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Tribunal judiciaire de Montpellier, 23 janvier 2025, 18/01302

Mots clés
statuer • société • rapport • réserver • révocation • siège • restitution • sci • rejet

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Montpellier
23 janvier 2025
Tribunal judiciaire de Montpellier
30 novembre 2018
Tribunal judiciaire de Montpellier
8 octobre 2015

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 8] [Localité 2] -Pôle Civil section 2 - TOTAL COPIES 3 COPIE REVÊTUE Formule Exécutoire Avocat COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Avocat 2 COPIE EXPERT COPIE DOSSIER 1 A.J. Numéro du répertoire général : N° RG 18/01302 - N° Portalis DBYB-W-B7C-LJHS DATE : 23 Janvier 2025 ORDONNANCE Après débats à l'audience du 14 novembre 2024 Nous, Cécilia FINA-ARSON, Président, Juge de la mise en état, assisté(e) de Françoise CHAZAL, Greffier faisant fonction ; avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit le 23 Janvier 2025, DEMANDERESSE S.A. VOYAGEURS DU MONDE, RCS [Localité 7] 315 459 016, prise en la personne de son représentant légal en exercice,dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Valérie VERNET SIBEL, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Me David LUSTMAN de la SCP BUREAU D'ETUDES JURIDIQUES PEYRE, avocats plaidants au barreau de PARIS DEFENDERESSE S.C.I. LA DRAPERIE, RCS DE [Localité 6] N° 478 365 448, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Delphine RIGEADE de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié du 15 décembre 2005 la société LA DRAPERIE a donné à bail à la société VOYAGEURS DU MONDE plusieurs locaux situés [Adresse 4] et [Adresse 1] à [Localité 6] (34). A la suite de différents dégâts des eaux, saisi par la SA VOYAGEURS DU MONDE, le juge des référés a, par ordonnance du 08 octobre 2015, ordonné une expertise et désigné Monsieur [D] [X] pour y procéder. Selon acte d'huissier de justice délivré à étude à la SCI LA DRAPERIE le 28 mars 2017, la SA VOYAGEURS DU MONDE a donné congé du bail commercial. Par mails des 06 mai et 12 septembre 2019, le conseil de la SA VOYAGEURS DU MONDE a sollicité de l'expert le dépôt de son rapport. Par courrier en date du 18 janvier 2023 la société VOYAGEURS DU MONDE a saisi le juge chargé du contrôle des expertises de la difficulté. Le tribunal judicaire a relancé Monsieur [X] les 15 février et 29 mars 2023, en vain. *** Selon acte de commissaire de justice délivré à étude le 21 février 2022, la SA VOYAGEURS DU MONDE a assigné la société LA DRAPERIE devant le Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins d'obtenir la restitution d'un dépôt de garantie. Par ordonnance du 30 novembre 2018, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [X]. Selon dernières conclusions d'incident notifiées le 22 mai 2024, la société VOYAGEURS DU MONDE demande au juge de la mise en état de : - révoquer le sursis à statuer ayant été ordonné selon ordonnance en date du 30 novembre 2018, - ordonner la reprise d'instance mais aussi fixer les dates de clôture et de plaidoiries de la présente instance, - réserver les dépens. Selon dernières conclusions d'incident notifiées le 29 février 2024, la société LA DRAPERIE sollicite quant à elle le rejet de la demande. Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens. *** A l'audience d'incidents du 14 novembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2025.

MOTIFS

Sur la demande de révocation du sursis à statuer L'article 789 du Code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2024, dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal notamment pour statuer sur les exceptions de procédure. L'article 378 du même code dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine. L'article suivant précise que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. En l'espèce, malgré différentes relances, des parties et du juge chargé du contrôle des expertise, l'expert désigné en 2015 n'a jamais déposé son rapport. La SA VOYAGEURS DU MONDE a quitté les lieux après congé délivré le 28 mars 2017, de sorte qu'il n'apparaît pas opportun de procéder aujourd'hui, neuf ans après la désignation de l'expert, à la désignation d'un second expert. La SA VOYAGEURS DU MONDE, dans son courrier daté du 13 janvier 2023 adressé au juge chargé du contrôle des expertises, avait sollicité la poursuite des opérations, la mise en place d'un calendrier et, à défaut, la désignation d'un nouvel expert. Par conséquent, il sera fait droit à la demande de révocation du sursis à statuer et les parties seront renvoyées en mise en état avec injonctions de conclure au fond. Sur les dépens A ce stade, il convient de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS

REVOQUONS le sursis à statuer prononcé par l'ordonnance du juge de la mise en état du 30 novembre 2018, RENVOYONS la cause et les parties à l'audience de mise en état électronique du 03 juin 2025, FAISONS INJONCTION aux deux parties de conclure sur le fond, INVITONS les parties à produire tous les éléments de l'expertise dont elles disposent (note aux parties, dires, pré-rapport), RESERVONS les dépens. LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT Françoise CHAZAL Cécilia FINA-ARSON

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