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Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème Chambre, 9 juillet 2007, 06MA02780

Mots clés
requête • remboursement • maire • privilège • rapport • statuer • pouvoir • principal • relever • réparation • service • siège • sinistre • subsidiaire

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Marseille
9 juillet 2007
Tribunal administratif de Nice
27 juin 2006

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
  • Numéro d'affaire :
    06MA02780
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Rapporteur public :
    Melle JOSSET
  • Référence abrégée :
    CAA Marseille, 6ème ch., 9 juill. 2007, 06MA02780
  • Rapporteur : M. Jean-Baptiste BROSSIER
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Nice, 27 juin 2006
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000018003020
  • Président : M. GUERRIVE
  • Avocat(s) : EXPERT
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Parties intimées

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Texte intégral

Vu I°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 septembre 2006 sous le n° 06MA02780, présentée par Me Expert, avocat, pour M. Eugène X, domicilié ... ainsi que son mémoire enregistré au greffe le 20 juin 2007 ; M. Eugène X demande à la cour : 1) d'annuler le jugement n° 0103313 du 27 juin 2006 du Tribunal administratif de Nice, notifié le 11 août 2006, en tant qu'il l'a condamné, solidairement avec l'établissement EDF, à verser à la commune de Nice, d'une part, l'indemnité de 12.841,98 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2001, en remboursement des sommes qu'a dû engager ladite commune aux fins de procéder au déblaiement d'éboulis ayant obstrué le vallon de Terron, d'autre part, la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2) à titre principal, de le mettre hors de cause ; à titre subsidiaire, de condamner l'établissement EDF à le relever et garantir ; 3) de faire supporter à la commune de Nice et à l'établissement EDF les dépens et la somme de 2.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ………. Vu le mémoire, enregistré au greffe le 14 février 2007, présenté par Maîtres Marro, avocats, pour la commune de Nice, représentée par son maire en exercice ; La commune demande à la cour : 1) de rejeter la requête et de confirmer le jugement attaqué ; 2) de condamner solidairement M. Eugène X et l'établissement EDF à lui verser la somme de 12.841,98 euros (84.237,86 F), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2000 ; 3) de les condamner à supporter les dépens et la somme de 900 euros au titre de frais exposés et non compris les dépens ; ………. Vu le mémoire, enregistré au greffe le 2 avril 2007, présenté par Me Pomatto, avocat, pour l'établissement EDF, représenté par le service Nice Alpes Azur, dont le siège est 125, avenue de Brancolar à Nice (06173 cedex 2) ; L'établissement EDF demande à la cour : 1) d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il l'a condamné, solidairement avec M. X, à verser à la commune de Nice, l'indemnité en litige de 12.841,98 euros ; 2) de le mettre hors de cause et de mettre à la charge de tout succombant les dépens ainsi que la somme de 2.000 euros au titre de frais exposés et non compris les dépens ………. Vu II°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 octobre 2006 sous le n° 06MA02994, présentée par Me Expert, avocat, pour M. Eugène X, domicilié ... ensemble le mémoire enregistré le 1er mars 2007 ; M. Eugène X demande à la cour de prononcer le sursis à l'exécution du jugement susvisé n° 0103313 du Tribunal administratif de Nice en date du 27 juin 2006 ; M. Eugène X invoque à l'appui de sa requête les mêmes moyens que ceux qu'il soulève dans l'instance susvisée n° 06MA02780 ; Vu le mémoire, enregistré au greffe le 14 février 2007, présenté par Maîtres Marro, avocats, pour la commune de Nice, représentée par son maire en exercice ; La commune demande à la cour de rejeter la requête ; La commune invoque les mêmes moyens que ceux qu'elle soulève dans son mémoire susvisé enregistré le 14 février 2007 dans l'instance susvisée n° 06MA02780 ; Vu la lettre du 31 mai 2007 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur des moyens soulevés d'office tirés, d'une part, de l'incompétence de la juridiction administrative, d'autre part, du principe du privilège du préalable ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2007 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur, - les observations de Me Expert pour M. X, de Me Castel pour la commune de Nice et de Me Pomatto pour l'établissement EDF-Nice Alpes Azur, - et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ;

Considérant que

les deux requêtes susvisées tendent l'une à l'annulation et l'autre au sursis à exécution du même jugement; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ; Sur les conclusions indemnitaires de la commune de Nice dirigées contre M. X : Considérant que les dommages causés au vallon de Terron par l'éboulement du mur de M. X, ouvrage privé, ne présentent pas le caractère de dommages nés de travaux publics ou de la présence d'un ouvrage public ; que leur réparation relèvent ainsi de la compétence du juge judiciaire ; que le jugement attaqué doit par suite être annulé en tant qu'il a condamné M. X, solidairement avec l'établissement EDF, à verser à la commune de Nice, d'une part, l'indemnité de 12.841,98 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2001, en remboursement des sommes qu'a dû engager ladite commune aux fins de procéder au déblaiement d'éboulis ayant obstrué le vallon de Terron, d'autre part, la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris les dépens ; que les conclusions indemnitaires de la commune de Nice dirigées contre M. X doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur les conclusions indemnitaires de la commune de Nice dirigées contre l'établissement EDF : Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert Bouchet désigné par le juge des référés du Tribunal de grande instance de Nice, que le pylône de l'établissement EDF, ouvrage public, a été un élément déterminant dans l'origine du sinistre ; qu'il n'appartient pas toutefois au juge administratif de condamner financièrement cet établissement, dès lors qu'en vertu du principe du privilège du préalable, la commune de Nice dispose du pouvoir d'émettre un titre exécutoire à son encontre ; qu'il s'ensuit que le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il condamne l'établissement EDF, solidairement avec M. X, à verser à la commune de Nice, d'une part, l'indemnité de 12.841,98 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2001, d'autre part, la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris les dépens ; que les conclusions indemnitaires de la commune de Nice dirigées contre l'établissement EDF sont irrecevables et doivent être rejetées ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution : Considérant que le présent arrêt statuant sur le fond du litige, les conclusions susmentionnées à fin de sursis à l'exécution du jugement attaqué du 27 juin 2006 sont devenues sans objet ; Sur les dépens : Considérant que les frais de l'expertise susmentionnée décidée par le juge judiciaire ne constituent pas les dépens de la présente instance ; Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis aux juges ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties tendant au remboursement de leurs frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 06MA02994 tendant au sursis à l'exécution du jugement attaqué du Tribunal administratif de Nice en date du 27 juin 2006. Article 2 : Le jugement attaqué du Tribunal administratif de Nice en date du 27 juin 2006 est annulé. Article 3 : La demande présentée par la commune de Nice devant le Tribunal administratif de Nice et dirigée contre M. X est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 4 : La demande présentée par la commune de Nice devant le Tribunal administratif de Nice dirigée contre l'établissement EDF est rejetée. Article 5 : Le surplus des conclusions de M. X, de l'établissement EDF et de la commune de Nice est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à l'établissement EDF, à la commune de Nice et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. 2 N°S 06MA02780 et 06MA02994

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