Tribunal judiciaire de Paris, 29 janvier 2026, 25/04031
Mots clés
commandement • résiliation • signification • désistement • ressort • astreinte • condamnation • vestiaire • préjudice • remise • solidarité • torts
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :25/04031
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Paris, 29 janv. 2026, n° 25/04031
- Identifiant Judilibre :69859a1dcdc6046d4728329a
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
29 janvier 2026
Résumé
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Partie demanderesse
RLF - RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES, SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE, A DIRECTOIRE ET...
défendu(e) par Cabinet PAUTONNIER ET ASSOCIES
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/04031 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7UNH
N° MINUTE : 8/2026
JUGEMENT
rendu le 29 janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A. RLF - RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES, [Adresse 5]
représentée par le cabinet PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, [Adresse 4], vestiaire : #L0159
DÉFENDERESSE
Madame [W] [Z], demeurant [Adresse 1], non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Caroline CROUZIER, Greffier,
DATE DES DÉBATS : 25 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé le 29 janvier 2026 par Françoise THUBERT, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffier
Décision du 29 janvier 2026
PCP JCP ACR fond - N° RG 25/04031 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7UNH
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 17/ 02/ 2015 à effet au 17/ 02/ 2015, la SA RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES a donné à bail à Mme [Z] [W] un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 2] pour un loyer de 270,00 euros , outre provisions sur charges mensuelles. Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 17/ 04/ 2024 pour avoir paiement d'un arriéré de 2930,52 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 10/ 04/ 2025, la SA RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES a fait assigner Mme [Z] [W] aux fins de : - voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés de loyers et charges , et subsidiairement voir prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts de Mme [Z] [W] pour manquement à ses obligations contractuelles -voir ordonner l'expulsion de Mme [Z] [W] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est et l'assistance d'un serrurier, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision -voir ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers contenus dans le logement dans tout lieu de son choix aux frais, risques et péril de Mme [Z] [W] - voir condamner Mme [Z] [W] au paiement : - d'une somme de 432,99 euros, au titre de l'arriéré dû au 18/ 03/ 2025, février 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 17/ 04/ 2024 sur la somme de 2930,52 euros et de l'assignation pour le surplus, outre les loyers et suppléments de loyer de solidarité, charges , indemnités d'occupation impayés au jour de l'audience , sans préjudice des autres dus - Et ce, avec capitalisation des intérêts dus sur une année entière - d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer révisable majoré des charges et de l'éventuel SLS , calculés tels que si le bail s'était poursuivi, à compter de la résiliation et jusqu'à libération effective des lieux et tous occupants et meubles de son chef , y compris la remise des clés - d'une somme de 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer , de l'assignation et sa notification au Préfet L'assignation a été dénoncée à M. LE PREFET DE [Localité 6] le 14/ 04/ 2025. A l'audience du 25/11/2025, le bailleur se désiste de toutes ses demandes principales, la dette étant soldée , et ne maintient que sa demande de condamnation aux dépens et frais de l'article 700 du code de procédure civile . Bien que régulièrement assignée selon les formes de l'article 656 à 658 du Code de Procédure Civile, Mme [Z] [W] n'a pas comparu et n' a pas été représentée, l'assignation étant déposée en étude de commissaire de justice . Aucun diagnostic social n'a été reçu au Greffe .MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de constater en application de l'article 394 et suivants du code de procédure civile le désistement partiel de la SA RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES relatif à ses demandes en acquisition de la clause résolutoire pour impayés de loyers et charges, expulsion, séquestration des meubles, paiement d'un arriéré et d'une indemnité d'occupation, la dette étant soldée au 13/11/2025, et ce depuis le 11/09/2025. Sur l'article 700 du code de procédure civile : L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens : Il y a lieu de condamner Mme [Z] [W] aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la signification de la décision .PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au Greffe : CONSTATE le désistement partiel de la SA RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES de ses demandes en acquisition de la clause résolutoire pour impayés de loyers et charges, expulsion, séquestration des meubles, paiement d'un arriéré et d'une indemnité d'occupation, la dette étant soldée au 13/11/2025, et ce depuis le 11/09/2025, pour le bail des lieux situés au [Adresse 3] RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit CONDAMNE Mme [Z] [W] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 17/ 04/ 2024, de l'assignation et la signification de la décision. DEBOUTE la SA RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES de sa demande en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile LE GREFFIER LE PRESIDENTCommentaires sur cette affaire
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