Conseil d'État, 5ème Chambre, 27 avril 2023, 464506
Mots clés
pourvoi • immeuble • maire • pouvoir • rapport • règlement
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
27 avril 2023
Tribunal administratif de Montreuil
29 mars 2022
Synthèse
- Juridiction : Conseil d'État
- Numéro d'affaire :464506
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet PAPC
- Référence abrégée : CE, 5e ch., 27 avr. 2023, n° 464506
- Rapporteur : M. Florian Roussel
- Publication : Inédit au recueil Lebon
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Montreuil, 29 mars 2022
- Identifiant européen :ECLI:FR:CECHS:2023:464506.20230427
- Président : M. Jean-Philippe Mochon
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Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
27 avril 2023
Tribunal administratif de Montreuil
29 mars 2022
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet BOULLOCHE, COLIN, STOCLET ET ASSOCIES
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: M. D B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir le permis de construire délivré par le maire de de Tremblay-en-France à M. A C, pour un immeuble sur la parcelle 31 rue de Perpignan. Par un jugement n° 2102885 du 29 mars 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai et 30 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Tremblay-en-France la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;Vu :
- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Hortense Naudascher, auditrice, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. B.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montreuil qu'il attaque, M. B soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation, faute de rechercher si le dossier de demande de permis de construire permet d'apprécier l'insertion du projet dans l'environnement existant ; - de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'il estime que le dossier de demande était complet, alors que la notice descriptive était insuffisante et comprenait des contradictions avec d'autres documents fournis ; - de dénaturation des pièces du dossier et d'insuffisance de motivation en ce qu'il estime que les dispositions de l'article UP 13 du règlement du plan local d'urbanisme n'ont pas été méconnues. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.D E C I D E :
-------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D B. Copie en sera adressée à la commune de Tremblay-en-France et à M. A C. Délibéré à l'issue de la séance du 6 avril 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Hortense Naudascher, auditrice-rapporteure. Rendu le 27 avril 2023. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon La rapporteure : Signé : Mme Hortense Naudascher La secrétaire : Signé : Mme Anne-Lise CalvaireCommentaires sur cette affaire
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