Tribunal de commerce de Chambéry, Rendu de décisions, 10 septembre 2025, 2024F00374
Mots clés
banque • prêt • caducité • contrat • remboursement • promesse • société • déchéance • terme • règlement • subsidiaire • visa • amortissement • compensation • grâce
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Chambéry
- Numéro de pourvoi :2024F00374
- Référence abrégée : T. com. Chambéry, 10 sept. 2025, 2024F00374
- Identifiant Judilibre :69cbe5e8cdc6046d47a07a96
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Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
SARL J AND J
défendu(e) par KARAMOKO Zenab du Cabinet OFFICE NOTARIAL DE VEYRIER-DU-LAC
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 10 Septembre 2025
Références : 2024F00374
ENTRE :
SA BANQUE DE SAVOIE
[Adresse 1]
Représentée par Me Michel SAILLET (CHAMBERY)
PARTIE EN DEMANDE,
d'une part,
SARL J AND J [Adresse 2]
Représentée par Me Zenab KARAMOKO (VEYRIER DU LAC)
PARTIE EN DEFENSE,
d'autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Date d'audience publique des débats : 11 Juin 2025
Composition du tribunal lors de cette M. Jean-Michel LABORDE
audience et lors du délibéré : Mme Corinne CLESSE
M. Bruno CHATAIGNON
Date de prononcé (1) : 10 Septembre 2025
Président signataire ayant dirigé les débats : M. Jean-Michel LABORDE
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
(1) le président a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
LES FAITS
Par acte sous seing privé en date du 21 octobre 2021, la SA BANQUE DE SAVOIE a consenti à la SARL J AND J, spécialisée dans l'entretien et la réparation de véhicules automobiles, un prêt de trésorerie garanti par l'État (PGE) d'un montant de 15 000,00 euros. La durée initiale du prêt était d'un an, avec remboursement du capital et des intérêts à l'échéance, sauf activation par l'emprunteur d'une clause d'amortissement. Le 17 octobre 2022, la société J AND J a opté pour l'activation de cette clause, procédant ainsi à un étalement des remboursements sur une période de cinq ans, au taux d'intérêt de 0,73 % l'an. À compter de juin 2024, la société J AND J a interrompu le paiement des mensualités. En conséquence, la BANQUE DE SAVOIE a adressé, le 13 septembre 2024, une mise en demeure invitant la société J AND J à régulariser sa situation. Cette démarche étant restée sans effet, la BANQUE DE SAVOIE a prononcé, le 18 octobre 2024, la déchéance du terme du prêt et exigé le remboursement immédiat d'un montant de 12 988,83 euros, majoré des intérêts de retard conformément au décompte arrêté à cette date. Ainsi est né le présent litige. LA PROCEDURE C'est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2024, la SA BANQUE DE SAVOIE a fait assigner, devant ce tribunal, la SARL J AND J. LES PRETENTIONS Aux termes de son assignation et de ses conclusions récapitulatives reçues au greffe le 25 avril 2025 et reprises oralement lors de l'audience, LA BANQUE DE SAVOIE demande au tribunal : Vu l'article 1103 du code civil, Vu l'article 1353 du code civil, Vu l'article 1231-6 du code civil, Vu les conditions générales du prêt et l'article 1343-2 du code civil, Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile, A TITRE PRINCIPAL * DEBOUTER la SARL J AND J de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. * CONDAMNER la SARL J AND J à lui payer la somme de 12 988,83 €, selon décompte des sommes dues au 18 octobre 2024, outre intérêts au taux contractuel majoré de 3,73 % et avec capitalisation des intérêts par année entière. A TITRE SUBSIDIAIRE, Si le tribunal de commerce de CHAMBERY devait faire droit au moyen de caducité de la faculté de demander un remboursement en amortissement, * CONDAMNER la SARL J AND J à lui payer la somme de 12 323,14 €, outre intérêts au taux légal à compter du 18/10/2024. * DEBOUTER la SARL J AND J du surplus de ses demandes, fins et conclusions. A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE, Si le tribunal de commerce de CHAMBERY devait accorder des délais de grâce, JUGER qu'à défaut de règlement d'une seule mensualité à sa date, l'intégralité des sommes restant dues deviendra exigible et la BANQUE DE SAVOIE pourra engager les poursuites EN TOUT ETAT DE CAUSE, * CONDAMNER la SARL J AND J à lui payer la somme 1 500 € à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. * CONDAMNER la société J AND J aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP SAILLET & BOZON en application de l'article 699 du code de procédure civile Dans ses conclusions reçues au greffe le 17 février 2025 et reprises oralement lors de l'audience, LA SARL JAND J demande au tribunal : CONSTATER la caducité de la promesse unilatérale relative au différé d'amortissement du PGE au moment où la levée d'option a été effectuée par la SARL J AND J ; En conséquence : * DEBOUTER la SA Banque de Savoie de sa demande à hauteur de 12 988,83€, selon décompte des sommes dues au 18 octobre 2024, outre intérêts au taux contractuel majoré de 3,73% et avec capitation des intérêts par année entière ; * ORDONNER la restitution des sommes perçues par la Banque de Savoie SA au cours de la période d'amortissement et prononcer la compensation entre les créances respectives des parties; * CONDAMNER la SARL J AND J à restituer à la SA Banque de Savoie la somme de 12 323,14 € ; En tout état de cause : * ACCORDER à la SARL J AND J un délai de paiement de 24 mois pour le règlement de toute somme qu'elle serait condamnée à verser à la SA Banque de Savoie au titre du contrat de prêt, en application du jugement à intervenir ; * DEBOUTER la Banque de Savoie SA de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Pénale (sic) ; * CONDAMNER la Banque de Savoie SA aux entiers dépens LES MOYENS Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est, pour l'exposé des moyens, expressément renvoyé aux écritures des parties visées ci-dessus.DISCUSSION
Sur la demande de caducité de l'option de remboursement soulevée par la SARL J AND J : La SARL J AND J prétend avoir exercé son option d'amortissement du prêt suite à une promesse unilatérale de la SA BANQUE DE SAVOIE, mais hors des délais prévus au contrat de prêt. Sur le fondement de l'article 1124 du code civil, elle demande au tribunal de constater en conséquence la caducité de sa levée d'option. Le 1er alinéa de l'article 1124 du code civil dispose que « La promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. » En l'espèce, le contrat de prêt conclu le 21 octobre 2021 (pièces n° 1 de J AND J et 2 de la SA BANQUE DE SAVOIE), était parfaitement formé et a commencé à être exécuté par la mise à disposition des fonds. Sa clause d'amortissement ne constitue pas un avant-contrat destiné à la formation d'un nouveau prêt, mais un droit d'option intégré au contrat initial, permettant à l'emprunteur de choisir des modalités de remboursement déjà prévues. Il s'agit d'une faculté contractuelle de gestion d'un engagement existant, non d'une promesse de conclure un nouveau contrat. Les règles de caducité des promesses unilatérales ne sauraient donc être invoquées. En tout état de cause, il est constant que la SARL J AND J a elle-même exercé cette option le 17 octobre 2022 (pièce n° 2 de J AND J). Cette date est certes postérieure à celle du 21 août 2022 mentionnée dans le courrier du 4 juillet 2022 (pièce n° 5 de J AND J) mais il est établi que la SA BANQUE DE SAVOIE a accepté et mis en œuvre cette demande ; notamment, en produisant un nouveau tableau d'amortissement (pièces 3 et 4 de la SA BANQUE DE SAVOIE). L'exécution du contrat a ensuite suivi son cours normal pendant plusieurs mois après l'activation de cette option. La SARL J AND J en a honoré les échéances mensuelles jusqu'en juin 2024. Cette exécution prolongée, sans contestation de la SARL J AND J concrétise l'accord de celleci. Il apparait ainsi que la faculté contractuelle a été exercée, acceptée et exécutée de bonne foi par les parties. Ayant volontairement exercé cette option et en ayant bénéficié pendant une période significative, la SARL J AND J ne peut remettre en cause la validité de l'avenant correspondant au seul motif de la tardiveté de sa propre demande. La demande de caducité formée par la SARL J AND J ne procède donc d'aucun fondement. Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de la SARL J AND J tendant à faire constater la caducité de l'option relative au différé d'amortissement du Prêt Garanti par l'État. Sur la demande principale en paiement de la SA BANQUE DE SAVOIE : Le tribunal ayant rejeté le moyen de caducité, les parties sont liées par le contrat de prêt du 21 octobre 2021, dont les modalités de remboursement ont été aménagées par l'avenant du 17 octobre 2022. La SARL J AND J a interrompu le paiement de ses mensualités à compter de juin 2024. La SA BANQUE DE SAVOIE a régulièrement adressé une mise en demeure le 13 septembre 2024 (pièce n° 3 de J AND J) puis notifié la déchéance du terme le 18 octobre 2024 (pièce n° 4 de J AND J), conformément aux stipulations contractuelles. Par l'effet de la déchéance du terme, la totalité des sommes dues est devenue exigible. Le décompte produit par la SA BANQUE DE SAVOIE s'élève à 12 988,83 euros au 18 octobre 2024. Les pièces versées aux débats corroborent ce montant ainsi que le taux d'intérêt majoré appliqué égal à 3,73 %, qui ne sont pas contestés par la SARL J AND J. La capitalisation des intérêts par année entière, à compter du 18 octobre 2024 est de droit au visa de l'article 1343-2 du code civil. Il convient donc de condamner la SARL J AND J à payer à la SA BANQUE DE SAVOIE la somme de 12 988,83 euros, avec intérêts au taux contractuel majoré de 3,73 % et capitalisation des intérêts par année entière, à compter du 18 octobre 2024. Sur la demande de délais de paiement de la SARL J AND J : La SARL J AND J sollicite des délais de paiement de 24 mois sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, invoquant des difficultés économiques générales et sectorielles. Mais, elle ne produit pas d'éléments spécifiques permettant d'apprécier sa capacité effective à honorer un échéancier sur une période aussi longue. En conséquence, il convient de la débouter de sa demande d'octroi de délais de paiement. Sur les demandes accessoires : Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner aux dépens la SARL J AND J qui perd son procès. Il est équitable de condamner également cette dernière à payer à la SA BANQUE DE SAVOIE la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, Déboute la SARL J AND J de sa demande tendant à faire constater la caducité de l'option relative au différé d'amortissement ; Condamne la SARL J AND J à payer à la SA BANQUE DE SAVOIE * la somme de 12 988,83 euros, en deniers ou quittances valables, * les intérêts sur cette somme au taux contractuel majoré de 3,73 % et avec capitalisation des intérêts par année entière, à compter du 18 octobre 2024, * la somme de 1 000,00 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, * les dépens ; Déboute la SARL J AND J de sa demande de délais de paiement ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC,Commentaires sur cette affaire
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