Cour d'appel de Bordeaux, 16 juin 2022, 22/00223
Mots clés
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers • société • surendettement • remboursement • service • saisie • recouvrement • rééchelonnement • trésor • banque • production • recevabilité • recours
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Bordeaux
16 juin 2022
Juge des contentieux de la protection d'ANGOULÊME
28 décembre 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
- Numéro de déclaration d'appel :22/00223
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Bordeaux, 16 juin 2022, n° 22/00223
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Juge des contentieux de la protection d'ANGOULÊME, 28 décembre 2021
- Identifiant Judilibre :62ac1b97440e6d05e516a123
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Bordeaux
16 juin 2022
Juge des contentieux de la protection d'ANGOULÊME
28 décembre 2021
Résumé
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Parties appelantes
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Parties intimées
SociétéUNITE CONTENTIEUSE
UDAF JUMEAUX ET PLUS L'ASSOCIATION DE LA CHARENTE
défendu(e) par Cabinet BERTAUD BENOIT
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT
DU : 16 juin 2022 N° RG 22/00223 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQHR [K] [M] [U] [M] c/ Société [41] Etablissement SIP [Localité 17] S.A. [22] [L] Société [38] S.A. [39] S.A. [23] Société [20] Société [42] Société [38] [35] UNITE CONTENTIEUSE [38] S.A. [30] Société [43] S.A. [27] Société UDAF DE LA CHARENTE Monsieur [T] [H] Société [42] Société [34] S.A. [47] S.A. [18] Société [34] Société [18] S.A.S. [33] (EX [28]) Société [36] Nature de la décision : SURENDETTEMENT Notifié par LRAR le : Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 décembre 2021 (R.G. 11-21-550) par le Juge des contentieux de la protection d'ANGOULÊME suivant déclaration d'appel du 07 janvier 2022 APPELANTS : Monsieur [K] [M] demeurant [Adresse 10] Madame [U] [M] demeurant [Adresse 10] régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, comparants, INTIMÉES : Société [41] Chez [36] - Pôle Surendettement - [Adresse 16] Etablissement SIP [Localité 17] [Adresse 1] S.A. [22] Chez [20] Agence Surendettement - [Adresse 46] Madame [L] [Adresse 9] Société [38] SERVICE SURENDETTEMENT - [Localité 7] S.A. [39] SERVICES SOLUTIONS ALTERNATIVES - [Adresse 2] S.A. [23] [Adresse 13] Société [20] Service Surendettement - [Adresse 46] Société [42] Chez [35] - [Adresse 11] Société [38] [35] UNITE CONTENTIEUSE [38] [Adresse 25] S.A. [30] Service surendettement - [Adresse 12] Société [43] ANAP Agence 923 Banque de France - Chez [21] [Adresse 19] S.A. [27] Chez [44] [Adresse 31] Société [42] [Adresse 45] Société [34] Chez [26] Services surendettement - [Adresse 32] S.A. [47] [Adresse 8] S.A. [18] Chez [40] - [Adresse 4] Société [34] Chez [24] SERVICE RECOUVREMENT - [Adresse 3] Société [18] Chez [37] SERVICE SURENDETTEMENT - [Adresse 5] S.A.S. [33] (EX [28]) Service Surendettement - [Adresse 14] Société [36] [Adresse 6] régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants, UDAF DE LA CHARENTE tuteur de M. [T] [H] [Adresse 15] régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception Représentée par Me Benoît BERTAUD, avocat au barreau de CHARENTE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 avril 2022 en audience publique, devant Catherine LEQUES, conseillère chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Paule POIREL, Présidente M. Alain DESALBRES, Conseiller Mme Catherine LEQUES, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. FAITS ET PROCÉDURE : Le 20 mai 2021, la commission de surendettement des particuliers de la Charente a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de M et Mme [M] consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 38 mois, au taux de 0,79 % , avec paiement de mensualités de 2647 €. Statuant sur le recours de M et Mme [M] le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire d'Angoulême par jugement du 28 décembre 2021 a déclaré fondée la contestation formée par M et Mme [M], a ainsi statué : - fixe la créance de M [H] à la somme de 3701,84 € au 23 septembre 2021 - fixe la créance du SIP d'[Localité 17] au titre de l'impôt sur le revenu 2017 à la somme de 3528,14 € soit une somme totale de 4341,14 € avec la taxe d'habitation de 2018 - fixe la créance des époux [L] à la somme de 1449,27€ - fixe la créance d'[36] à la somme de 1878,71 € - déboute M et Mme [M] du surplus de leur demande - adopte les mesures suivantes : rééchelonnement des dettes sur 45 mois au taux de 0% avec des mensualités maximum de 2647 € et paiement intégral du solde des dettes à l'issue - dit que les modalités de remboursement des dettes de M et Mme [M] seront fixées dans le tableau ci joint - dit que les débiteurs devront s'acquitter du paiement de leurs dettes suivant le tableau figurant ci dessus avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 février 2022 - dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité , passé un délai de 15 jours sans régularisation, à compter de l'envoi par le créancier concerné d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, ce créancier pourra reprendre les poursuites en vue du recouvrement de la totalité de sa créance et le plan sera caduc en ce qui le concerne. Par courrier reçu au greffe le 7 janvier 2022, M et Mme [M] ont formé un appel. Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 avril 2022 M et Mme [M] exposent que : - un jugement du juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire d'Angoulême en date du 9 mars 2021 a statué sur leur demande de vérification des créances notamment de la [18] et de la société [33], et a fixé dans le cadre de la procédure de surendettement ouverte à l'égard de M et Mme [M] les créances de la société [18] aux sommes de 0 euro , et la créance de la société [33] à la somme de 0 ; or, le tableau annexé au jugement dont appel inclut une créance de 18 733,37 € au profit de la [18] et de 2246,17 € au profit de la société [33] ; ils demandent donc la suppression du remboursement de ces sommes -la créance de M [H] est due solidairement par M [M] et sa fille, dont il était caution ; une saisie sur rémunération étant pratiquée sur les salaires de leur fille, la créance a diminué ; ils proposent donc de payer 5 mensualités de 500 € puis de se rapprocher de l'huissier chargé du recouvrement de cette créance pour faire le point sur la somme restant due au bout de 5 mois. - la mensualité mise à leur charge est trop élevée : leurs revenus s'élèvent à 4635,43 € et leurs charges fixes à 1273 €. M [H] représenté par son tuteur l'Udaf confirme qu'une saisie sur les rémunérations d'un tiers est en cours, indique que le montant de sa créance s'élève au 8 avril 2022, selon l'huissier, à 2548,87 € et déclare s'en remettre sur le surplus des demandes. Les autres créanciers régulièrement convoqués, et touchés par leurs convocations, n'ont pas comparu. La société [47], [38], la société [44] pour [27], la société [34] ont adressé un courrier à la cour sans présenter d'observations particulières ou en demandant la confirmation du jugement. M et Mme [L] ont envoyé un courrier à la cour en demandant la confirmation du jugement et la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par courrier envoyé à la cour et reçu le 6 mai 2022, M et Mme [M] ont envoyé un état détaillé de leurs revenus et charges et des relevés de leur comptes bancaires, exposant qu'à partir de août 2024 la mensualité prévue par le plan sera très élevée et difficile à respecter. Ils n'avaient toutefois pas été autorisés à produire une note en délibéré et ne justifient pas en avoir envoyé une copie aux autres parties. Cette note en délibéré sera dès lors déclarée irrecevable.MOTIFS
DE LA DÉCISION En application de l'article R 713-7 du code de la consommation, applicable à la procédure de surendettement des particuliers, l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. Dans le cadre de cette procédure orale, en applications desdits textes, la recevabilité des écrits d'une partie est soumise à la condition que cette partie ou son représentant comparaisse à l'audience, ou, en cas de dispense expresse de comparution, qu'elle justifie avoir adressé les observations qu'elle adresse à la cour à l'ensemble des parties par lettre recommandée avec accusé de réception. En l'espèce, les créanciers qui ont écrit n'ont pas fait l'objet d'une dispense expresse de comparution. Leurs courriers ne peuvent donc être pris en compte. ****************************** En application de l'article L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. En application des articles L731-1 et L731-2, pour l'application des précédentes mesures, le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, et la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. La commission fixe ce minimum vital ou 'reste à vivre' par référence au barème fixé par son règlement intérieur et en prenant en compte la composition de la famille conformément à l'article R 731-3 du code de la consommation. Cependant la commission, comme le juge, peuvent moduler le minimum vital en fonction des facultés contributives spécifiques du débiteur à charge pour ce dernier d'en justifier. Sur la mensualité de remboursement En l'espèce, le premier juge a retenu, comme la commission, des ressources mensuelles de 5113 €, et des charges mensuelles de 2466 €. Il en a déduit que la capacité de remboursement était de 2647 € euros. A l'audience, M et Mme [M] n'ont pas contesté pas le montant des revenus et charges tels qu'ils ont été retenus par le tribunal et n'ont versé aux débats aucune pièce à ce sujet de sorte que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que la capacité de remboursement de M et Mme [M] a été fixée à 2647 € ; le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la fixation des créances Le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a fixé les créances de M [H], du SIP d'[Localité 17], des époux [L] et [36]. Il n' y a pas lieu à actualisation de ces créances à la date de l'arrêt ; le jugement étant exécutoire, son exécution a commencé et le montant de toutes les créances a évolué en fonction de cette exécution. La cour est saisie du plan tel qu'il a été mis en place par le premier juge. La créance de M [H], comme il le confirme lui-même, fait l'objet, en parallèle du plan de surendettement, d'une saisie sur les salaires de la fille de M et Mme [M]. Il appartiendra à M et Mme [M] de se rapprocher de l'huissier poursuivant pour connaître l'évolution du montant de la créance et ils ne cesseront de payer les mensualités mises à leur charge que lorsque la créance telle que fixée dans le jugement sera intégralement payée. Il sera ajouté au jugement en ce sens. Sur la créance de la [18] de 18 733,27 € et sur la créance de La société [33] [29] de 2246,17 € figurant au tableau de remboursements M et Mme [M] justifient par la production du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire d'Angoulême le 9 mars 2021 que cette décision a : - fixé la créance de la société [33] dans la cadre de la procédure de surendettement ouverte à l'égard de M et Mme [M] à la somme de 0 euro - fixé la créance de la [18] dans le cadre de la procédure de surendettement ouverte à l'égard de M et Mme [M] à la somme de 0 euro. C'est donc à tort que le jugement déféré a inclus dans le plan le remboursement d'une créance de 18 733,27 € à la [18] et d'une créance de 2246,17 € à [33]. Par infirmation du jugement, ces remboursements seront supprimés du plan, qui sera confirmé pour le surplus. Les dépens seront mis à la charge du Trésor PublicPAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la note envoyée à la cour par M et Mme [M] en cours de délibéré Infirme partiellement le jugement déféré Statuant à nouveau des chefs réformés Supprime du tableau des remboursements annexé au jugement le paiement de mensualités de 749,33 € à la [18] et de 89,85 € à La société [33] ex [29] Confirme le jugement déféré pour le surplus Y ajoutant Précise que les mensualités de 740,37 € seront payées à M [H] jusqu'au paiement total de la somme de 3701,84 €, montant de la créance tel que fixé par le tribunal à la date du 23 septembre 2021 Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public L'arrêt a été signé par Paule POIREL, Présidente et par Audrey COLLIN, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision. Le greffier La présidenteCommentaires sur cette affaire
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