Logo pappers Justice

Tribunal administratif de Limoges, 13 novembre 2024, 2402049

Mots clés
maire • rapport • immeuble • référé • requête • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Limoges
  • Numéro d'affaire :
    2402049
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Expertise / Médiation
  • Référence abrégée :
    TA Limoges, 13 nov. 2024, n° 2402049
  • Nature : Décision
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête en référé et des pièces complémentaires, enregistrées les 8 et 13 novembre 2024, la commune de Dournazac (Haute-Vienne) demande au juge des référés, en application de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, de désigner un expert avec pour mission de se prononcer sur l'état du bâtiment situé sur son territoire, 6 route du Château au lieu-dit " Montbrun ", parcelle cadastrée section B n° 798, appartenant à M. D B, et de proposer les mesures nécessaires pour mettre fin au danger s'il le constate. Elle soutient que ce bâtiment a déjà fait l'objet d'une procédure de péril imminent en novembre 2018 en ce qui concerne la partie privative surplombant le parking du restaurant à " Montbrun " et indique que les mesures de consolidation définitive préconisées par l'expert dans son rapport n'ont pas été exécutées par le propriétaire. Elle précise qu'une partie de cet immeuble menace de s'effondrer sur la voie publique RD 64 qu'il surplombe, représentant un danger grave et immédiat pour la sécurité publique et qu'elle se trouve donc dans l'obligation d'engager la procédure de mise en sécurité destinée à faire cesser le péril engendré par ce bâtiment. Le propriétaire a été averti par courrier recommandé avec AR en date du 5 novembre 2024 de son intention de mettre en œuvre la procédure de mise en sécurité. L'architecte des Bâtiments de France en a également été avisé. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 511-9 ; - le code du patrimoine ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. D'une part, aux termes de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ". Le maire informe l'architecte des Bâtiments de France de la mise en œuvre de la procédure prévue à l'article L. 511-9 lorsqu'est concerné un immeuble situé aux abords de monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du code du patrimoine. 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1 ". Ledit article R. 531-1 dispose que : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction () ". 3. Le maire de la commune de Dournazac soutient que l'état du bâtiment situé sur son territoire, 6 route du Château au lieu-dit " Montbrun ", parcelle cadastrée section B n° 798, appartenant à M. D B, crée un danger justifiant la mise en œuvre de la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation. Il précise également que le propriétaire et l'architecte des Bâtiments de France ont été avertis de son intention de mettre en œuvre la procédure de mise en sécurité. Il y a donc lieu, en application des dispositions précitées, de nommer un expert en vue de constater l'état actuel de ce bâtiment et de fixer sa mission comme il est dit à l'article 1er de la présente ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er: M. A C demeurant 9 rue Pierre et Marie Curie à Limoges (87000) est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : - de se rendre sur les lieux et d'examiner le bâtiment situé sur le territoire de la commune de Dournazac, 6 route du Château de Montbrun, parcelle cadastrée section B n° 798 et appartenant à M. D B ; - de dire si, à son avis, ce bâtiment présente un danger grave et imminent et dresser, le cas échéant, constat de l'état des bâtiments mitoyens ; - dans le cas d'un danger grave et imminent, de proposer les mesures nécessaires pour mettre fin au danger et garantir la sécurité des personnes, ainsi que les délais dans lesquels elles devront être mises en œuvre. Article 2:L'expert procèdera à sa mission dans les vingt-quatre heures suivant sa nomination en présence d'un représentant de la commune de Dournazac, de l'architecte des Bâtiments de France et de M. D B. Article 3:L'expert avertira d'urgence la commune de Dournazac, l'architecte des Bâtiments de France et M. D B par tous moyens utiles des jours et heures de la visite de l'immeuble prévue à l'article 1er. Article 4:L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif en deux exemplaires dans les délais les plus brefs après l'accomplissement de sa mission. Il en notifiera une copie à la commune de Dournazac, à M. D B et à l'architecte des Bâtiments de France. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 5: La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Dournazac, à l'architecte des Bâtiments de France, à M. D B et à M. A C, expert. Limoges, le 13 novembre 2024 Le juge des référés, D. ARTUS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme La Greffière en Chef, A. BLANCHON if

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...