Tribunal des activités économiques de Nanterre, 1ère chambre, 24 septembre 2025, 2024F01024
Mots clés
société • contrat • restitution • caducité • résolution • astreinte • condamnation • préjudice • principal • résiliation • subsidiaire • possession • preuve • quittance • relever
Chronologie de l'affaire
Tribunal des activités économiques de Nanterre
24 septembre 2025
Tribunal des activités économiques de Nanterre
4 juin 2025
Tribunal des activités économiques de Nanterre
5 novembre 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Numéro de pourvoi :2024F01024
- Référence abrégée : TAE Nanterre, NaNe ch., 24 sept. 2025, 2024F01024
- Décision précédente :Tribunal des activités économiques de Nanterre, 5 novembre 2024
- Identifiant Judilibre :69e8d425cdc6046d4722fd6a
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Chronologie de l'affaire
Tribunal des activités économiques de Nanterre
24 septembre 2025
Tribunal des activités économiques de Nanterre
4 juin 2025
Tribunal des activités économiques de Nanterre
5 novembre 2024
Résumé
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Parties demanderesses
LA BAGELERIE
défendu(e) par ROY Anne-Lise
Partie défenderesse
LIXXBAIL
défendu(e) par BALSAN Edouard
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Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24 Septembre 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SA LIXXBAIL [Adresse 1]
comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 2] et par Me Edouard BALSAN [Adresse 3]
DEFENDEURS
SAS LA BAGELERIE [Adresse 4] comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT [Adresse 5] et par Me ANNE-LISE ROY [Adresse 6]
SAS INNOSCREEN [Adresse 7] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 04 Juin 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24 Septembre 2025,
EXPOSE DES FAITS
La société LA BAGELERIE exerce une activité de restauration rapide à [Localité 1].
Elle a été approchée par la société INNOSCREEN SOLUTION (ci-après INNOSCREEN) qui lui a adressé une proposition commerciale le 14 avril 2022 pour un montant total de 18 500 € HT, soit 22 200 € TTC, concernant l'acquisition pour son restaurant d'un matériel de caisse et de sa maintenance.
Afin de financer cette location, INNOSCREEN, fournisseur du matériel, a proposé un contrat de location n° 127004 entre LA BAGELERIE et la société CORHOFI, bailleur.
La société LIXXBAIL a acquis auprès de la société CORHOFI le contrat de location n°127004 (devenu 265005FM0) que cette dernière avait consenti à LA BAGELERIE le 9 mai 2022 afin de lui financer l'acquisition du matériel suivant : 1 Borne T-KIOSK N/S 215ABCX118012022151048, 1 Caisse CASHDRO N/S R1521J02390.
Ce contrat de location prévoyait une durée de location de 60 mois, du 1er juillet 2022 au 30 juin 2027, et des loyers mensuels de 370 € HT, assurance comprise.
Page : 2 Affaire : 2024F01024 2024F01811
Dès les premiers jours d'utilisation du matériel, LA BAGELERIE dit avoir constaté de nombreux dysfonctionnements à tel point que INNOSCREEN a récupéré, en juillet 2022, le matériel fourni, sans pour autant installer un nouveau matériel fonctionnel.
LA BAGELERIE affirme n'avoir jamais été en mesure d'utiliser le matériel, objet du contrat de location.
Dans un mail en date du 9 juin 2023, INNOSCREEN a confirmé à cette dernière que le matériel avait bien été récupéré suite à des dysfonctionnements et son engagement à lui rembourser la somme de 21 764,70 € TTC. Elle a également sollicité un échéancier de règlement pour ainsi mettre un terme à la procédure judiciaire engagée à l'initiative de LIXXBAIL contre LA BAGELERIE.
Toutefois, aucun remboursement n'est intervenu malgré la relance adressée par LA BAGELERIE à INNOSCREEN.
LA PROCEDURE
C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2024, remis à personne habilitée, LIXXBAIL a assigné LA BAGELERIE devant ce tribunal.
L'affaire a été enrôlée sous le n° 2024F01024.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 août 2024, converti en procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, LA BAGELERIE a assigné au fond en intervention forcée INNOSCREEN devant ce tribunal.
L'affaire a été enrôlée sous le n° 2024F01811.
Par décision du tribunal en date du 5 novembre 2024, l'affaire 2024F01811 a été jointe à l'affaire 2024F01024, l'ensemble se continuant sous ce numéro.
Par conclusions déposées à l'audience du 11 mars 2025, LIXXBAIL demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les articles 1240 et suivants du code civil, Vu le contrat de location n°127004 (devenu n°265005FM0),
* Constater la résiliation de plein droit du contrat de location n°127004 (devenu 265005FM0) à la date du 27 août 2022 ;
* Dire et juger que la société LIXXBAIL est titulaire à l'encontre de la société LA BAGELERIE d'une créance de loyers échus et d'indemnités contractuelles et d'utilisation ;
* DEBOUTER la société LA BAGELERIE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En conséquence, A titre principal,
* ORDONNER à la société LA BAGELERIE de restituer à la société LIXXBAIL dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, et sous une astreinte de 50 € par jour de retard :
* 1 BORNE T-KIOSK1 CAISSE CASHDRON0 SERIE R1521J02390 Numéro de série 215ABCX11801202215104,
* Ainsi que l'intégralité des documents techniques et/ou administratifs s'y rattachant ;
* CONDAMNER la société LA BAGELERIE à verser à la société LIXXBAIL la somme de 28 084,67 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter de la date du 27 août 2022 avec capitalisation jusqu'à parfait paiement ;
* CONDAMNER la société LA BAGELERIE à verser à la société LIXXBAIL la somme de 444 € par mois à compter du mois de septembre 2022 inclus et jusqu'à restitution effective du matériel ;
* CONDAMNER la société LA BAGELERIE à verser à la société LIXXBAIL la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société LA BAGELERIE en tous les dépens de l'instance qui comprendront, en cas de mesures conservatoires, et en cas d'exécution forcée, les frais d'huissier notamment ceux visés par l'article 444-32 de l'arrêté du 26 février 2016 ;
A titre subsidiaire :
* ORDONNER à la société INNOSCREEN de restituer à la société LIXXBAIL dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, et sous une astreinte de 50 € par jour de retard :
* 1 BORNE T-KIOSK1 CAISSE CASHDRON0 SERIE R1521J02390 Numéro de série 215ABCX11801202215104,
* Ainsi que l'intégralité des documents techniques et/ou administratifs s'y rattachant ;
* CONDAMNER la société INNOSCREEN à verser à la société LIXXBAIL la somme de 444 € par mois à compter du mois de septembre 2022 inclus et jusqu'à restitution effective du matériel ;
* CONDAMNER la société INNOSCREEN à verser à la société LIXXBAIL la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société INNOSCREEN en tous les dépens de l'instance qui comprendront, en cas de mesures conservatoires, et en cas d'exécution forcée, les frais d'huissier notamment ceux visés par l'article 444-32 de l'arrêté du 26 février 2016 ;
En tout état de cause,
* CONDAMNER la société INNOSCREEN à relever et garantir indemne la société LIXXBAIL contre toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre.
LA BAGELERIE a déposé des conclusions en défense n°2 en date du 11 mars 2025 par lesquelles elle demande au tribunal de :
Vu les articles 1217, 1219, 1224 du code civil, Vu les articles 1186 et 1187 du code civil, Vu l'article 1240 et 1343-5 du code civil, Vu l'assignation en intervention forcée,
A titre principal,
* Déclarer recevable l'appel en intervention forcée de la société INNOSCREEN ;
* Déclarer interdépendants le contrat de location financière régularisé entre la société LIXXBAIL et la société LA BAGELERIE et le contrat de fourniture et prestations de services régularisé entre la société LA BAGELERIE et la société INNOSCREEN ;
* Prononcer la résolution judiciaire du contrat de fourniture et prestations de services régularisé entre la société LA BAGELERIE et la société INNOSCREEN ;
* En conséquence de cette résolution, prononcer la caducité du contrat de location financière régularisé entre la société LIXXBAIL et la société LA BAGELERIE à la date de la restitution du matériel soit en juillet 2022 ;
* Débouter la SA LIXXBAIL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, pour le cas où par impossible le tribunal devait entrer en voie de condamnation à l'encontre de la SAS LA BAGELERIE,
* Déclarer recevable l'appel en intervention forcée de la société INNOSCREEN ;
* Déclarer bien fondée l'appel en garantie de la société LA BAGELERIE à l'encontre de la société INNOSCREEN ;
* Condamner la société INNOSCREEN à relever et garantir la société LA BAGELERIE de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
* Ordonner la réduction de la clause pénale sollicitée par la société LIXXBAIL à 1€;
A titre infiniment subsidiaire,
* Accorder à la SAS LA BAGELERIE les plus amples délais de paiement qui ne sauraient être inférieurs à 24 mois en application de l'article 1343-5 du code civil ;
* Ordonner que les paiements effectués dans le cadre de cet échéancier de paiement s'imputent d'abord sur le capital ;
* Fixer les intérêts à compter de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
* Débouter la société LIXXBAIL de sa demande de restitution du matériel sous astreinte à l'encontre de la société LA BAGELERIE ;
* Condamner la société INNOSCREEN à restituer à la société LIXXBAIL le matériel qu'elle a récupéré à savoir : 1 BORNE T-KIOSK1 CAISSE CASHDRONO SERIE R1521J02390 n° Série 215ABCX11801202215104 ainsi que l'intégralité des documents techniques et/ou administratifs s'y rattachant ;
* Ordonner que les frais de restitution soient à la charge de la société INNOSCREEN ;
* Débouter la société LIXXBAIL de sa demande de paiement d'une indemnité au titre de la jouissance des matériels formulée à hauteur de 444 € / mois à compter du mois de septembre 2022 en ce qu'elle est formulée à l'encontre de la société LA BAGELERIE ;
* Condamner la société INNOSCREEN au paiement d'une indemnisation au titre de la jouissance des matériels formulée à hauteur de 444 € / mois à compter du mois de septembre 2022 à la société LIXXBAIL ;
* Condamner la SA LIXXBAIL à verser la somme de 2 500 € au titre de l'indemnisation de son préjudice causé par la procédure abusive sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
* Condamner la SA LIXXBAIL et la société INNOSCREEN chacune à verser à la SARL LA BAGELERIE une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
INNOSCREEN ne se présente pas ni personne pour elle. Elle n'a pas fait connaître de moyens en défense.
A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 4 juin 2025, seules LIXXBAIL et LA BAGELERIE sont présentes et confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l'intégralité de leurs demandes au sens de l'article 446-2 du code de procédure civile.
A l'issue de l'audience, après avoir entendu les parties présentes, le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025, les parties présentes en étant avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION
ET MOTIVATION Sur les demandes principales LIXXBAIL demande au tribunal de constater la résiliation du contrat de location n° 265005FM0 de plein droit à la date du 27 août 2022 faute de régularisation par le locataire des échéances impayées. En application des conditions générales de location elle demande la restitution du matériel sous astreinte, le paiement des deux échéances impayées et l'indemnité de résiliation correspondant aux loyers à échoir conformément aux stipulations du contrat de location pour un total de 28 084,67 €. En cas de non restitution, LIXXBAIL s'estime bien fondée à exiger une indemnité au titre de la jouissance des matériels, correspondant au montant des loyers, soit 444 € par mois, conformément à l'article 9.2 des conditions générales de location. Elle demande de débouter LA BAGELERIE de sa demande de résolution du contrat faute de rapporter la preuve de la défectuosité du matériel et de sa restitution. LA BAGELERIE soulève l'interdépendance du contrat de location souscrit avec LIXXBAIL et du contrat de prestations et de services souscrit avec INNOSCREEN, fournisseur du matériel défectueux. Elle demande la résolution judiciaire du contrat de fourniture et de prestations souscrit auprès de INNOSCREEN qui a récupéré en juillet 2022 le matériel qui ne fonctionnait pas sans pour autant installer un nouveau matériel, ce qui est confirmé par un courriel entre INNOSCREEN et le service contentieux du Crédit Agricole Leasing & Factory (maison mère de LIXXBAIL). Le contrat est donc dépourvu de cause et elle demande qu'il soit résolu aux torts exclusifs de INNOSCREEN. Elle soutient que, en raison de l'indivisibilité du contrat des prestations de service et fourniture de matériels et du contrat de financement de ce matériel défectueux, la résolution du premier contrat entraîne la caducité du deuxième contrat de financement, étant certain que la société LIXXBAIL avait une parfaite connaissance de l'opération globale, puisqu'elle revendique d'ailleurs la propriété du matériel défectueux objet du contrat de financement. Page : 6 Affaire : 2024F01024 2024F01811 Elle rappelle qu'il est incontestable que la société INNOSCREEN est en possession du matériel défectueux depuis juillet 2022 et qu'elle devra être tenue de le restituer à la société LIXXBAIL. La société LA BAGELERIE ne détient plus le matériel qui est en la possession de la société INNOSCREEN. Seule la société INNOSCREEN est en mesure de restituer le matériel et devra être condamnée à restituer le matériel défectueux à la société LIXXBAIL. SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision L'article 472 du code de procédure civile dispose que " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée". LA BAGELERIE et CORHOFI ont établi en date du 9 mai 2022 un contrat de location financière afin de financer sur 60 mois à compter du 1 er juillet 2022 l'acquisition et la maintenance d'une borne et d'une caisse auprès de INNOSCREEN suivant proposition commerciale du 14 avril 2022. Ce contrat a été cédé à LIXXBAIL, filiale de Crédit Agricole Leasing & Factoring. Bien que le matériel ait été réceptionné par LA BAGELERIE en date du 25 mai 2022 il apparaît, au vu des pièces fournies par le défendeur, que ce matériel s'est avéré défectueux et qu'il a été repris par son fournisseur INNOSCREEN qui s'est engagé par écrit en date du 9 juin 2023 auprès de LIXXBAIL à lui rembourser le montant de la facture d'achat, soit la somme de 21 764,70 € et lui a confirmé avoir récupéré le matériel défectueux. Ceci n'est pas contesté par LIXXBAIL. L'article 1186 du code civil dispose que : « Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie. La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement. » INNOSCREEN a reconnu être dans l'incapacité de fournir à LA BAGELERIE les matériels objet de l'ensemble contractuel établi entre INNOSCREEN, CORHOFI puis LIXXBAIL et LA BAGELERIE. Cela entraine la caducité du contrat de vente et, le contrat de financement n°265005FM0 ayant pour seul objet le financement des matériels en question, ce que LIXXBAIL ne pouvait ignorer, devient en conséquence caduc également. L'article 1187 du code civil dispose que : « La caducité met fin au contrat. Elle peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 ». Le contrat de vente entre INNOSCREEN et LIXXBAIL, venant au lieu et place de CORHOFI, étant caduc, il y a lieu d'ordonner la restitution par INNOSCREEN à LIXXBAIL de la somme réglée au titre de la facture 2022-008, soit 21 764,70 €, si cela n'a pas déjà été fait en tout ou partie, comme INNOSCREEN s'y était engagé en juin 2023. En conséquence, le tribunal * Dira caduc l'ensemble contractuel formé entre INNOSCREEN, CORHOFI puis LIXXBAIL et LA BAGELERIE ; * Déboutera LIXXBAIL de l'ensemble de ses demandes dirigées contre LA BAGELERIE ; * Déboutera LIXXBAIL de sa demande de restitution du matériel et des documents techniques et administratifs s'y rattachant ; * Déboutera LIXXBAIL de sa demande de condamnation de INNOSCREEN à lui verser une indemnité de jouissance de 444 € par mois : * Condamnera INNOSCREEN à restituer à LIXXBAIL la somme de 21 764,70 €, en deniers ou quittance. Sur la demande de dommages-intérêts LA BAGELERIE demande que LIXXBAIL soit condamnée pour lui avoir causé un préjudice moral d'autant plus inutile qu'elle ne pouvait ignorer que LA BAGELERIE n'était pas en mesure de restituer le matériel et de régler les loyers. Elle estime que la procédure est manifestement abusive et que, outre la charge mentale, elle a consacré beaucoup de temps à cette procédure et a été dans l'obligation d'attraire dans la procédure INNOSCREEN, que LIXXBAIL aurait dû assigner dès le premier jour. Elle demande que LIXXBAIL soit condamnée à lui verser une indemnité de 2 500 € SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision Il faudrait que LIXXBAIL ait agi par malice ou de mauvaise foi ou avec une légèreté blâmable pour que son action en justice soit reconnue comme constituant un abus de droit. La seule constatation que les nombreuses procédures exercées par elle ont été pour LA BAGELERIE génératrices de soucis et de dépenses ne suffisent pas pour considérer que cette procédure est abusive et génératrice d'un préjudice particulier. De plus LA BAGELERIE n'apporte pas la preuve du préjudice qu'elle aurait subi au-delà du coût de la présente instance qui sera compensé par l'application de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, le tribunal * Déboutera LA BAGELERIE de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Chacune des parties a formé une demande. Le tribunal dira que, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, INNOSCREEN, par le fait duquel les contrats sont devenus caducs, sera condamnée à payer à LIXXBAIL et à LA BAGELERIE la somme de 1 500 € chacune et que LIXXBAIL sera condamnée à payer la somme de 1 500 € à LA BAGELERIE. Sur les dépens INNOSCREEN sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Dit caduc l'ensemble contractuel formé entre la SAS INNOSCREEN SOLUTIONS, la SA LIXXBAIL et la SAS LA BAGELERIE ; Page : 8 Affaire : 2024F01024 2024F01811 Déboute la SA LIXXBAIL de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la SAS LA BAGELERIE ; Déboute la SA LIXXBAIL de sa demande de restitution du matériel et des documents techniques et administratifs s'y rattachant ; Déboute la SA LIXXBAIL de sa demande de condamnation de la SAS INNOSCREEN SOLUTIONS à lui verser une indemnité de jouissance de 444 € par mois ; Condamne la SAS INNOSCREEN SOLUTIONS à restituer à la SA LIXXBAIL la somme de 21 764,70 €, en deniers ou quittance ; Déboute la SAS LA BAGELERIE de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Condamne la SAS INNOSCREEN SOLUTIONS à payer à la SA LIXXBAIL et à la SAS LA BAGELERIE la somme de 1 500 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SA LIXXBAIL à payer à la SAS LA BAGELERIE la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS INNOSCREEN SOLUTIONS aux entiers dépens. Liquide les dépens du greffe à la somme de 90,98 euros, dont TVA 15,16 euros. Délibéré par M. François RAFIN, président du délibéré, M. Edouard FEAT et M. Bruno LEDUC, (M. RAFIN François étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.Commentaires sur cette affaire
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