'est la société HFD qui porte ce contrat. La société HFD a été placée en liquidation judiciaire le 12 février 2023 et la SA COFICA BAIL n'a pas déclaré sa créance au passif de la liquidation dans les délais légaux, Monsieur [W] [Z] affirme qu'elle ne peut plus être prise en compte dans le passif de la société HFD. Ét enfin Monsieur [W] [Z] soutient que le contrat de caution qu'il a signé pour garantir la dette de la Société SAD PLUS n'a pas été mis à jour avec la société HFD et donc que ce contrat de caution n'a plus de portée juridique. A titre subsidiaire, Monsieur [W] [Z] affirme que, n'ayant pas été informé dans les règles de la défaillance du débiteur, il est légitime de demander la déchéance des intérêts et des pénalités. A titre infiniment subsidiaire, Monsieur [W] [Z] demande des délais en cas de condamnation SUR CE, LE TRIBUNAL In limine litis, sur la compétence du Tribunal de commerce de Toulouse : Monsieur [W] [Z] soulève notre incompétence tant territoriale que matérielle au profit du Tribunal judiciaire de Foix. Il soutient que le cautionnement est un acte civil et non commerçant. L'acte de cautionnement a un caractère commercial lorsque : « La caution a un intérêt patrimonial et personnel à la dette contractée par la société débitrice, objet du contrat de cautionnement. » En l'espèce, Monsieur [W] [Z] s'est porté caution de la société SAD PLUS en sa qualité de gérant pour l'achat d'un véhicule utilitaire. Le crédit souscrit par la société SAD PLUS pour l'achat de ce véhicule utilitaire, avait vocation à créer des gains pour la société. Monsieur [W] [Z] en qualité de gérant était susceptible de profiter de ces gains. Il avait donc un intérêt patrimonial personnel à la dette contractée par la société SAD PLUS. L'acte de cautionnement n'étant pas désintéressé, le cautionnement de Monsieur [W] [Z] est qualifié de commercial. En conséquence, Le Tribunal rejettera l'exception d'incompétence matérielle au profit du tribunal judiciaire soulevée par Monsieur [W] [Z]. Sur l'incompétence territoriale, Monsieur [W] [Z] soulève l'incompétence du Tribunal de commerce de Toulouse au profit du Tribunal de Foix en affirmant qu'il résidait en Ariège (09) au jour de l'assignation. Pour justifier de cela, Monsieur [Z] présente 3 factures à son nom de Bouygues TELECOM datées d'avril 2023, septembre 2024 et mai 2025 pour un n° de téléphone portable à une adresse : [Localité 2]. Les 3 factures présentées ne démontrent pas que son domicile principal était établi en Ariège (09) de sorte qu'en l'espèce, il demeure bien domicilié à ROUFFIAC-TOLOSAN, dans le ressort du tribunal de commerce de TOULOUSE. L'assignation a été faite à l'adresse de [Localité 3], l'acte a été remis en personne à Monsieur [Z] à l'étude du commissaire de justice, c'est-à-dire que le commissaire de justice a laissé un avis de passage au domicile du destinataire et que ce dernier en a pris connaissance. En conséquence le Tribunal rejettera l'exception d'incompétence territorial au profit de la juridiction de Foix soulevée par Monsieur [W] [Z]. Le Tribunal de Commerce de Toulouse se déclarera territorialement et matériellement compétent. Sur le fond : Monsieur [W] [Z] s'appuie sur les articles 1130 du code civil qui prévoit que : « L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. » Monsieur [W] [Z] affirme avoir été victime d'un dol et que le contrat de crédit-bail est entâché de nullité pour cause d'erreur sur le montant des loyers, élément substantiel du contrat de crédit-bail, et qu'en conséquence, le contrat de cautionnement est également entâché de nullité, Monsieur [W] [Z] demande que la société COFICA BAIL soit déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions. Le dol est défini à l'article 1137 du Code civil comme : « le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie." Ainsi, le dol consiste en un comportement malhonnête, une tromperie qui amène l'autre partie à conclure le contrat sur la base d'une croyance erronée. » En l'espèce, Monsieur [W] [Z] affirme qu'il y a une discordance entre le montant des échéances mentionné par le contrat de crédit-bail et celui figurant sur le calendrier des loyers. Le montant du loyer figurant sur le contrat est de 705,23 € TTC et le montant des loyers appelés et figurant sur le calendrier des mensualités est de 749,61 € TTC. Pour sa défense la société COFICA BAIL présente le contrat et, explique que le montant du loyer est bien de 705,23 € TTC majoré ensuite des assurances « perte financière » et « immobilisation » tel que signé par Monsieur [W] [Z], en sa qualité de gérant de la société SAD PLUS. Le coût de ces assurances facultatives concernant uniquement le véhicule et ne venant pas garantir le prêt en lui-même, elles n'avaient pas à figurer sur la première page du contrat de crédit-bail. Il est courant, dans les contrats de crédit-bail, de voir les assurances venir en sus du montant du loyer. La société SAD PLUS et son gérant, Monsieur [W] [Z], avaient connaissance de ces montants dans le contrat qu'ils ont choisi de souscrire en sus. Il n'y a donc pas d'erreur dans le contrat de crédit-bail et pas de dol pour Monsieur [W] [Z] qui sera débouté de sa demande de nullité de ce chef Monsieur [W] [Z] soutient que la société COFICA BAIL a commis des fautes de non-respect de l'obligation de publicité du contrat de crédit-bail et de non-respect de son devoir de vigilance. Il affirme que ces manquements constituent une faute vis-à-vis de la caution, et de ses possibilités de subrogation. En 1er lieu, Monsieur [W] [Z] ne démontre pas que la société COFICA BAIL a commis ces fautes et lui a créé un préjudice, ensuite, Monsieur [W] [Z] est le gérant de la société SAD PLUS, il est le signataire du contrat, il est également le signataire de la caution en son nom propre. Il est également le dirigeant de la société HFD, et il a exécuté la Transmission universelle de Patrimoine entre les sociétés qu'il contrôle. Monsieur [W] [Z] dispose bien de toutes les informations sur ce crédit-bail, et il ne peut se présenter comme une simple caution extérieure ignorant les activités des sociétés SAD PLUS et HFD. Le tribunal déboutera Monsieur [W] [Z] de sa demande au titre de manquements constituent une faute vis-à-vis de la caution, et de ses possibilités de subrogation. Monsieur [W] [Z] soutient que son engagement de caution au bénéfice de la SARL SAD PLUS et notamment son obligation de couverture ne s'étend pas aux dettes postérieures à la date à laquelle l'opération de transmission universelle de patrimoine ne soit devenue opposable aux tiers soit le 16 mai 2022. Monsieur [W] [Z] explique que le 4 avril 2022, la société SAD PLUS a fait l'objet d'une décision de dissolution sans liquidation avec transmission universelle de patrimoine au profit de la société HFD, le tout sous condition suspensive de l'absence d'opposition des créanciers, à l'issue d'un délai de 30 jours à compter de la publication légale de la décision, ou en cas d'opposition d'un ou plusieurs créanciers de la société SAD PLUS dans le délai susvisé, à la date soit de la décision de justice rejetant la ou les oppositions, soit du remboursement de la ou des créances en cause, soit de la constitution des garanties suffisantes. La publicité légale a eu lieu le 15 avril 2022, sa radiation a été effectuée le 7 juin 2022, et a fait l'objet d'une publication au BODACC les 11 et 12 juin 2022. La société COFICA BAIL n'a pas fait opposition à la dissolution de la société SAD PLUS sans liquidation de patrimoine. Aux termes de cette transmission de patrimoine, la société HFD a repris les engagements de SAD PLUS, société absorbée, et poursuivi le contrat de leasing concernant le véhicule et continué à payer les échéances en lieu et place de la société SAD PLUS à compter du 16 Mai 2022. La société COFICA BAIL relate dans son assignation que la société SAD PLUS a été défaillante dans le règlement des loyers lui incombant à compter du mois de novembre 2022, or cette dernière n'existait effectivement plus depuis juin 2022. En 1er lieu, Monsieur [W] [Z] soutient qu'aucun avenant n'a été établi par COFICA BAIL avec Monsieur [W] [Z], qui s'était porté caution de la société SAD PLUS mais pas de la société HFD et qu'en conséquence COFICA BAIL n'a pas de légitimité à demander à Monsieur [W] [Z] d'être caution de cette dernière. Le 12 février 2023, Le Tribunal de Commerce de TOULOUSE a prononcé la liquidation judiciaire de la société HFD. En 2nd lieu, Monsieur [W] [Z] soutient que la société COFICA BAIL n'a jamais déclaré sa créance au passif de la société HFD de sorte qu'elle prive la caution d'une chance de voir tout ou partie de sa dette prise en charge par la liquidation de la société HFD. La SA COFICA BAIL s'appuie sur les articles 1103 et suivant du Code Civil selon lequel : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Elle soutient avoir signé un acte de caution solidaire avec Monsieur [W] [Z] en cas de défaillance de la société SAD PLUS sur le contrat de crédit-bail du PEUGEOT modèle BOXER. La SA COFICA BAIL affirme donc que, à la suite de la résiliation du contrat et la déchéance du terme dû à la défaillance de la société SAD PLUS, elle est légitime de demander à Monsieur [W] [Z] d'exécuter son engagement de caution solidaire du contrat résilié. Il est constant qu'en cas de Transmission Universelle de Patrimoine, la caution ne disparaît pas totalement : elle s'éteint pour l'avenir (obligation de couverture), mais elle reste engagée pour les dettes nées avant l'opération (obligation de règlement). La Transmission Universelle de Patrimoine (assimilée aux fusions ou dissolutions de personnes morales à associé unique) est encadrée en matière de sûretés par le Code civil. Maintien pour le passif antérieur : Conformément à l'article 2318 du Code civil, en cas de dissolution de la personne morale débitrice par l'effet d'une fusion, d'une scission ou d'une TUP (visée par l'art. 1844-5), la caution demeure tenue pour les dettes nées avant que l'opération ne soit opposable aux tiers. Extinction pour l'avenir : L'obligation de couverture cesse pour les nouvelles dettes nées après la date d'opposabilité de la TUP, car la caution s'est engagée envers une structure précise et ne garantit pas de plein droit les dettes du nouvel acquéreur ou de la société confondante, sauf accord exprès. En l'espèce, il s'agit d'une dette née avant l'opération de transmission du patrimoine de la société SAD PLUS à la société HFD de sorte que l'obligation de règlement et l'engagement de caution restent existants. En conséquence, le tribunal déboutera Monsieur [W] [Z] de sa demande tendant à voir son engagement de caution anéanti. A titre plus subsidiaire, Monsieur [W] [Z] s'appuie sur l'article 2303 du code civil. Il affirme que l'absence d'action en revendication de la société COFICA BAIL à la liquidation de la société HFD constitue un empêchement d'exercer correctement sa subrogation et lui a fait perdre une chance de diminuer la dette par la valeur résiduelle du véhicule. Il demande à titre plus subsidiaire, de condamner la société COFICA BAIL à verser à Monsieur [W] [Z] une somme correspondant au montant de la somme à laquelle il pourrait être condamné en qualité de caution pour réparer le préjudice subi. Il demande ensuite à titre encore plus subsidiaire, la déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre novembre 2022 et le 23 mai 2023 et réduire le montant de la dette au titre de l'engagement de caution à la somme de 18 251,40 €, La société COFICA BAIL n'avait pas, en premier lieu à justifier de diligences à l'encontre de sa débitrice principale dans la mesure où, Monsieur [W] [Z] ne bénéficie pas du bénéfice de discussion et de division. Il sera donc débouté de sa demande tendant à percevoir une somme pour réparer le préjudice subi. Pour le reste, l'article 2303 du code civil prévoit que : « Le créancier professionnel est tenu d'informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée…. » En conclusion, la demande de Monsieur [W] [Z] « à titre encore plus subsidiaire, est recevable et fondée et le tribunal prononcera la déchéance des intérêts et pénalités échus entre novembre 2022 et le 23 mai 2023. Monsieur [W] [Z] sera condamné à verser à la société COFICA BAIL la somme de 18 251,40 €, correspondant à son engagement de caution. Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2023, date de la mise en demeure de Monsieur [W] [Z]. Monsieur [W] [Z] demande qu'en cas de condamnation, il lui soit accordé des délais de paiement de 24 mois. La créance datant de plus de 3 ans, il a déjà bénéficié de larges délais de paiements. En conséquence le tribunal déboutera Monsieur [W] [Z] de cette demande. Pour faire valoir ses droits, la société COFICA BAIL a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y aura donc lieu de condamner Monsieur [W] [Z] à lui payer la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [W] [Z] demande que soit écartée l'exécution provisoire. L'article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, il n'y aura pas lieu d'en disposer autrement. Monsieur [W] [Z] sera débouté de cette demande. Monsieur [W] [Z] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

, Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort après en avoir délibéré : Se déclare territorialement et matériellement compétent. Déboute Monsieur [W] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'exception de sa demande tendant à voir le Tribunal prononcer la déchéance des intérêts et pénalités échus entre novembre 2022 et le 23 mai 2023. Condamne Monsieur [W] [Z] à payer à la société COFICA BAIL la somme de 18 251,40 € au titre de son engagement de caution, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2023 et ce jusqu'à parfait paiement. Déboute Monsieur [W] [Z] de sa demande de délais de paiement. Condamne Monsieur [W] [Z] à payer à la société COFICA BAIL la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Rappelle l'exécution provisoire de droit. Condamne Monsieur [W] [Z] aux entiers dépens et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 58,31 €. Le Greffier Le Président.

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